Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01091
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXMX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 11 Mars 2021 RG n° 17/00683
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. ASDIA Venant aux droits de la société R SANTE, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jonathan MINET, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DE LOGIVIERE, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 08 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [G] a été embauchée à compter du 10 février 2014 en qualité de technico-commerciale par la société R Santé spécialisée dans la vente, le négoce, la location, la réparation de matériel médical d'assistance respiratoire.
Le contrat contenait notamment les clauses suivantes :
'Article 15 : Le salarié est strictement tenu au respect du secret professionnel et s'interdit de divulguer à des tiers les méthodes commerciales et techniques, et de façon plus générale les informations relatives à la société dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Article 22- Clause de non concurrence : Le salarié s'interdit, à la cessation de son contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, sauf en cas de rupture de la période d'essai, de s'engager au service d'une entreprise concurrente au auprès d'un fournisseur de matériels travaillant ou ayant travaillé avec la société R Santé depuis moins de deux ans, de créer directement ou par personne interposée une entrerprise susceptible de concurrencer la société R Santé. Compte tenu des activités de la société cette interdiction est limitée au régions administratives suivantes : région Centre et départements limitrophes, pendant une période de deux ans à compter de la date effective de rupture des relations contractuelles.
Article 24 : Le salarié s'engage à respecter une stricte obligation de discrétion sur l'ensemble des informations et renseignements concernant l'activité de la société dont il pourra avoir connaissance à l'occasion de ses fonctions ou du fait de son appartenance à la société.'
Mme [G] a été en arrêt de travail pour maladie du 22 septembre 2016 au 15 janvier 2017.
Le 24 janvier 2017, une rupture conventionnelle a été signée pour une fin de contrat au 6 mars 2017 et a été homologuée le 14 février 2017.
Par lettre du 9 mars 2017, la société R Santé a indiqué à Mme [G] la dispenser de l'application de la clause de non-concurrence.
Le 27 mars 2017, Mme [G] a acheté des actions de la société Santé Home créée en novembre 2016 et a été nommée présidente de cette société.
Sur sa requête de la société R Santé, la SCP d'huissiers Varin a été désignée, par ordonnance du 28 juillet 2017, pour pénétrer à la société Santé Home et y faire rechercher fichiers et mails relatifs notamment à l'activité de Mme [G] et à la clientèle prospectée par elle.
Un procès-verbal d'huissier a été dressé le 23 août 2017.
Le 7 novembre 2017, la société R Santé a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir juger que Mme [G] s'est livrée à des actes de concurrence déloyale et obtenir réparation de son préjudice.
Mme [G] a formé à titre reconventionnel diverses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, harcèlement sexuel, manquement à l'obligation de prévention des risques, rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé outre d'une demande tendant à voir juger nulle la rupture conventionnelle et et obtenir diverses indemnités au titre de la rupture.
Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- dit qu'en l'absence de tout vice de consentement la rupture conventionnelle est valide et ne peut être annulée
- dit que la rupture conventionnelle a purgé tout le contentieux social pouvant exister durant la vie du contrat
- débouté la société R Santé de ses demandes de dommages et intérêts
- débouté Mme [G] de ses demandes reconventionnelles
- condamné la société R Santé à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société R Santé aux dépens.
La société Asdia venant aux droits de la société R Santé a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que la rupture conventionnelle a purgé tout le contentieux social pouvant exister durant la vie du contrat, l'ayant déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 21-1091.
Mme [G] a formé appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que la rupture conventionnelle a purgé tout le contentieux social pouvant exister durant la vie du contrat et l'ayant déboutée de ses demandes.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 21-1097.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 15 octobre 2021 pour la société Asdia et du 19 juillet 2021 pour Mme [G].
La société Asdia demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit que la rupture conventionnelle a purgé tout le contentieux social pouvant exister durant la vie du contrat, l'ayant déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- dire irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [G]
- condamner Mme [G] à lui payer les sommes de :
- 4 268 035,33 euros en réparation de son préjudice commercial
- 50 000 euros en réparation de son préjudice moral
- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société RR Santé de ses demandes et l'a condamnée à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'infirmer pour le surplus
- prononcer la nullité de la rupture conventionnelle
- condamner la société Asdia à lui payer les sommes de :
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels
- 16 894,98 euros au titre des heures supplémentaires
- 1 689,98 euros à titre de congés payés afférents
- 5 296,05 euros pour contreparties obligatoires en repos
- 529,60 euros à titre de congés payés afférents
- 20 046,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 9 374,79 euros à titre d'indemnité de préavis
- 934,47 euros à titre de congés payés afférents
- 336,61 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conformes sous astreinte
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2022.
SUR CE
Les deux appels enregistrés sous les numéros 21-1091 et 21-1097 étant dirigés contre le même jugement, il convient d'ordonner la jonction.
I) Sur les demandes de la société Asdia
Étant constant que le champ de contestation de la rupture conventionnelle est, comme le soutient la société Asdia, limité à la validité et aux modalités de l'accord et que la rupture conventionnelle n'est pas une transaction, le jugement ne pouvait rejeter les demandes au seul motif que la rupture conventionnelle purgeait le contentieux existant.
La société Asdia fait valoir en substance que Mme [G] a commis des actes déloyaux tant durant l'exécution de son contrat de travail qu'ensuite ce qui a généré pour elle un préjudice dont elle fondée à demander réparation.
Mme [G] observe exactement que la responsabilité d'un salarié ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde et que la condamnation à des dommages et intérêts pour concurrence déloyale suppose faite par l'employeur la preuve d'une faute lourde laquelle est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur et implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif.
Il a été rappelé ci-dessus que Mme [G] a été en arrêt de travail pour maladie du 22 septembre 2016 au 15 janvier 2017 et que la rupture a pris effet au 6 mars 2017.
Il est établi par les pièces produites que la société Home Santé ayant pour objet le commerce d'articles médicaux par tous moyens de diffusion auprès de professionnels et particuliers, l'achat, la vente, la location de tous matériels médicaux ainsi que toutes prestations de services liées à l'activité précitée a été créée le 19 novembre 2016 par Mme [F] et M. [D] et immatriculée le 23 novembre 2016, que le 10 février 2017 Mme [G] a été destinataire par mail du prévisionnel de la société Santé Home, que le 15 février 2017 la banque Crédit Mutuel a demandé à la société Santé Home différents renseignements concernant notamment Mme [G] ce en vue de l'ouverture d'un compte courant professionnel, que le 17 février 2017 un mail signé '[V] [G] Santé Home' a été adressé à un M. [M] pour lui transmettre une attestation de voyage (la qualité de cette personne n'est pas indiquée ni connue et il est admis par Asdia qu'à cette date la société Santé Home n'a pas encore d'activité) et que le 27 mars 2017 Mme [G] a racheté 501 des 1000 parts de la société et a été désignée présidente.
Ainsi, ce n'est qu'après la rupture du contrat de travail que Mme [G] a intégré la société Santé Home laquelle n'a eu avant cette rupture aucune activité.
La société Asdia fait état de trois documents dont elle indique qu'ils ont été retrouvés par l'huissier dans l'ordinateur de Mme [G], à savoir trois 'listes des patients qui nous suivent' en janvier, février et mars 2017 en indiquant que 23 de ces patients sont des patients de la société R Santé mais elle ne cite que deux exemples de patients M. [J] et Mme [C] qui ont résilié ensuite et se trouvent sur cette liste.
À ce sujet, l'huissier indique que l'expert informatique effectue des recherches dans les deux ordinateurs présents dans le bureau de la société et copie des fichiers notamment 'mise en place des machines avec prénom et initiale du nom des patients pour les mois de janvier, février, mars 2017".
Il a annexé à son rapport le rapport de l'expert informatique qui ne comporte aucune indication sur ces trois documents lesquels sont produits sur des feuillets libres en pièces 28 à 30 dont rien n'établit d'où ils sont issus, le CD n'étant même pas joint.
De plus, la comparaison est faite avec une prétendue liste de patients R santé qui là encore est une liste établie sur papier libre sans valeur probante.
La société Asdia se prévaut encore de l'agenda 2017 de Mme [G], soutenant qu'il résulte de son examen que pendant son arrêt maladie Mme [G] a rencontré des patients pour qui la société R Santé était prestataire lesquels ont adressé ensuite des demandes de désapareillage.
Elle ne prend pas la peine d'indiquer les noms des patients prétendus.
Si l'examen de cette pièce établit que figurent effectivement en rendez-vous des noms de patients qui ultérieurement ont demandé le désapareillage, pour autant il sera vu ci-après que la preuve n'est apportée que de 7 patients ayant demandé le désapareillage et d'autre part rien n'établit que les rendez-vous notés aient effectivement eu lieu (Mme [G] soutient qu'elle avait programmé ces rendez-vous longtemps avant et n'a pu les honorer compte tenu de son arrêt maladie, d'autre part rien n'établit le contenu des rendez-vous à supposer qu'ils aient eu lieu).
S'agissant des demandes de désapareillage dont il est soutenu qu'elles auraient été multiples, des pièces 12 à 22 il résulte que seules 7 demandes de clients sont produites, les autres pièces consistant en rapports faits par le technico commercial à l'employeur sur de prétendues demandes reçues sans que ces demandes soient jointes, que les patients mentionnent comme motifs 'constat après une visite à un parent que son appareil était plus moderne' ou décision de changement de prestataire ou désir de changement de prestataire compte tenu des difficultés à joindre la société ou convenances personnelles ou insatisfaction depuis quelque temps, ces patients n'indiquant pas où ils vont ensuite, étant relevé en outre que s'agissant des demandes rapportées par un tiers 2 seulement évoquent un départ pour Santé Home.
Quant à la prétendue enquête de satisfaction suivant laquelle 95% des patients étaient satisfaits des prestations de la société R Santé, il s'agit d'un compte-rendu non signé auquel ne ne sont pas joints les questionnaires prétendus et qui est dépourvu de valeur probante outre de pertinence quant à la démonstration de la faute de Mme [G].
Enfin, la salariée observe exactement que à la recherche des mots clés R santé ou AIR santé aucun résultat n'est apparu lors du constat d'huissier.
De ces éléments il ne saurait donc être tiré la 'déduction' d'un démarchage incitatif de Mme [G], démarchage qu'en réalité ces éléments n'établissent en rien puisqu'ils n'apportent la preuve ni d'une activité de la société Santé Home avant la rupture du contrat de travail ni celle d'un démarchage effectif et encore moins d'un démarchage déloyal, la seule circonstance que 7 patients aient quitté la société R santé n'impliquant pas qu'elles l'aient fait à la suite d'un démarchage de Mme [G].
En conséquence, la société Asdia ne pourra qu'être déboutée de ses demandes fondées sur une déloyauté de Mme [G].
II) Sur les demandes de Mme [G]
La même observation que ci-dessus sera faite quant à l'absence d'incidence de la signature d'une rupture conventionnelle sur la recevabilité de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.
1) Sur le harcèlement moral
Il sera en préambule exposé que la relaxe de M. [W] sur les poursuites pour harcèlement moral ne simpose pas à la cour, ce jugement n'étant pas définitif.
Mme [G] fait état des faits suivants : rythme de travail soutenu jusqu'à l'épuisement, dénigrement systématique, agressivité, dévalorisation, conditions de travail dégradées, organisation d'une contre-visite médicale, multiplication des procédures contre elle et demandes exorbitantes.
Elle produit une attestation de M. [X] directeur commercial et le procès-verbal d'audition de ce dernier par la police saisie d'une plainte pour harcèlement sexuel par d'autres salariées, les procès-verbaux d'audition de M. [L] directeur technique, M. [Z] magaisiner, Mme [K] comptable, une attestation de sa mère, des arrêts de travail, une attestation du docteur [A] et un compte-rendu de visite au médecin du travail.
Force est de relever que M. [X], M. [L], M. [Z] et Mme [K] s'expriment en termes généraux, invoquant une ambiance générale de 'toujours plus d'activité avec toujours moins de reconnaissances', le fait que M. [W] ait été 'contrarié' qu'une commerciale soit en arrêt maladie, que le management était 'on cherche l'efficacité' ou ' il appelle les femmes ma chérie ou ma biche tant que tout va bien, vous pourriez une fois que les choses vont moins bien être placardisé ou licencié', des 'pressions énormes sur les commerciaux, sur les gens en général', 'des pratiques à la limite de la légalité', ces pressions et pratiques n'étant pas autrement définies, que M. [X] indique encore avoir assisté à un 'déferlement de menaces envers moi, envers les gens présents' sans les citer, qu'aucun ne cite Mme [G] à l'exception de M. [X] évoquant un 'rythme soutenu qui a fatigué [V]', qu'est évoquée une lettre d'observations de l'inspection du travail par seule référence à une pièce 47 qui contient 100 pages d'auditions par les services de police, que les arrêts de travail ne font pas mention de la cause de l'arrêt, que l'attestation du docteur [A] présente Mme [G] comme une amie dont il a constaté la détresse psychologique que celle-ci indiquait être réactionnelle à une situation conflictuelle avec son employeur sans avoir pu constater la réalité de ce conflit, que le médecin du travail a seulement noté que Mme [G] faisait état d'un syndrome d'épuisement, que si la mère de Mme [G] a pu constater son état physique et psychique elle n'a constaté directement aucun fait de l'employeur, que l'organisation d'une contre-visite médicale est un droit de l'employeur et que Mme [G] qui évoque une multiplication des procédures à son encontre ne les énonce pas, la seule procédure initiée par l'employeur qui soit avérée étant la présente action engagée devant le conseil de prud'hommes.
Il résulte de ce qui vient d'être exposé que la preuve n'est pas apportée d'un dénigrement systématique, d'une dévalorisation, d'une agressivité de la part de l'employeur ou de conditions de travail dégradées.
Et le seul fait que Mme [G] ait subi des arrêts de travail, que pour l'un d'eux l'employeur ait usé de son droit de contre-visite et que potérieurement à la rupture celui-ci ait formé une action en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ne fait pas supposer que la salariée a subi durant l'exécution de son contrat de travail des faits de harcèlement moral.
Elle sera déboutée de sa demande.
2) Sur le harcèlement sexuel
Il sera relevé que les témoignages de Mme [P] et de Mme [U] concernant les faits de harcèlement sexuel qu'elles déclarent avoir elle-mêmes subis sont inopérants quant aux faits le cas échéant subis par Mme [G].
Des conclusions de cette dernière, il résulte qu'elle fait valoir un unique fait résultant des déclarations concordantes de M. [L] et de M. [X], à savoir le propos suivant tenu devant eux par M. [W], contrarié par l'arrêt de travail pour maladie de Mme [G] :'Je sais ce qui ne va pas pour [V], il lui faut un coup de bite, [E] c'et à toi de le donner mais comme tu voudras pas, c'est [I] qui va le faire', les témoins ajoutant que M. [W] était sérieux et qu'ils ont été abasourdis.
Mme [G] indique que, informée de ce propos, elle en a été blessée et humiliée.
Ce propos unique seulement rapporté à la salariée dans des conditions et selon des modalités totalement indéterminées ne fait pas présumer un harcèlement sexuel au sens de l'article L.1153-1 du code du travail.
Mme [G] sera en conséqunce déboutée de sa demande
3) Sur le manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels
Mme [G] soutient qu'aucune mesure de prévention des risques n'a été mise en place malgré un rappel de l'inspection du travail et que son préjudice a consisté en ce qu'elle a été effectivement été exposée à des risques qui ont entraîné une détresse psychologique.
Ce faisant elle ne justifie d'aucun préjudice, les risques allégués ne s'étant pas réalisés.
4) Sur les heures supplémentaires
Mme [G] produit un tableau portant mention de ses horaires quotidiens et des agendas, elle présente des explications sur le temps de midi consacrés aux trajets pour se rendre d'un rendez-vous à l'autre tout en mangeant un sandwich, décrit de façon détaillée en quoi consistait son travail et, ce faisant, présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
Ce dernier se borne à observer de manière inopérante que la salariée n'a jamais rien demandé avant de former une demande en justice et que les documents produits sont établis par elle-même, il n'apporte aucun élément de critique des horaires, ne présente aucun élément de preuve des horaires réalisés ni aucun élément prouvant que la salariée avait le temps de déjeuner.
En cet état, la demande de rappel de salaire est fondée pour les trois années précédant la rupture.
5) Sur les contreparties en repos
Étant fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires il sera fait droit à cette demande qui n'est pas critiquée à titre subsidiaire.
6) Sur le travail dissimulé
La salariée exerçant son activité en déplacement, l'intention de dissimulation n'est pas établie, la seule circonstance que l'employeur ait inexactement porté sur les bulletins de salaire la mention d'un forfait jours qui n'existait pas ne suffisant pas à la caractériser.
7) Sur la rupture conventionnelle
La demande de Mme [G] tendant à voir dire nulle la rupture conventionnelle doit être jugée recevable, l'interruption de l'instance par l'acte initial valant pour les demandes reconventionnelles.
En revenche cette demande n'est pas fondée.
En effet aucun élément n'est fourni sur l'état d'épuisement prétendu, la rupture a été signée alors que l'arrêt de travail de Mme [G] avait pris fin (même si la visite de reprise n'était pas encore intervenue), rien n'établit à quel moment celle-ci aurait appris les propos humiliants de son employeur, l'allégation d'un état de confusion au moment de la signature de la rupture n'est étayée par aucun élément et la seule circonstance que la convention de rupture rappelle que la salariée était liée par une clause de non-concurrence tandis que l'employeur l'en a libérée quelques jours après la rupture ne suffit pas à démontrer que le consentement à la rupture a été vicié.
En l'absence de vice du consentement à la rupture conventionnelle, Mme [G] ne peut qu'être déboutée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8) Sur le complément d'indemnité de rupture
Il est demandé sur la base de l'avantage en nature non pris en compte (et sur ce point la société Asdia ne forme aucune observation ni contestation) et sur la base des heures supplémentaires dont l'existence est reconnue.
Il sera donc fait droit à cette demande.
La remise de bulletins de salaire sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
La société Asdia étant déboutée de ses demandes, les dépens ne sauraient inclure les frais de procédure sur requête et de constat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros 21-1091 et 21-1097.
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant dit que la rupture conventionnelle est valable, débouté la société R Santé de ses demandes, débouté Mme [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, harcèlement sexuel, absence de prévention des risques professionnels, travail dissimulé, condamné la société R Santé aux dépens.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Asdia à payer à Mme [G] les sommes de :
- 16 894,98 euros au titre des heures supplémentaires
- 1 689,98 euros à titre de congés payés afférents
- 5 296,05 euros pour contreparties obligatoires en repos
- 529,60 euros à titre de congés payés afférents
- 336,61 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Asdia à remettre à Mme [G], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année conforme au présent arrêt.
Condamne la société Asdia aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE