Texte intégral
DL/JB
Numéro 22/03312
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 19 Septembre 2022
Dossier : N° RG 22/00531 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEBQ
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[V] [B] épouse [S]
C/
[H] [C],
[K] [P], [G] [P] épouse [O],
[T] HOURCADET, [A] HOURCADET, [F] HOURCADET, [U] [B], [F] [B],
[L] [B],
[R] [B], Association UDAF DES HAUTES PYRENEES, Association CIRCUIT D'[Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Juin 2022, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Monsieur ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier, présent à l'appel des causes,
Monsieur [Z], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [B] épouse [S]
née le 11 Septembre 1945 à [Localité 25] (64)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 13]
Représentée par Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame [H] [C]
née le 20 Février 1950 à [Localité 25] (64)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 22]
Madame [K] [P]
née le 24 Août 1973 à [Localité 26] (64)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 21]
Monsieur [T] [P]
né le 30 Janvier 1962 à [Localité 24] (65)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 12]
Monsieur [A] [P]
né le 12 Septembre 1960 à [Localité 21] (64)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 21]
Monsieur [U] [B]
né le 04 Juillet 1961 à [Localité 26] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 11]
Monsieur [L] [B]
né le 23 Juillet 1939 à [Localité 25] (64)
de nationalité Française
au Village
[Localité 17]
Madame [R] [B]
née le 28 Mai 1948 à [Localité 25] (64)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 7]
Représentés par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Madame [G] [P] épouse [O]
née le 16 Novembre 1954 à [Localité 26] (64)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 15]
Signification de la déclaration d'appel le 16 mars 2022 (à étude)
Madame [F] [P]
née le 28 Octobre 1958 à [Localité 21] (64)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Signification de la déclaration d'appel le 15 mars 2022 (à domicile)
Madame [F] [B]
née le 24 Août 1942 à [Localité 25] (64)
de nationalité Française
[Adresse 8] '
[Localité 16]
Signification de la déclaration d'appel le 16 mars 2022 (à étude)
Association UDAF DES HAUTES PYRENEES prise en la personne de Mme [D] [X], Curatrice de Mme [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Signification de la déclaration d'appel le 16 mars 2022 (à étude)
Association CIRCUIT D'[Localité 10]
Relais d'[Localité 10]
[Localité 10]
Représentée par Me Henri MOURA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 DECEMBRE 2021
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 26]
RG numéro : 21/00299
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [B] est décédé le 17 septembre 2018.
Par testament du 21 février 2012, il avait institué ses frères et s'urs comme légataires universels, par parts égales entre eux.
Les opérations de compte liquidation et partage de la succession ont été confiées à Maître [E], notaire à [Localité 22].
Madame [V] [B] épouse [S] saisissait le président du tribunal judiciaire de Pau d'une demande d'expertise, et par ordonnance du 08 décembre 2021, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, ce magistrat l'a notamment déboutée de cette demande.
Par acte du 22 février 2022, Madame [V] [B] épouse [S] a interjeté appel de cette décision, intimant :
- L'association AUTOCLUB DU MADIRANAIS
- Madame [H] [C]
- Madame [K] [P]
- Madame [G] [P]
- Monsieur [T] [P]
- Monsieur [A] [P]
- Madame [F] [P]
- Monsieur [U] [B]
- Madame [F] [B]
- Monsieur [L] [B]
- Madame [R] [B]
- L'association UDAF des Hautes-Pyrénées
Il n'est pas justifié de la signification à personne de la déclaration d'appel à chacun des intimés.
L'affaire faisait l'objet d'une fixation à bref délai à l'audience du 27 juin 2022.
Vu les dernières écritures de Madame [V] [B] épouse [S] signifiées par RPVA le 22 avril 2022 ;
Vu les dernières écritures de Monsieur [L] [B], Madame [R] [B], Monsieur [U] [B], Monsieur [A] [P], Monsieur [T] [P], Madame [H] [C] signifiées par RPVA le 15 avril 2022 ;
Vu les dernières écritures de L'Association AUTOCLUB DU MADIRANAIS signifiées par RPVA le 17 juin 2022 ;
Il n'est pas justifié de la notification à la personne des autres intimés, non constitués, des actes de la procédure.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION
Sur le désistement
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l'article suivant du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 385 du code de procédure civile précise notamment que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En l'espèce, Madame [V] [B] épouse [S] a adressé à la cour des « conclusions de désistement », dans lesquelles elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement, et de constater en conséquence le dessaisissement de la juridiction.
En l'absence d'incident ou de demande incidente, il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater le dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En application de ce texte, Madame [V] [B] épouse [S] sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser :
- la somme de 1.000€ à l'association AUTOCLUB DU MADIRANAIS devenue l'association CIRCUIT D'[Localité 10] ;
- la somme totale de 2.000€ à Monsieur [L] [B], Madame [R] [B], Monsieur [U] [B], Monsieur [A] [P], Monsieur [T] [P], Madame [H] [C], ensembles ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut susceptible d'opposition de la part des seules parties défaillantes, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d'appel de Madame [V] [B] épouse [S] ;
Le déclare parfait et constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne Madame [V] [B] épouse [S] au paiement des dépens exposés en cause d'appel ;
Condamne Madame [V] [B] épouse [S] à verser, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 1.000€ à l'association AUTOCLUB DU MADIRANAIS devenue l'association CIRCUIT D'[Localité 10] ;
la somme totale de 2.000€ à Monsieur [L] [B], Madame [R] [B], Monsieur [U] [B], Monsieur [A] [P], Monsieur [T] [P], Madame [H] [C], ensembles ;
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
[Y] [M] [N]
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment