Texte intégral
C3
N° RG 22/02397
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNI3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DS-J & ASSOCIES
la CPAM DE LA SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00209)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 07 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 21 juin 2022
APPELANTE :
SAS [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Diane REVIL de la SELARL DS-J & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [X] [H]
né le 26 janvier 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Anne-Marie BRANCHE, avocat au barreau de CHAMBERY
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [V] [O] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations, les représentants des parties intimées en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 juillet 2018, M. [X] [H], employé depuis le 23 août 2017 en qualité de chef de parc par la SAS [7], a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes :
« En nettoyant une remorque (ndr : semi), la victime a glissé et a chuté de l'intérieur de la remorque ».
Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne une entorse du poignet gauche.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie le 9 juillet 2018.
Déclaré guéri le 28 mars 2019, M. [H] a transmis un certificat médical de rechute en date du 3 juin 2019 indiquant : douleur poignet gauche ; nouvel avis Dr [D], également pris en charge par la caisse primaire.
Le 2 juillet 2020, après qu'un procès-verbal de non-conciliation ait été établi par la caisse primaire le 12 novembre 2019, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
La SAS [7] n'a ni comparu, ni été représentée à l'audience devant la juridiction sociale et n'avait pas été dispensée de comparaître.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- dit que l'accident dont a été victime M. [H] le 2 juillet 2018 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7] ;
- fixé au maximum le montant de la majoration de la rente ou du capital servi à M. [H] ;
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité qui sera attribué à la consolidation de l'état de santé de M. [H] ;
- alloué à M. [H] la somme de 1 200 euros à valoir sur le montant de son indemnisation et dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie lui en fera l'avance ;
- dit que la CPAM de la Savoie sera relevée et garantie de toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance par la SAS [7], et a condamné au besoin cette dernière en application de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
- sursis à statuer sur la demande d'expertise et l'évaluation de ses préjudices dans l'attente de la consolidation de l'état de M. [H], qui sera fixé par la CPAM ;
- ordonné le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'elle pourra y être réinscrite à la demande d'une des parties après survenance de l'événement susmentionné et en tout état de cause, dans les deux années de la présente décision ;
- condamné la SAS [7] à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie régulièrement mise en la cause ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La SAS [7] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juin 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [7] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- débouter M. [H] de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 02 juillet 2018 ;
- débouter M. [H] de sa demande de majoration de rente ;
- débouter M. [H] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice ;
- débouter M. [H] de sa demande d'expertise et d'évaluation de ses préjudices ;
- débouter M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable et affirme que M. [H] ne l'a jamais informée des causes, ni d'une quelconque difficulté liée à un manquement aux règles de sécurité ni même d'un quelconque sinistre relatif aux échelles des semi-remorques. Elle observe d'ailleurs que M. [H] était tenu de veiller au respect des règles de sécurité sur le parc.
Invoquant des déclarations différentes de M. [H], elle ne comprend pas comment ce dernier a pu « chuter d'une semi-remorque d'une hauteur de 3 mètres », comme il le prétend. Elle observe en outre que, dans son courrier du 11 octobre 2019 adressé à la CPAM, M. [H] a affirmé que « c'est en voulant monter dans une semi-remorque, qui ne possédait ni échelle, ni poignées, qu'il avait perdu l'équilibre et par conséquent chuté » ; elle en déduit que M. [H] serait tombé à l'extérieur de la remorque (en voulant monter dedans) et non à l'intérieur (en voulant en sortir) ce qui implique une hauteur de chute différente.
Concernant les semi-remorques, elle précise qu'elles sont équipées à l'avant d'une échelle, d'une plate-forme de sécurité et d'un garde-corps (pour permettre de bâcher : accès à la manivelle de bâchage) et, à l'arrière, d'une échelle à 3 barreaux permettant d'accéder au plancher de la semi-remorque pour nettoyer l'intérieur après son déchargement. Elle produit une facture du 30 mars 2018 démontrant que le véhicule [Immatriculation 5] duquel M. [H] aurait chuté était équipé d'une échelle et que celle-ci avait été nettoyée et dégrippée à peine 3 mois avant l'accident.
M. [X] [H] au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 octobre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
Voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- dit que l'accident dont il a été victime le 2 juillet 2018 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7] ;
- fixé au maximum le montant de la majoration de la rente ou du capital ;
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité qui sera attribué à la consolidation de son état de santé ;
- lui a alloué la somme de 1 200 euros à valoir sur le montant de son indemnisation et dit que la CPAM de la Savoie lui en fera l'avance ;
- sursis à statuer sur la demande d'expertise et l'évaluation de ses préjudices dans l'attente de la consolidation de son état de santé, qui sera fixé par la CPAM ;
- condamné la SAS [7] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Savoie ;
- voir constater qu'il est à ce jour consolidé,
Par voie de conséquence,
- voir statuer sur l'expertise médicale,
- en ordonnant, dès lors la désignation de tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission :
- décrire les lésions subies.
- évaluer le préjudice corporel et économique subis,
- débouter la SAS [7] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SAS [7] à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [7] aux entiers dépens.
Il soutient que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée par un manquement à son obligation de sécurité puisque la société utilise des semi-remorques dépourvues d'échelles, vétustes et non-conformes à la réglementation applicable.
Il conteste avoir donné des déclarations différentes, s'appuie sur des attestations pour établir que son employeur avait conscience que certaines de ses semi-remorques n'étaient pas équipées d'éléments de sécurité. Il affirme que la SAS [7] ne procédait pas à l'entretien de ses semi-remorques sur lesquelles il était amené à intervenir.
S'agissant des pièces transmises par l'employeur, il fait valoir que la pièce n°62 appelée « feuille journalière d'exploitation », est une feuille de travail remise à chaque chauffeur, en début de journée mais que ce document porte la date du 2 juin 2018 et non celle de la date de l'accident, le 2 juillet 2018. Concernant la pièce n° 10 (facture), il note que la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 5] n'apparaît qu'une seule fois le 30 mars 2018, intervention au cours de laquelle, l'échelle arrière a été dégrippée et nettoyée ce qui démontre, selon lui, qu'elle n'était pas en bon état. Il conteste également la valeur probante de cette facture.
Enfin il précise que s'il devait communiquer à la direction les informations concernant le non-respect des règles de sécurité, il ne devait pas la tenir informée des défaillances affectant le matériel utilisé par l'entreprise.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie selon ses conclusions déposées et reprises à l'audience s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable et dans l'affirmative demande à la cour de :
- ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale en se limitant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
- rejeter toute demande visant à la réparation de préjudices déjà couverts par ce livre IV ;
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte également à justice :
* sur la demande de provision ;
* sur le quantum de la majoration de rente qui sera allouée à condition de suivre le taux d'évaluation de l'incapacité partielle ;
* sur le principe de la demande en réparation des différents préjudices prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- condamner la société [7] à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, y compris les frais d'expertise.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Pour déterminer si l'employeur a commis une faute inexcusable, seule l'attitude de l'employeur préalable à l'accident du travail doit être examinée, peu important son attitude ultérieure, tout manquement postérieur à la survenue de cet accident ou de cette maladie ne pouvant être sanctionné que sur le fondement du droit commun prud'homal du manquement à l'obligation de sécurité au travail.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve.
Au cas d'espèce, la déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur indique que M. [H] en nettoyant une remorque, a glissé et chuté de l'intérieur de celle-ci.
Dans son courrier de saisine de la caisse du 11 octobre 2019 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [7], il a indiqué qu'en voulant monter pour la nettoyer dans une semi-remorque qui ne possédait ni échelles, ni poignées, il a perdu l'équilibre et chuté, se blessant au poignet gauche et à la jambe, déclarations qu'il a reprises à l'audience.
La Société [7] n'a versé aux débats aucune autre version écrite des faits par M. [H] de sorte qu'il ne peut être considéré que la divergence des circonstances précises de l'accident entre la déclaration d'accident du travail et ses écritures lui serait imputable.
Ceci étant dans ses mêmes écritures, M. [H] a précisé (page 12) que l'accident est survenu en montant dans la remorque immatriculée [Immatriculation 5].
Dans les pièces qu'il a versées aux débats, il n'a produit aucune photographie de cette remorque mais celles d'autres remorques comportant une autre immatriculation ou dont l'immatriculation n'est pas visible.
Il soutient que les semi remorques étaient dans un état vétuste en s'appuyant sur ces photographies (pièces 5-6-19) et trois témoignages (pièces 22-23-24) :
- les témoignages de messieurs [L] et [B] indiquant de façon générale que l'accès arrière des remorques n'était pas sécurisé par négligence ou manque de maintenance : échelles cassées, grippées ou manquantes ;
- le témoignage circonstancié de M. [P] indiquant être venu aider M. [H] à se relever après sa chute et certifiant que la semi-remorque dont il avait chuté était dépourvue d'échelle d'accès.
La preuve contraire que cette remorque était bien équipée d'une échelle d'accès est apportée par une facture d'entretien récente du 20 mars 2018 de l'entreprise [S] versée aux débats par la Société [7] (pièce 10), mentionnant le dégrippage et nettoyage de l'échelle arrière, preuve suffisante qu'elle en était bien pourvue, sans qu'il soit besoin d'exiger en outre comme requis par l'intimé, de rapporter la preuve de l'enregistrement dans la comptabilité de la Société [7] de cette facture, comportant date (30 mars 2018), cachet (Sarl [S]) et numéro (18/00334), d'autant qu'il apparaît de cette pièce 10 regroupant huit autres factures et une note manuscrite de M. [S], que cette entreprise [S] assurait l'entretien régulier des semi-remorques de la Société [7].
Il est également inutile de réclamer la production aux débats de la feuille de route de cette remorque le 2 juillet 2018, jour de l'accident, puisque c'est précisément celle-ci que M. [H] a désignée pour y être monté et en avoir chuté.
Il n'est donc rapporté la preuve d'aucune non conformité à une norme éventuelle que M. [H] n'a pas citée ou d'un défaut d'entretien de cette remorque. À ce titre aucun des trois témoins dont il a rapporté les attestations n'a indiqué que les remorques disposaient de poignées intérieures ou que certaines n'en avaient pas.
L'existence de deux accidents antérieurs survenus dans des circonstances similaires n'est pas plus démontrée (« Les deux victimes n'ont malheureusement pas accepté de témoigner en sa faveur par crainte de représailles, sachant qu'au moins l'une d'entre elles s'est vue proposer une transaction » : conclusions M. [H] page 11).
Enfin, ces remorques sont similaires et présentent un seuil de chargement d'une hauteur d'environ un mètre, avec sous leur plancher un marche-pied ou une barre de sorte que le fait de monter à l'intérieur, à l'aide d'une échelle rétractable de deux ou trois barreaux, ne peut être considéré comme un travail en hauteur au sens du code du travail ou spécialement à risque.
Dès lors en l'absence de preuve d'une non conformité de la remorque ou dysfonctionnement de l'échelle, ainsi que l'absence de preuve de la conscience qu'aurait dû avoir l'employeur d'un danger particulier auquel était exposé son salarié dans ses fonctions quotidiennes et partant de mesures à prendre pour le faire cesser, l'existence d'une faute inexcusable de la Société [7] à l'origine de la chute de M. [H] survenue le 2 juillet 2018 n'est pas démontrée.
Le jugement sera donc entièrement infirmé et, statuant à nouveau, M. [H] débouté de l'ensemble de ses demandes.
Succombant, il supportera les dépens de l'entière instance.
Il serait inéquitable de faire supporter à M. [H] les frais irrépétibles exposés par la Société [7].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement RG n° 20/00209 rendu le 7 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [X] [H] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la SAS [7] à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 2 juillet 2018,
Déboute M. [X] [H] de ses autres demandes,
Condamne M. [X] [H] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la SAS [7] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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