Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02446 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMVA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17-01175
APPELANTE
[Adresse 6]
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMES
Monsieur [K] [U] décédé
[Adresse 2]
[Localité 4]
non ocmparant, non représenté,
Madame [T] [L] venant aux droits de Monsieur [K] [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement 17- 01175 rendu le 19 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans un litige l'opposant à M. [K] [U].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Par un courrier parvenu au greffe social le 25 août 2022, Mme [T] [L], partenaire de PACS de M. [U] a informé la cour du décès de ce dernier.
La présente cour par arrêt du 21 octobre 2022 a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/04689 de son rôle.
L'affaire a été rétablie à la demande de la caisse.
A l'audience du 8 janvier 2024 à 9h00, seule la caisse est représentée et l'identité des héritiers de feu [K] [U] reste inconnue.
SUR CE :
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée. Il convient de la radier.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/02446
de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie après l'accomplissement des diligences nécessaires à l'égard des ayants-droit ou par une éventuelle reprise d'instance par les ayants-droit de M. [K] [U] .
La greffière Le président
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