Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00715 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F22Q ETRANGER :
M. [Z] [Y]
né le 12 juin 1998 à [Localité 4] au MAROC
de nationalité marocaine
alias [X] [J] né le 12/06/1995 à [Localité 2] (Algérie)
alias [X] [J] né le 12/06/2001 à [Localité 3] (Algérie)
alias [J] [X] né le 12/06/2001 à [Localité 7] (Algérie)
alias [Z] [Y] né le 12/06/1998 à [Localité 1] (Maroc)
alias [Z] [Y] né le 27/12/2002 à [Localité 1] (Maroc)
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022 à 12h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 24 novembre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [Z] [Y] interjeté par courriel du 28 octobre 2022 à 11h05 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [Z] [Y], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
-M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Alain MATRYTOWSKI et M. [Z] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Z] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [Z] [Y] reproche à l'administration une absence de diligence entre le 25 octobre, jour de son placement en rétention, et le 26, jour des premières diligences réalisées auprès des autorités consulaires marocaines.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il ressort des pièces transmises par la préfecture que M. [Y] est arrivé au centre de rétention administrative le 25 octobre 2022 à 13h30, qu'il a été nécessaire pour l'administration d'établir un dossier à l'attention du consulat, notamment le formulaire de saisine en vue de transmission des empreintes vers [Localité 6], et que les diligences ont été réalisées le 26 octobre 2022 à 11h36. Il convient d'en conclure que les diligences suffisantes à ce stade de la procédure ont été réalisées et subséquemment de rejeter le moyen et confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [Y] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 octobre 2022 à 12h58 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 octobre 2022 à 16h02
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00715 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F22Q
M. [Z] [Y] contre M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnance notifiée le 28 octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Z] [Y] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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