Texte intégral
Arrêt n° 22/00509
12 Décembre 2022
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N° RG 21/01540 - N° Portalis Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
21 Mai 2021
18/01850
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 8]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [L], né le 3 juin 1967, a travaillé pour le compte des [7] ([7]), devenues par la suite l'EPIC Charbonnages de France (CDF), de 1985 à 2013, et a occupé les postes suivants aux unités d'exploitation de Wendel, La Houve et [Localité 8] :
apprenti mineur (au fond), du 28 janvier au 31 juillet 1985 ;
transporteur et aide-installateur taille (au fond), du 1er août 1985 au 30 novembre 1986;
installateur taille ou traçage et voies (au fond), du 1er décembre 1986 au 4 juin 1987;
poseur de rails (au fond), du 13 juin 1988 au 31 décembre 1989;
opérateur traction charbon fond (au fond), du 1er janvier au 30 juin 1990 ;
poseur de rails (au fond), du 1er juillet 1990 au 30 novembre 1996 ;
chef d'équipe- poseur de rails (au fond), du 1er décembre 1996 au 31 janvier 2005 ;
agent de planning (au jour), du 1er février 2005 au 28 février 2006;
auxiliaire administratif (au jour), du 1er mars 2006 au 31 mai 2013 avec dispense d'activité depuis le 1er novembre 2007
congé charbonnier de fin de carrière (du 1er juin au 31 décembre 2013).
Le 1er janvier 2008, l'EPIC Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. Depuis cette date, les obligations d'employeur ont été reprises par l'ANGDM pour les agents encore sous contrat de travail à cette date ce qui est le cas de Monsieur [L].
Par déclaration établie le 11 octobre 2016, M. [T] [L] a adressé à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales, inscrite au tableau 30B, avec à l'appui un certificat médical initial du 18 août 2016.
Après instruction du dossier, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par décision du 20 mars 2017.
L'état de M. [T] [L] a été considéré comme consolidé au 18 août 2016, et il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. Une indemnité en capital de 1952,33 euros lui a été attribuée par la Caisse à ce titre.
Parallèlement, M. [T] [L] a accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des Victimes de l'amiante (FIVA) d'indemniser ses préjudices personnels résultant de sa maladie professionnelle du tableau 30B comme suit : 20 000 euros au titre du préjudice moral, 300 euros au titre du préjudice physique et 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément. Il a également été indemnisé du préjudice d'incapacité fonctionnelle à hauteur de 11 276,81 euros, déduction faite du capital versé par la Caisse.
Par lettre recommandée expédiée le 16 novembre 2018, le FIVA a attrait le liquidateur de Charbonnages de France et l'Assurance Maladie des Mines devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019 puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020, d'une demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de M. [T] [L] dans la survenue de la maladie professionnelle du tableau 30B et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
L'Agent Judiciaire de l'Etat puis l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) sont intervenus à l'instance pour l'EPIC Charbonnages de France, suite à la liquidation de celui-ci et la clôture de sa liquidation. La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) est intervenue pour le compte de l'assurance maladie des mines.
Par jugement du 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a :
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines ;
- mis hors de cause l'Agent Judiciaire de l'État ;
- déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [T] [L], recevable en son action ;
- dit que la maladie professionnelle du 18 août 2016 de M. [T] [L] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, les [7], devenues l'établissement public Charbonnages de France, aux droits duquel vient l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ;
- ordonné la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à M. [T] [L], soit la somme de 1952,33 euros ;
- dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, au FIVA, créancier subrogé ;
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [T] [L] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation présentées au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [T] [L], et au titre du préjudice d'agrément ;
- condamné l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M.[T] [L] inscrite au tableau 30B ;
- condamné l'ANGDM à verser au FIVA la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par acte daté du 2 juin 2021 déposé au greffe le 3 juin 2021, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 31 mai 2021.
Par conclusions datées du 27 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour de :
confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [T] [L] et au titre du préjudice d'agrément ;
le réformer de ce chef,
Et statuant à nouveau sur ce point,
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [T] [L] comme suit :
. préjudice moral 20 000 euros
. souffrances physiques 300 euros
. préjudice d'agrément 1 500 euros
Total 21 800 euros
dire que la CPAM de Moselle, pour le compte de la CANSSM-Assurance Maladie des Mines, devra verser cette somme de 21 800 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
Y ajoutant,
condamner l'ANGDM, venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France, à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 22 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL ET D'APPEL INCIDENT :
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 21 mai 2021 en ce qu'il a jugé que la preuve de l'exposition de M. [T] [L] au sens du tableau 30B des maladies professionnelles serait rapportée ;
Par conséquent, statuant à nouveau, débouter le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ANGDM, la preuve de l'exposition de M. [T] [L] au sens du tableau 30B des maladies professionnelles n'étant pas rapportée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET D'APPEL INCIDENT :
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 21 mai 2021 en ce qu'il a jugé que la preuve de la faute inexcusable commise par l'exploitant minier serait rapportée ;
Par conséquent et statuant à nouveau, débouter le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ANGDM, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue, sur les préjudices personnels de M. [T] [L] :
Confirmer le jugement du 21 mai 2021 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques, morales et d'agrément endurées par M. [T] [L] ;
Par conséquent :
Débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques, morales et d'agrément endurées par M. [T] [L] ;
Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [T] [L].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef ;
Dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 16 septembre 2022, enregistrées au greffe le 26 septembre 2022, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la Cour de :
- donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Charbonnages de France (AJE) :
Le cas échéant :
- donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA.
- En tout état de cause, fixer la majoration d'indemnité en capital dans la limite de 1952,33 euros.
- prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [L].
- constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [T] [L] consécutivement à sa maladie professionnelle.
- donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [T] [L].
- le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [T] [L].
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [T] [L] inscrite au tableau 30B.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
-Sur l'exposition professionnelle au risque
L'ANGDM soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l'exposition de M.[T] [L] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des [7] devenu par la suite Charbonnages de France.
L'ANGDM fait valoir que le FIVA ne rapporte aucunement la preuve d'une exposition de M.[T] [L] au risque (inhalation de la poussière d'amiante) et critique notamment le caractère général et imprécis des trois attestations produites, notamment en ce que les témoins n'indiquent pas précisément les tâches qui permettraient de les rattacher à des postes de travail, ni n'indiquent les fonctions, les services ou les postes et les périodes qu'ils ont occupés et leur lien direct de travail avec M. [T] [L].
Elle insiste sur le fait que les Charbonnages de France avaient mis en 'uvre des mesures efficaces, permettant d'exclure une pollution généralisée à l'amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes d'arrosages, d'abattage, de capotage des treuils, de turbo-capteurs, d'aérage, utilisation de joints non amiantés, conduisant à une baisse conséquente du taux d'empoussiérage.
L'ANGDM ajoute que des protections individuelles ont été développées, telles que la mise à disposition et le développement des équipements en matière de masques, et que des organismes concourant à la prévention médicale ont été mis en place dès 1951.
Le FIVA estime que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d'anciens collègues.
La Caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [T] [L] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée par l'ANGDM l'exposition professionnelle de M. [T] [L] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois de l'ANGDM du 19 décembre 2016 que M. [T] [L] a exercé au fond de la mine entre le 28 janvier 1985 et le 31 janvier 2005 (avec une interruption entre le 5 juin 1987 et le 12 juin 1988) dans les unités d'exploitation de Wendel, de La Houve et de [Localité 8] aux fonctions suivantes : apprenti-mineur, transporteur et aide-installateur taille, installateur taille ou traçage et voies, poseur de rails, opérateur traction charbon fond LH et chef d'équipe poseur de rails.
Dans le questionnaire assuré qu'il a rempli le 11 octobre 2016 (pièce 9 du FIVA), M. [T] [L] expose avoir été exposé à l'amiante du fait des dégagements de poussières de freinage provenant des locomotives passantes qu'il conduisait, lors de l'utilisation de treuils Samya et lors de la pose de conduites avec découpe de joints en amiante.
Ces conditions de travail sont précisées par trois de ses anciens collègues de travail, en la personne de Mrs [Y] [C],[R] [S] et [N] [F] (pièces n°11 à n°13 du FIVA) qui indiquent :
M. [C] : « J'atteste avoir travaillé dans la même équipe et dans les mêmes conditions de chantier que M. [T] [L] de 1997 à 2003 au service roulage, la remise en état des voies de chemins de fer au fond de la mine à La Houve.
Pour nous déplacer sur les différents chantiers nous avons utilisé tous les jours des locotracteurs électriques et diesel.
La poussière d'amiante des freins de ces mêmes engins était présente dans toutes les galeries principales où circulaient toutes les locos.
Nous avons également utilisé quotidiennement certains engins de levage dont les garnitures de freins étaient conçues avec de l'amiante, et le nettoyage à l'air comprimé soulevait des nuages de poussières d'amiante (').
D'autre part M. [T] [L] et notre équipe avions également travaillé au montage de conduites d'air comprimé d'eau et d'exhaure, nous n'avions pas toujours les joints correspondants, surtout lors de dépannages, c'est pourquoi nous avions dans notre berline outils des plaques de Klingérite que nous découpions selon la taille voulue. Une fois de plus elles contenaient de l'amiante. Tous les jours nous man'uvrions dans les gares ou les treuils de monorails et birails au sol dont les freins en contenaient également sans compter le personnel qui dépoussiérait ces freins à l'air comprimé ce qui soulevait un énorme nuage de poussières qui se répandait dans les galeries ».
M. [S] : « (j')atteste avoir travaillé avec M. [T] [L], qui était chef d'équipe, dans les dernières années au fond de la mine au siège de la Houve. Nous étions dans la même équipe à l'entretien des voies du roulage, et nous avions pratiquement tous le permis de rouler toutes les locomotives que nous empruntions pour nous rendre sur les chantiers.
Notre rôle était de tenir et remettre en état les voies afin que les trains de charbon, de personnel, matériel circulaient en toute sécurité. Nos chantiers étaient balisés afin de faire ralentir les locomotives arrivant sur les lieux où nous travaillions. Les locos ne devaient pas rouler à plus de 4 kilomètres par heure. Elles freinaient toutes pour respecter les consignes de sécurité.Il y avait toujours des poussières de freinage contenant de l'amiante qui se répandaient à l'arrivée des locos, surtout si nous étions dans le sens de l'aérage des galeries, par poste, près d'une centaine de locos voire même plus freinaient quand elles arrivaient sur nos chantiers. Nous avons travaillé également avec des joints de tuyauterie que nous avons confectionné avec des feuilles de Klingérite, que nous avions en permanence dans notre berline à outils, feuilles de Klingérites qui contenaient aussi de l'amiante.
Je peux dire également que la poussière d'amiante était surtout présente aux abords des treuils de monorails où nous avions manoeuvré en longueur de poste et que les conducteurs de ces treuils les dépoussiéraient à l'aide d'un flexible d'air comprimé ce qui ne manquait pas de soulever toute la poussière d'amiante accumulée autour de celui-ci. »
M.[F] : « j'atteste avoir vu mon collègue M. [T] [L] qui comme moi a travaillé dans le même service de roulage au siège de la Houve à [Localité 6] au fond de la mine pour les [7]. Il a conduit des locomotives diesel et électrique. Il était également chef d'équipe à l'entretien des voies de roulage, je l'ai vu utiliser des engins de levage tel que palan à air, et samia, les freins de ces équipements étaient fait de plaquettes d'amiante, je l'ai vu également nettoyer ces engins à l'air comprimé, ce qui ne manquait pas de mettre en suspension dans l'air des particules d'amiante.
Etant moi-même conducteur de locomotives, pour d'évidentes raisons de sécurité, je devais ralentir aux abords des différents chantiers, ou exerçait M. [T] [L]. A savoir qu'en freinant un nuage de poussière se répandait dans la galerie ».
Il appert que si seul M. [C] prend le soin de préciser une période d'emploi aux côtés de M. [T] [L], les deux autres témoins donnent suffisamment de détails pour permettre de déterminer, au vu des périodes d'emploi de M. [T] [L], de son lieu d'exercice (La Houve) et de ses fonctions, la période au cours de laquelle ils ont exercé aux côtés de M. [T] [L] (entre le 1er juillet 1990 et le 31 juillet 2004).
En outre, ils attestent avoir personnellement assisté aux faits décrits, et précisent les fonctions que M. [T] [L] a exercées à leurs côtés, donnant des précisions sur les travaux au cours desquels M. [T] [L] était en contact avec les poussières d'amiante qui se trouvaient en suspension dans l'air respiré (utilisation des freins des locomotives, manipulation de treuils et de palans dont les freins étaient en amiante ; installation de conduites à air comprimé dont les joints étaient en amiante).
Ces attestations apparaissent suffisamment précises et circonstanciées pour que leur caractère probant soit retenu par la présente cour.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés (joints en amiante) mais également de l'usage ou du travail à proximité d'engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans, locomotives).
La présence d'amiante dans certains outils et engins utilisés au fond n'est en outre pas contestée par l'ANGDM et ressort de ses propres pièces générales.
Ainsi l'étude réalisée par le Dr [M] du centre d'études des poussières HBCM sur les risques éventuels de pollution par fibres d'amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, fait état de poussières fines contenant de l'amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs Wagner et d'une pollution par des fibres d'amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, même si elle fait état d'une pollution par fibres d'amiante négligeable et minime (pièce n° 31 de l'ANGDM).
Par ailleurs il ressort d' un courrier du 15 avril 1997 adressé par le Service de Sécurité Générale de la Direction Technique de la Houille des [7] au Docteur [B] concernant un prélèvement d'amiante effectué le 14 mars 1997 lors de la simulation d'une opération de raccourcissement de chaîne de convoyeur à raclettes utilisé dans les chantiers de dressants, que l'approvisionnement en plaquettes de freins contenant de l'amiante a eu lieu jusqu'en 1990 (pièce n°79 de l'ANGDM).
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'ANGDM n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [T] [L] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnage de France auquel l'ANGDM est substitué.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
L'ANGDM expose que les [7] puis les Charbonnages de France ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Elle critique l'imprécision des attestations précédemment citées des collègues de M.[T] [L] et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de M. [T] [L] et des témoins.
Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l'encontre des Charbonnages de France, et soutient que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour.
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L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les [7] puis par les Charbonnages de France
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [G] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'ANGDM que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [K], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [L], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [T] [L] au fond des mines, il en résulte que les [7] puis les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les [7] puis les Charbonnages de France, des effets nocifs de l'amiante sur la santé de M. [T] [L].
Sur les mesures prises par l'employeur
S'agissant des mesures de protection mises en oeuvre,une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Dans le questionnaire assuré rempli par M. [T] [L] le 11 octobre 2016 à la demande de la Caisse,dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle du tableau n° 30B, M. [T] [L] indique qu'il n'a bénéficié d'aucun moyen de protection.
Ses allégations sont démontrées et complétées par les attestations rédigées en des termes suffisamment explicites de ses trois collègues directs de travail (Mrs [C], [S] et [F]) qui indiquent qu'eux-mêmes et la victime ne savaient pas que les poussières soulevées contenaient des fibres d'amiante dangereuses pour l'organisme, qu'aucune protection individuelle contre ce risque ne leur a été fournie et qu'ils n'étaient pas informés des risques liés à l'amiante .
Compte tenu des arguments présentés par l'ANGDM sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par M. [T] [L] et par les trois témoins en terme de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
L'ANGDM ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l'établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [T] [L] contre ce risque.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'ANGDM fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les docteurs [A] et [X], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [T] [L].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 72 de l'ANGDM).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [T] [L] en aurait bénéficié d'une surveillance médicale spéciale amiante.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [7] puis les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [T] [L] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M.[T] [L] doit être déclarée due à la faute inexcusable des [7] devenues Charbonnages de France et que le jugement du 21 mai 2021 est donc confirmé sur ce point.
- Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [T] [L].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), M. [T] [L] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1952,33 euros.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [L] et restera acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [T] [L] consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la Caisse au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [T] [L].
Sur les préjudices personnels de M. [T] [L]
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, demande l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [T] [L] à la somme de 20 000 euros et 300 euros au titre de ses souffrances physiques.
Il fait valoir qu'il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé, les prejudice indemnisés par la rente étant totalement distincts.
Il évoque un préjudice moral spécifique lié à l'atteinte d'une pathologie évolutive et incurable, lequel est distinct du déficit fonctionnel permanent et souligne que Monsieur [L] souffre de dyspnée d'effort.
L'ANGDM conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la FIVA de ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques, du préjudice moral et du préjudice d'agrément de M. [T] [L]. L'ANGDM fait valoir l'absence de période de maladie traumatique et le défaut de pertinence des éléments de preuve produits, soulignant que la réparation du préjudice moral spécifique d'anxiété est incluse dans l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Si la notion de douleurs est évoquée à plusieurs reprises par le barème d'invalidité, celles-ci se rapportent aux conditions d'évaluation de l'incapacité fonctionnelle et ne sont pas prises en compte isolément.
Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S'agissant des souffrances physiques subies par M. [T] [L], aucun élément n'est versé aux débats permettant de caractériser des souffrances physiques imputables à sa maladie professionnelle du tableau n°30B. Il est ainsi versé aux débats un compte rendu de scanner thoracique établi le 26 février 2016 montrant la présence de plaques pleurales bilatérales pluri-étagées, ainsi qu'un rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 7 mars 2017 faisant état de doléances de la part de M. [T] [L] qui se plaint d'un « manque de récupération après l'effort, dyspnée d'effort ». Aucun de ces deux documents (pièce n°14 et 15 du FIVA) ne décrit une souffrance physique ressentie par M. [T] [L].
Dès lors, le FIVA ne produisant aucun élément médical permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subies en lien avec sa maladie professionnelle, il est débouté de sa demande de réparation des souffrances physiques subies par M. [T] [L]. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
S'agissant du préjudice moral, M. [T] [L] était âgé de 48 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de forme plus graves ou sont décédés et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [T] [L] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne fait que mentionner que M. [T] [L] ne peut plus se livrer à ses activités privées habituelles, sans préciser lesquelles ni justifier qu'il les pratiquait.
Dès lors, il ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [T] [L] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
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C'est donc en définitive une somme de 15 000 euros que la Caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par M. [T] [L].
Aucune discussion n'existant sur l'existence d'une action récursoire de la caisse contre l'ANGDM, la disposition du jugement entrepris qui a condamné l'ANDGM à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, est confirmée.
- Sur les demandes accessoires
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à confirmer les frais irrépétibles de première instance.
L'ANGDM, partie succombante, sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 21 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a débouté le Fonds d'indemnisation des Victimes de l'amiante de sa demande présentée au titre des souffrances morales subies par M. [T] [L].
En conséquence, statuant à nouveau de ce chef,
FIXE à la somme de 15 000 euros l'indemnité réparant le préjudice moral subi par M. [T] [L] .
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, à payer au FIVA ladite somme de 15 000 euros.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus sauf à préciser que les dépens mis à la charge de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 ;
CONDAMNE l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'ANGDM aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président