Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 FÉVRIER 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00676 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDSF
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2023, à 11h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [L]
né le 10 avril 1984 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [G] [P] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES YVELINES
représenté par Me Clémence Altwegg, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [I] [L] au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 20 février 2023;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 février 2023, à 13h11, par M. [I] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen pris de la privation de liberté sans droit ni titre, il convient de constater que c'est par erreur matérielle que le premier juge a mentionné dans son ordonnance du 5 février 2023 statuant sur la troisième prolongation une durée de rétention de 15 jours à compter du 5 février 2023 dès lors que l'avocat appelant était le conseil choisi de l'intéressé au moment de l'ordonnance critiquée et qu'il n'a pas sollicité de rectification d'erreur matérielle, de sorte que le moyen soulevé est inopérant ; sur le moyen tiré de l'absence des conditions strictes de la quatrième prolongation, la procédure établit que le renouvellement du laissez -passer consulaire a été obtenu dans les 15 derniers jours, soit le 8 février 2023 avec une date de départ prévue le 22 février 2023 par le vol AF 7396, conformément aux dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le moyen sera rejeté.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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