Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00844 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBCH
MI : 24/680
10 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le06/05/2024
àla SCP BAYLE - JOLY
la SELAS CABINET LEXIA
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SCP MAATEIS
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
Me Marie-Isabelle TEILLEUX
Me Selim VALLIES
COPIE délivrée
le06/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
SCCV BARRAUD
Société civile de construction vente
Dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Rreprésentée par Maître Marie-Isabelle TEILLEUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marie-Julie DINGUIRARD-PARENT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S.U BEIS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. ACTE IARD
Assureur de la société ARSENE HENRY & TRIAUD ARCHITECTES anciennement LAH-AT aujourd’hui liquidée et BEIS
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL IFECC AQUITAINE INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUCTION COORDINATIOIN AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. MMA IARD
Assureur de la SARL IFECC AQUITAINE INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUC
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX,
S.A. MMA IARD
Assureur de la SARL SECMA BATIMENT
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de la SARL IFECC AQUITAINE INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUC
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX,
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de la SARL SECMA BATIMENT
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS APAVE SUD EUROPE
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Assureur de la société APAVE SUD EUROPE
Société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 14] (BELGIQUE)
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. ETBA THOMAS
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société de droit étranger ARCO
Assureur de la SARL ETBA THOMAS
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 14] (BELGIQUE)
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
EURL M.O BOIS
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.S ALBINGIA
Assureur constructeur non réalisateur de la SCCV BARRAUD
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 15 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 21] et désigné Monsieur [X] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 15 avril 2024, la SCCV BARRAUD a fait assigner la SASU BEIS, la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés ARSENE HENRY & TRIAUD ARCHITECTES et BEIS, la SARL IFECC AQUITAINE INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUCTION COORDINATION AQUITAINE, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs des SARL IFECC AQUITAINE INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUCTION COORDINATION AQUITAINE et SECMA BATIMENT, la SAS APAVE SUD EUROPE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société APAVE SUD EUROPE, la SARL ETBA THOMAS, la société ARCO ès-qualités d’assureur de la SARL ETBA THOMAS, l’EURL MO BOIS, ainsi que la SAS ALBINGIA ès-qualités d’assureur de la SCCV BARRAUD devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle a aux termes de ses dernières écritures maintenu sa demande, et conclu au rejet de la demande de mise hors de cause formée par la société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société ARSENE HENRY & TRIAUD ARCHITECTES, faute pour elle de justifier de la date de résiliation effective de la police d’assurance. Elle ajoute que même si la liquidation judiciaire de l’assurée était intervenue avant la date d’ouverture du chantier, d’une part, la société ACTE IARD demeure assureur au titre de garanties facultatives qui ne sont pas conditionnées à la date d’ouverture du chantier, d’autre part, l’article L.124-5 du Code des assurances prévoit une garantie subséquence de cinq ans et enfin, la mobilisation de la garantie décennale de l’assureur de l’architecte ne peut être conditionnée à la seule déclaration d’ouverture de chantier, la jurisprudence considérant en effet que la notion d’ouverture du chantier doit s’entendre du démarrage effectif des travaux par la société concernée, qui est pour l’architecte - au regard des missions qui lui sont confiées - antérieur à la seule déclaration d’ouverture de chantier.
Elle a également conclu au rejet de la demande de mise hors de cause formée par la société ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société BEIS, soutenant que la date à prendre en considération afin de déterminer si les garanties sont mobilisables n’est pas la date d’ouverture du chantier du 15 février 2021, mais celle du démarrage effectif des travaux par la société concernée, à savoir en l’espèce le 28 juillet 2022, date à laquelle la société BEIS était déjà assurée par la société ACTE IARD.
La SA ACTE IARD en qualité d’assureur des sociétés ARSENE HENRY & TRIAUD ARCHITECTES, anciennement LAH-AT aujourd’hui liquidée, et BEIS, a sollicité sa mise hors de cause d’une part, en qualité d’assureur de la société ARSENE HENRY & TRIAUD ARCHITECTES, indiquant qu’elle n’était plus l’assureur de cette dernière au moment de la déclaration d’ouverture de chantier en date du 15 février 2021 en raison de la liquidation judiciaire de son assurée le 23 septembre 2020 et d’autre part, en qualité d’assureur de la société BEIS, faisant valoir que la date d’ouverture du chantier est antérieure à la date de prise d’effet de la police d’assurance de la société BEIS du 1er janvier 2022.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société IFECC, ont indiqué ne pas s’opposer à la demande formée par la SCCV BARRAUD, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société SECMA BATIMENT ont indiqué ne pas s’opposer à la la demande formée par la SCCV BARRAUD, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE, et son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ont indiqué ne pas s’opposer à la demande formée par la SCCV BARRAUD, sous toutes protestations et réserves d’usage et demandé qu’il soit dit et jugé qu’elles entendent interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses.
La société ARCO ès-qualités d’assureur de la SARL ETBA THOMAS a indiqué ne pas s’opposer à l’extension de la mesure d’expertise sollicitée par la SCCV BARRAUD, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur de la SCCV BARRAUD a indiqué ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise à son contradictoire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SASU BEIS, la SARL IFECC AQUITAINE INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUCTION COORDINATION AQUITAINE, la SARL ETBA THOMAS, et l’EURL MO BOIS n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le marché de travaux de la société BEIS , l’attestation d’assurance de la société BEIS auprès de la société ACTE IARD, le contrat d’architecte de la société ARSENE HENRY & TRIAUD ARCHITECTES, l’attestation d’assurance de la société ARSENE HENRY & TRIAUD ARCHITECTES auprès de la société ACTE IARD, le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution de la société IFECC, les attestations d’assurance de la société IFECC auprès des MMA, le marché de travaux de la société SECMA, les attestations d’assurance de la société SECMA auprès des MMA, le contrat de contrôleur technique de la société APAVE, l’attestation d’assurance de la société APAVE auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, les comptes rendus de chantier des29 avril 2021 et 01er septembre 2022, l’attestation d’assurance de la société ETBA auprès de la société ARCO, le contrat de sous-traitance de la société MO BOIS, laissent apparaître que la mise en cause de la SASU BEIS, la SARL IFECC AQUITAINE INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUCTION COORDINATION AQUITAINE, la SA MMA IARD (ès-qualités d’assureur des SARL IFECC AQUITAINE INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUCTION COORDINATION AQUITAINE et SECMA BATIMENT, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur des SARL IFECC AQUITAINE INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUCTION COORDINATION AQUITAINE et SECMA BATIMENT, la SAS APAVE SUD EUROPE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société APAVE SUD EUROPE, la SARL ETBA THOMAS, la société ARCO ès-qualités d’assureur de la SARL ETBA THOMAS, l’EURL MO BOIS, ainsi que de la SAS ALBINGIA ès-qualités d’assureur de la SCCV BARRAUD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SCCV BARRAUD justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X].
Cette expertise fonctionnera également au contradictoire de la SA ACTE IARD en qualité d’assureur des sociétés BEIS et ARSENE HENRY & TRIAUD ARCHITECTES, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée à ce stade, étant au surplus observé qu’elle ne justifie pas de la résiliation effective du contrat souscrit par la société ARSENE HENRY & TRIAUD ARCHITECTES, alors que la charge de cette preuve lui incombe et qu’en tout état de cause, l’appréciation de la notion d’ “ouverture de chantier” relève de la compétence du seul juge du fond.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La demande tendant à voir constater ou dire et juger que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de L’APAVE SUDEUROPE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE entendent interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses, ne saurait être considérée comme la formulation de prétentions juridiquse. Il n'y a dès lors pas lieu d'y faire référence.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SCCV BARRAUD, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] [X] par ordonnance du 15 avril 2024 seront opposables à la SASU BEIS, la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés ARSENE HENRY & TRIAUD ARCHITECTES et BEIS, la SARL IFECC AQUITAINE INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUCTION COORDINATION AQUITAINE, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs des SARL IFECC AQUITAINE INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUCTION COORDINATION AQUITAINE et SECMA BATIMENT, la SAS APAVE SUD EUROPE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société APAVE SUD EUROPE, la SARL ETBA THOMAS, la société ARCO ès-qualités d’assureur de la SARL ETBA THOMAS, l’EURL MO BOIS, ainsi qu’à la SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur de la SCCV BARRAUD qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SCCV BARRAUD conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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