Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03876 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWND
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 novembre 2022, à 12h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [V] alias [V] [S] né le 06 janvier 1998 à [Localité 1] (Irak)
né le 06 janvier 1998 à Bagdad, de nationalité irakienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 27 novembre 2022 à 11h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 27 novembre 2022 à 11h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [V] né le 06 janvier 1998 à Bagdad (Irak) alias [V] [S] né le 06 janvier 1998 à [Localité 1] (Irak) de nationalité iraquienne enregistrée sous le numéro 22/03231 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro 22/03230, déclarant le recours de M. [S] [V] né le 06 janvier 1998 à Bagdad (Irak) alias [V] [S] né le 06 janvier 1998 à [Localité 1] (Irak) de nationalité iraquienne recevable, constatant le désistement du premier moyen du recours de M. [S] [V], rejetant le recours de M. [S] [V] né le 06 janvier 1998 à Bagdad (Irak) alias [V] [S] né le 06 janvier 1998 à [Localité 1] (Irak) de nationalité iraquienne, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [V] né le 06 janvier 1998 à Bagdad (Irak) alias [V] [S] né le 06 janvier 1998 à [Localité 1] (Irak) de nationalité iraquienne au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 25 novembre 2022 à 11h29 et rejetant la demande subsidiaire d'examen médical de compatibilité avec la rétention administrative ;
- Vu l'appel interjeté le 26 novembre 2022, à 16h39, par M. [S] [V] alias [V] [S] né le 06 janvier 1998 à [Localité 1] (Irak) ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, au vu des termes de la déclaration d'appel formée par M. [S] [V] alias [S] [V] il s'avère que le moyen tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-6 du code précité dès lors que l' argument avancé à savoir, les craintes en cas de retour dans le pays d'origine est inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant du contentieux relatif au choix du pays de renvoi.
Au surplus, l'intéressé n'apporte aucun argument pertinent de contestation de la décision du premier juge qui a repris les éléments retenus par le préfet dans sa décision, éléments dont l'effectivité n'est pas contestée.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de prise en compte par le préfet de sa vulnérabilité, il est aussi insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de tout document médical relatif aux pathologies dont il déclare souffrir.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, il est aussi insusceptible de prospérer dès lors que seul le médecin de l'OFII pour émettre un avis à ce titre et il convient de rappeler à M. [S] [V] alias [S] [V] que le centre de rétention dispose d'une unité médicale qui est à sa disposition en cas de nécessité et que, s'il l'estime nécessaire il peut faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par les service médical de l'OFII et la compatibilité de son état de santé avec le mesure de rétention et la mesure d'éloignement.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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