Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03909 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXDY
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 novembre 2022, à 15h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉE
Mme [L] [U] [T] [P]
née le 27 Octobre 1994 à [Localité 1], de nationalité Egyptienne
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 novembre 2022 à 15h00, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [L] [U] [T] [P], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 novembre 2022, à 10h38, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin au maintien au zone d'attente de l'intéressé et rejeter la requête de la préfecture dès lors qu'il ressort des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " lemaintien en zone d'attente au delà des quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger , pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours " et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente";
Qu'en l'espèce le premier juge se fonde sur les conditions inadaptées du maintien en zone d'attente de l'enfant telles qu'alléguées par les parents dans leurs déclarations qui ne sont étayées d'aucun élément probant alors qu'il résulte de la procédure que Madame [L] [U] [T] et son enfant [R] [I] [B] sont placés en zone d'attente et qu'il est de l'intéret de l'enfant de ne pas séparer ce dernier de sa mère, qu'il résulte de la procédure qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressée ou de l'enfant n'est démontrée, Mme [P] [L] a été examinée par un médecin et a reçu son traitement, qu'elle a ainsi bénéficié de soins en zone d'attente ; qu'il convient de rappeler qu 'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier les motifs et les garanties du séjour de l'intéressée en France et à fortiori en Allemagne (attestation de prise en charge de son frère) dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision du refus d'entrée sur le territoire dont le contentieux lui échappe commettant ainsi un excès de pouvoir ; qu'au surplus la prolongation du maintien en zone d'attente de l'intéressée résulte de son refus catégorique de réacheminement vers le pays de départ, le 27 septembre 2022 à 18h55 ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [L] [U] [T] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 01 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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