Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/04132 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNO5
[X]
C/
Société ALLIANCE MJ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 28 Mai 2019
RG : F16/01858
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
APPELANT :
[P] [X]
né le 17 Septembre 1987 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Florence GENELETTI-CONSTANTINOFF de la SELARL GENELETTI AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société ALLIANCE MJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société TVM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Conseiller
Françoise CARRIER, Magistrat honoraire
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie ROCCI, Conseiller, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [X] a été engagé par la société TVM suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 20 heures par semaine soit 4 heures par jour à compter du 2 décembre 2013 en qualité de chauffeur VTC.
Le contrat prévoyait que le planning des jours travaillés et de repos serait établi chaque semaine et serait communiqué en début de semaine.
Il prévoyait également que le salarié pourrait effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% de l'horaire convenu soit 8,67 heures.
Le contrat de travail était régi par la convention collective du transport routier.
Par avenant du 1er janvier 2015, le temps de travail du salarié a été réduit de 20 heures à 10 heures hebdomadaires soit 2 heures par jour 'suite à une baisse d'activité'.
Le 15 février 2016, M. [P] [X] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 6 juin 2016.
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir le versement de rappels de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société TVM et désigné la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu pour le 16 janvier 2017, M. [P] [X] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2017.
Par jugement en date du 28 mai 2019, le conseil de prud'hommes a :
- fixé les créances de M. [P] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société TVM aux sommes suivantes :
' 14 277,65 euros de rappel de salaire outre 1 427,76 euros au titre des congés payés afférents,
' 9 100,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
' 935,30 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 3 033,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 303,34 euros au titre des congés payés afférents,
' 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que les intérêts au taux légal ont couru sur les créances salariales du 19 mai 2016 au 3 janvier 2017,
- ordonné à la SELARL Alliance MJ de remettre au salarié l'ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformément au jugement,
- condamné la SELARL Alliance MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TVM à verser à M. [P] [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [P] [X] a interjeté appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 6 mars 2020, il demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société TVM aux sommes suivantes :
' 71 064,31 euros de rappel de salaire
' 15 258, 54 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
' 15 258, 54 euros de dommages et intérêts pour manquements aux obligations légales et conventionnelles,
' 5 086,18 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique,
' 15 258, 54 euros à titre de solde de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 7 629,27 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et 762,93 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 586,89 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,
' 29 803,61 euros à titre de solde de rappel de salaire du 1er janvier 2016 au 17 avril 2017 et 2 980,36 euros au titre des congés payés afférents,
' 359,29 euros en remboursement de frais d'huissier,
- dire que ces condamnations portent intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016 et ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner à la SELARL Alliance MJ de lui remettre l'ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5],
- condamner la SELARL Alliance MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TVM à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 13 décembre 2019, la SELARL Alliance MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TVM demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [X] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique, de sa demande d'indemnisation au titre de la classification professionnelle, des repos quotidiens et hebdomadaires, du non respect des mentions obligatoires sur les bulletins de salaire, de l'information relative aux repos compensateurs de remplacement pour les heures dépassant le contingent annuel légal et des congés payés non pris et de sa demande de remboursement des frais d'huissier,
- infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la requalification du contrat de travail à temps partiel et fait droit à la demande de rappel de salaire afférents à hauteur de 14 277,65 euros bruts et sur la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et sur les demandes afférentes,
- retenir comme base de calcul la somme de 433,30 euros bruts au titre du salaire mensuel de M. [X],
- débouter M. [P] [X] de toutes ses autres demandes,
- condamner M. [P] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 4 décembre 2019, l'Unedic délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône demande à la cour de :
- infirmer le jugement sur les sommes allouées à M. [P] [X] ,
- débouter M. [P] [X] de sa demande de rappel de salaire fondée sur la requalification de son contrat de travail, de ses demandes de dommages et intérêts pour manquements aux obligations légales et conventionnelles, pour non respect de la procédure de modification du contrat de travail et de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
- dire que les remboursements de frais d'huissier sont hors garantie de l'AGS,
- dire :
' qu'elle ne garantit pas l'éventuelle indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail,
' que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- la mettre hors dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet
Le salarié fait valoir :
- que ni son contrat de travail ni l'avenant du 1er janvier 2015 ne prévoyaient la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois afin de lui permettre, le cas échéant, de compléter son travail à temps partiel par un autre poste à temps partiel,
- qu'il a travaillé au delà des 35 heures dès sa première semaine d'emploi de sorte que son contrat doit être requalifié en contrat à temps plein,
- qu'il effectuait l'ensemble des courses de la société qui assurait le transport des équipages d'Air France entre l'aéroport et les hôtels lyonnais, auxquelles s'ajoutaient des courses individuelles ponctuelles, étant le seul chauffeur de l'entreprise, de sorte qu'il était en permanence à la disposition de l'employeur,
- que son salaire contractuel mensuel lui était payé par virement et que le solde des heures réellement effectuées lui était payé par chèque au vu du relevé d'heures qu'il transmettait à la société, que ces règlements complémentaires démontrent la reconnaissance par l'employeur des heures de travail réellement effectuées.
L'employeur fait valoir :
- que les plannings produits par le salarié recensent des nuits d'hôtel émanant d'Air France et ne mentionnent pas l'implication de M. [P] [X] ni de la société TVM,
- qu'il n'a jamais été à la disposition permanente de l'employeur puisqu'il ne lui était pas imposé de rester sur le site de travail entre deux courses,
- que son contrat de travail mentionne exacement à l'article 4 et dans l'avenant la répartition de son temps de travail.
L'AGS-CGEA fait valoir que les documents produits par le salarié sont insuffisants à permettre une requalification des contrats.
Selon l'article L.3123-14 du code du travail :
"Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat."
Il se déduit de ces dispositions que le salarié à temps partiel doit connaître ses horaires de travail afin de ne pas être obligé de rester en permanence à la disposition de son employeur, l'objet du travail à temps partiel étant de dégager du temps libre pour le salarié ou lui permettre d'occuper un autre emploi à temps partiel.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il s'agit d'une présomption simple que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve contraire par tout moyen.
En l'espèce, c'est par une exacte analyse et de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu qu'en l'absence de mention dans le contrat de travail et dans l'avenant des jours travaillés dans la semaine, de la répartition entre les jours de la semaine et qu'en l'absence de preuve par l'employeur que le salarié n'était pas à la disposition permanente de l'entreprise, le contrat devait être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaires
Le salarié soutient avoir effectué de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, ne pas avoir bénéficié de repos suite à des heures travaillées de nuit, du respect des durées d'amplitude journalière prévues par la convention collective des transports routiers, de la rémunération pour les coupures correspondant à la différence entre l'amplitude de travail et le temps de travail effectif.
Il fait valoir :
- qu'il est fondé à prétendre à 1 630 heures complémentaires majorées à 10% et 2 080,44 heures majorées à 25%, soit un rappel de salaire de 27 798,50 euros outre les congés payés afférents,
- que le rappel de salaire dû pour les semaines de travail inférieures à 35 heures est de 2 393,80 euros bruts outre les congés payés afférents,
- qu'il a effectué des nombreuses heures supplémentaires à 25% et 50% entre le 1er décembre 2013 et le 14 février 2016 ce qui justifie un rappel de salaire de 15 808 euros bruts outre les congés payés afférents,
- qu'il est fondé à demander le paiement de 1 392 heures de nuit entre 21h et 9h soit 139,25 euros outre les congés payés afférents,
- qu'il est fondé à se voir allouer 12 504,11 euros outre les congés payés afférents au titre de l'amplitude au delà de 12 heures conformément aux dispositions de la convention collective,
- qu'il est fondé à être rémunéré à 50% des coupures entre deux vacations soit 35 535 euros outre les congés payés afférents,
- dont à déduire les 23 368,50 euros perçus au noir.
L'employeur et l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, font valoir que les plannings produits par le salarié sont dépourvus de valeur probante et que les demandes du salarié sont exorbitantes alors que son salaire brut contractuel était de 10 euros de l'heure.
Sur les heures complémentaires
Les sommes réclamées par M. [X] à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2014 au 14 février 2016 comprennent non seulement des heures supplémentaires mais également des heures complémentaires qui ne sont dues que dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel. La requalification du contrat de travail à plein temps, qui permet de percevoir le salaire sur la base de 151,67 heures mensuelles, est exclusive du bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel, en l'absence de disposition prévoyant le cumul des deux statuts.
M. [X] doit en conséquence être débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'heures complémentaires.
Sur le rappel d'heures consécutif à la requalification du contrat de travail en temps plein
Pour la période du 1er janvier 2014 au 14 février 2016, M. [X] aurait dû percevoir, sur la base d'un salaire à temps plein soit 1 516,70 euros compte tenu du taux horaire contractuel de 10 euros, des salaires bruts à hauteur de 38 617,50 euros.
Il a perçu au titre du salaire contractuel de l'année 2014 : 866,70 euros x 12 = 10 400,40 euros et au titre de l'année 2015 et du mois de janvier 2016 : 433,35 euros x 13 = 5 633,55 euros soit pour la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2016 la somme de 16 033,55 euros. Le salaire n'a plus été payé par la suite.
Il justifie avoir perçu en outre 'au noir' la somme nette de 23 368,50 euros de sorte que sa créance de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail en travail à plein temps pour cette période a été éteinte par ce versement, la somme totale perçue soit 16 033,55 euros + 23 368,50 euros = 39 401,50 euros étant supérieure à sa créance, ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Le premier juge a alloué à M. [X] une somme de 14 277,65 euros outre 1 427,76 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 6 juin 2016 au 18 avril 2017, ce montant étant erroné dans la mesure où le licenciement est intervenu le 18 janvier 2017 et non pas le 18 avril. Il convient en conséquence de réformer le jugement et de limiter le rappel de salaire dû pour la période en cause à la somme de 9 727,50 euros outre 972,75 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la rémunération des coupures
Le salarié se prévaut des dispositions de la Convention collective des transports routiers selon lesquelles les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées à 50 % du temps correspondant.
Or il résulte de ces dispositions que la coupure n'est pas indemnisée si elle se situe au lieu de la prise de service ou au domicile du salarié.
En l'espèce, outre que la requalification du contrat de travail en contrat à plein temps a eu pour conséquence de rémunérer les coupures comme un temps de travail effectif, le salarié ne produit aucun élément précis ni sur les horaires de ces coupures ni sur les lieux où ont été effectuées ces coupures permettant à l'employeur d'y répondre utilement de sorte qu'il doit être débouté de ce chef de demande.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires, heures de nuit et dépassement de l'amplitude conventionnelle de 12 heures
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incornbe spécialement à aucune des parties.
Si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [X] produit au soutien de sa demande un tableau excel récapitulant les horaires des courses qu'il soutient avoir effectués (calculs sur la base d'une course moyenne d'1h40), et donc des heures travaillées par jour, faisant apparaître une créance au titre d'heures supplémentaires non rémunérées.
Il produit en outre des réservations par semaine d'équipages Air France à l'hôtel Saxe Lafayette à [Localité 6] du 16 décembre 2013 au 28 février 2016, des courriels réguliers émanant de M. [J], responsable commercial de TVM, ayant pour objet '[Localité 6] Hôtel SAXE LAFAYETTE' ou 'Réservation-LY-SAXE-L...' , ou des commandes de transport en taxi, ainsi que des copies de pages d'agendas de 2014, 2015 et 2016 sur lesquelles sont mentionnés des horaires (exemple le mercredi 1er janvier 2014 : '- 5h30 - 10h40-13h40 -11h40- 20h10, 22h30, -2 = 4").
Il convient dès lors de constater que le salarié produit, au soutien de ses allégations relatives aux heures de travail qu'il soutient avoir effectuées, des éléments préalables précis, qui peuvent être utilement discutés par l'employeur.
L'employeur ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des horaires de travail ainsi invoqués par le salarié de sorte qu'il est justifié d'heures supplémentaires pour un montant de 15 808 euros.
Ainsi qu'il l'a été précédemment constaté, M. [X] a perçu au titre de la période du 1er janvier 2014 au 14 février 2016 une somme supérieure de 784 euros (soit 39 401,50 euros - 38 617,50 euros) au salaire qu'il aurait dû percevoir au titre de la requalification de son contrat de travail en temps plein pour cette même période. Ce supplément de salaire doit s'imputer sur sa créance au titre d'heures supplémentaires.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à hauteur de la somme de 15 808 euros - 784 euros soit 15 024 euros outre 1 502,40 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l'article 7-3 de l'accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002 de la Convention Collective des transports routiers, ayant abrogé l'article 17-2 de la CCNA I, l'amplitude de la journée de travail au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures ouvre droit à une 'indemnisation' calculée sur la base de 65% du salaire horaire du conducteur.
En l'espèce, le tableau récapitulatif des horaires effectués par le salarié fait apparaître 1 923,71 heures dépassant l'amplitude maximale de 12 heures de sorte qu'il convient de faire droit à la demande à ce titre sur la base de 65% du salaire à hauteur de la somme de 12 504,11 euros. Cette somme ne constituant pas un salaire n'ouvre pas droit à congés payés.
En application de l'article 9 de l'accord du 18 avril 2002, M. [X] est également fondé à prétendre à la rémunération des 1 392,5 heures de nuit qui ressortent de ses tableaux excel sur la base de 10% du salaire soit 139,25 euros outre les congés payés afférents soit 13,93 euros.
Sur le travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Selon l'article L. 8223-1, « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
La dissimulation d'emploi est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué.
C'est par une exacte analyse et de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu le caractère volontaire de la dissimulation d'emploi et fixé l'indemnité due en application de l'article L.8223-1 à 9 100,20 euros soit 1 516,7 euros x 6.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur aux obligations légales et conventionnelles
Sur le non respect de la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique
Le salarié soutient que l'employeur a diminué son temps de travail sans respecter les dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail qui lui imposaient de l'en aviser au préalable par lettre recommandée avec avis de réception en lui laissant un délai d'un mois pour faire connaître son avis.
L'employeur fait valoir que cette disposition était inapplicable, la baisse d'activité ne constituant pas un des motifs économiques énoncés par l'article L.1233-3 du code du travail.
C'est par une exacte analyse et de justes et pertinents motifs que le premier juge a retenu que les dispositons de l'article L.1222-6 ne s'appliquaient pas dès lors que la baisse d'activité ne constituait pas un motif économique au sens de ce texte à la date de signature de l'avenant et qu'il a débouté M. [X] de ce chef de demande.
Sur le statut cadre
Le salarié fait valoir :
- qu'il assurait durant la moitié de chaque mois et pendant les vacances scolaires le secrétariat téléphonique de la société, qu'il réceptionnait l'ensemble des demandes de transport et les transmettait à ses collègues de [Localité 4], [Localité 7] et [Localité 8],
- qu'il a obtenu le 8 décembre 2015 l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnels avec des véhicules n'excédant pas 9 places.
Il en déduit qu'il aurait dû bénéficier du statut cadre de la convention collective des transports routiers à compter du 8 décembre 2015.
L'employeur fait valoir que le salarié n'a eu aucune responsabilité de cadre et que son diplôme ne lui confère aucun statut automatique.
Selon l'annexe IV de la Convention Collective des transports routiers : « Sont considérés comme ingénieurs et cadres pour l'application de la présente convention nationale annexe les collaborateurs qui répondent aux deux conditions suivantes :
1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées (1) soit d'une expérience professionnelle équivalente ;
2° Occuper dans l'entreprise, à l'exclusion des emplois définis dans les conventions annexes n°1, 2 et 3, un des emplois définis dans la nomenclature visée à l'article 3 ci-dessous ou pouvant leur être assimilés. Ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes ».
Les mêmes dispositions définissent le poste de « Sous-directeur d'un réseau de transport de voyageurs», comme l'agent chargé de seconder le chef d'entreprise de transports de voyageurs.
M. [X] n'établit pas qu'il possède l'expérience ou la formation requise pour prétendre aux classifications de cadres au sens de la Convention collective des transports routiers, ce que ne saurait lui conférer le diplôme « Capacité de transports », diplôme technique accessible sans pré-requis et ne comportant aucun enseignements de gestion logistique.
En outre, les fonctions de M. [X] au sein de la société VTM sont restées les mêmes après l'obtention de ce diplôme à savoir : conduire un véhicule léger, répondre au téléphone, préparer certains documents administratifs.
M. [X] ne justifie pas avoir bénéficié d'un pouvoir de décision quelconque ou de responsabilités dans l'entreprise, effectuer un secrétariat occasionnel et assurer le relais de consignes de mission ne sauraient caractériser l'exercice d'un pouvoir de direction, ou l'existence d'une autonomie nécessaire à la qualification de cadre.
C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a débouté M. [X] de sa demande de reclassification au statut cadre.
Sur le non respect des mentions obligations sur le bulletin de salaire
Le salarié fait valoir que que ses bulletins de salaire ne mentionnaient pas le Groupe 3 et le coefficient 115 V correspondant à son poste de conducteur de voitures particulières.
Le premier juge a justement retenu que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice certain et actuel du fait de cette irrégularité de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ce chef de demande.
Sur les repos hebdomadaires et quotidiens et sur l'absence de rémunération de l'intégralité des salaires et de repos compensateurs
Le salarié fait valoir qu'il n'a pas bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires minimum pendant plus de deux ans, qu'il n'a eu aucun congé en 2014 et seulement 3 semaines en 2015.
L'employeur fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve des horaires réellement effectués et des dépassements allégués.
Aux termes de l'article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L.3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Aux termes de l'article L.3132-1 du code du travail « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ».
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect des seuils et plafonds édictés par ces textes, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.
Les tableaux produits par le salarié démontrent au contraire que l'employeur n'a pas respecté les dispositions relatives à la durée du travail et aux repos hebdomadaires et quotidiens.
Il n'a d'autre part pas rémunéré l'intégralité de l'activité du salarié pendant toute la durée de la relation de travail et cessé le versement du salaire pendant plus de six mois.
M. [X] est par conséquent fondé à se voir indemniser du préjudice résultant de l'empiétement de sa vie professionnelle sur sa vie personnelle et de la privation d'une partie non négligeable de son revenu pendant de nombreux mois. Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Selon l'article 1224 du code civil, l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique peut demander la résiliation judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat. Il en résulte que le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résolution du contrat de travail en cas d'inexécution suffisamment grave par l'employeur de tout ou partie des obligations en découlant.
Il appartient à la juridiction prud'homale de rechercher si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire sont ou non d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en empêchant la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, le premier juge a justement retenu que les manquements de l'employeur ayant consisté à rémunérer le salarié de façon non déclarée pour l'essentiel de son travail et à ne plus fournir de travail au salarié ni de salaire suite à son arrêt maladie étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le premier juge a justement alloué à M. [X] les sommes suivants sur la base d'un salaire mensuel de 1 516,67 euros :
' 9 100,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
' 935,30 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 3 033,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 303,34 euros au titre des congés payés afférents.
Selon l'article L.1235-5 du code du travail, applicable en l'espèce, l'entreprise employant moins de 11 salariés, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [X] fait valoir qu'il a retrouvé un travail d'agent d'entretien aux HCL en août 2018 mais qu'il est au chômage indemnisé depuis le 1er janvier 2019.
C'est par une juste appréciation que le premier juge a retenu qu'en considération de l'âge du salarié, de son ancienneté et de son aptitude à retrouver du travail, son préjudice serait justement réparé par une indemnité de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de remboursement des frais d'huissier
Selon l'article 695 du code de procédure civile, entrent dans les dépens les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Selon les articles 665-1 et 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la notification par le greffe au défendeur d'un acte introductif d'instance, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les condtions pévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l'espèce, la société TVM n'ayant pas retiré sa convocation recommandée à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes, M. [X] était fondé à la faire citer par voie d'huissier et à lui faire signifier leprocès-verbal de non-conciliation. Ces frais exposés pour les nécessités de la procédure entrent dans les dépens de l'instance.
Les intérêts ne sont dus à compter de la réception de la demande que sur les sommes ayant le caractère de salaire.
En application des articles L.622-28 et L.641-3, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
C'est dès lors par une exacte analyse que le premier juge a arrêté le cours des intérêts au 3 janvier 2017.
Il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts dès lors que cette demande n'a été formulée qu'en cause d'appel, postérieurement à l'interruption du cours des intérêts.
La SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société TVM qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RÉFORME le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de rappel de salaire de M. [P] [X] pour la période du 6 juin 2016 jusqu'à la date du licenciement à la somme de 14 277,65 euros outre 1 427,76 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau,
- FIXE la créance de rappel de salaire de M. [P] [X] pour la période du 6 juin 2016 au 18 janvier 2017, date du licenciement, à la somme de 9 727,50 euros outre 972,75 euros au titre des congés payés afférents ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
FIXE les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société TVM :
- 15 024 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 1 502,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 12 504,11 euros à titre d'indemnité pour dépassement d'amplitude,
- 139,25 euros d'indemnité compensatrice pour heures de nuit outre 13,93 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 500 euros de dommages et intérêts pour non respect des repos hebdomadaires et quotidiens et non paiement de l'intégralité des salaires et repos compensateurs.
DÉBOUTE M. [X] du surplus de ses demandes ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5] ;
CONDAMNE la SELARL Alliance MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TVM à verser à M. [P] [X] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens qui comprennent les frais de citation par huissier devant le bureau de conciliation et de signification du procès-verbal de non conciliation taxés à la somme de 359,29 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE