Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Mars 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 06 Février 2024
PRONONCE: jugement rendu le 05 Mars 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. ACHA, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 500 699 517
C/ S.A.R.L. KARTING DE [Localité 2]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09867 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YY33
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ACHA, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 500 699 517
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. KARTING DE [Localité 2], immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le n° 511 063 901
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES - 350, Me Simon VICAT
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL BERTHIER DUPEYSSET, Commissaires de justice associés à [Localité 4] (69)
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 10 juin 2021, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de VALENCE a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle de la SARL ACHA tendant à la condamnation de la SARL KARTING DE [Localité 2] à lui payer une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due depuis le mois d'avril 2019.
Par jugement rendu le 22 février 2022, le Tribunal judiciaire de VALENCE a notamment condamné la SARL KARTING DE [Localité 2] à payer à la SARL ACHA la somme de 55.528,76 € au titre des indemnités d'occupation dues pour la période d'avril 2019 à août 2021, outre 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 07 septembre 2023, la chambre commerciale de la Cour d'appel de GRENOBLE a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 10 juin 2021 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle de la SARL ACHA et infirmé le jugement du Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 22 février 2022 en ce qu'il a condamné la SARL KARTING DE [Localité 2] à payer à la SARL ACHA la somme de 55.528,76 € au titre des indemnités d'occupation dues pour la période d'avril 2019 à août 2021, et l'a condamnée à payer à la SARL ACHA la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'in solidum aux dépens avec l'ASK VALENCE. Statuant à nouveau, elle a ordonné un sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles de la SARL ACHA à l'encontre de la SARL KARTING DE [Localité 2] dans l'attente de la décision du tribunal administratif de GRENOBLE dans l'instance opposant la SARL KARTING DE [Localité 2] à la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE.
L'arrêt a été signifié à la SARL KARTING DE [Localité 2] le 20 octobre 2023.
Le 02 novembre 2023, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES à l'encontre de la société ACHA par la SELARL BERTHIER DUPEYSSET, Commissaires de justice associés à [Localité 4] (69), à la requête de la SARL KARTING DE [Localité 2], pour recouvrement de la somme de 58.457.20 €.
La saisie a été dénoncée à la société ACHA le 07 novembre 2023
Par acte d'huissier en date du 07 décembre 2023, la SARL ACHA a donné assignation à la SARL KARTING DE [Localité 2] d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
- déclarer la société ACHA recevable et bien fondée en sa demande,
- ordonner la mise sous séquestre des fonds objets de la saisie du 2 novembre 2023 sur le compte CARPA du conseil de la société ACHA ou de celui du conseil de la société KARTING DE [Localité 2] ouvert à cet effet,
- donner acte à la société ACHA de ce qu'elle s'engage à séquestre sur ce même compte CARPA la somme complémentaire de 10.302,67 € afin que soit séquestrée la totalité de la somme objet de la condamnation de première instance, à savoir 55.528,76 €,
- ordonner que la mesure de séquestre soit maintenue jusqu'à ce que soit rendue l'arrêt définitif de la Cour d'appel de GRENOBLE dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/01248,
- dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile ou aux dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2023, puis renvoyée au 06 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, la SARL ACHA, représentée par son conseil, réitère ses demandes. Elle sollicite le séquestre des sommes saisies pour une bonne administration de justice. Elle ajoute que sa demande ne souffre d'aucune cause d'irrecevabilité en vertu de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, rappelant que le séquestre libère le débiteur et vaut paiement. Elle précise que la situation est exceptionnelle en raison de la singularité de l'arrêt d'appel sur lequel se fonde la société KARTING DE [Localité 2].
En défense, la société KARTING DE [Localité 2], représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de :
-Déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la société ACHA en sa demande de séquestre de la somme de 45.226,09 € saisie le 02 novembre 2023,
-Débouter la société ACHA de toute demande de séquestre, et de ses plus amples demandes,
-Condamner la société ACHA à lui payer et porter à la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens, outre à supporter le coût des droits proportionnels.
Elle expose que le débiteur n'est pas recevable à agir, sur le fondement de l'article R211-2 du Code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où la demande de séquestre n'est ouverte selon elle qu'au tiers saisi. Elle ajoute qu'en raison de l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, le juge de l'exécution n'est plus compétent pour statuer sur le sort des sommes saisies. Elle précise que les articles invoqués ne sont applicables que dans le cadre où le créancier refuse le paiement, ce qui n'est pas applicable en l'espèce. Sur la somme résiduelle non saisie, elle expose que l'arrêt de la Cour d'appel est un titre exécutoire qui annule un chef de jugement et qu'il vaut titre de remboursement et de restitution des sommes versées de manière volontaire à l'issue du premier jugement. Elle indique que le fait que la Cour d'appel modifie au fond sa décision à l'avenir est inopérant.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'assignation et les conclusions déposées par les parties à l'audience et reprises oralement lors des débats ;
Sur la demande principale de séquestre des sommes saisies
L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l'espèce, il est constant qu'une saisie-attribution a été pratiquée le 2 novembre 2023 à l'encontre de la société ACHA sur le fondement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour d'appel de GRENOBLE le 7 septembre 2023, constitutif d'un titre exécutoire. Elle a été fructueuse partiellement.
En application des textes précités, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir, en l'absence de contestation portant sur la régularité de la mesure d'exécution délivrée et eu égard au titre exécutoire en vertu duquel la société débitrice est poursuivie, de suspendre l'exécution de celui-ci.
Si l'article R211-2 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête, force est de constater qu'une telle demande formée à titre principal ne relève pas des attributions du Juge de l'exécution.
En effet, d'une part, la consignation aurait pour effet de suspendre le titre exécutoire soumis au juge de l'exécution, ce qui lui est proscrit par l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
D'autre part, cette demande formée à titre principal comme en l'espèce, ne constitue pas une difficulté d'exécution relative au titre exécutoire ni une contestation soulevée à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, de sorte que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour en connaître.
Enfin, compte tenu de l'effet attributif immédiat de la saisie attribution, une consignation serait de nature à priver d'effet une saisie régulière, à la demande du débiteur, sans autre fondement que le risque de voir réformer le titre exécutoire par lequel le juge de l'exécution est tenu.
Pour toutes ces raisons, il ne relève pas des attributions du juge de l'exécution de statuer sur une demande de mise sous séquestre des sommes saisies.
La demande de séquestre des sommes saisies au seul motif du risque de réformation du titre exécutoire est donc irrecevable devant le juge de l'exécution.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société ACHA, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
Supportant les dépens, la société ACHA sera condamnée à payer à la société KARTING DE [Localité 2] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la société ACHA irrecevable en sa demande de séquestre des sommes saisies par voie de saisie-attribution en date du 2 novembre 2023 à son encontre entre les mains du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES à la requête de la société KARTING DE [Localité 2] ;
Condamne la société ACHA à payer à la société KARTING DE [Localité 2] la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ACHA aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution
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