Texte intégral
N° RG 23/00380 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI5A
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2023
Nous, Mariane Alvarade, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François Geffroy, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 25 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [B] [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 25 janvier 2023 de placement en rétention administrative de M. [B] [E] [K] ayant pris effet le 25 janvier 2023 à 16 heures 25 ;
Vu la requête de M. [B] [E] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [B] [E] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Janvier 2023 à 17 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [B] [E] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 janvier 2023 à 16 heures 25 jusqu'au 24 février 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [E] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 janvier 2023 à 16 heures 58 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Mme Marie Lepeuc, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [Y] [P] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [E] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [Y] [P] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [E] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5];
Mme Marie Lepeuc, avocat au barreau de Rouen étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] a été placé en rétention administrative le 25 janvier 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [K] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 janvier 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [K] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir:
Sur la décision de placement en rétention,
que l'administration ne justifie pas de la nécessité de son placement en rétention en raison de l'absence de perspectives d'éloignement,
qu'elle ne s'est pas livrée un examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence, alors qu'il dispose d'un logement stable,
Sur la requête aux fins de prolongation,
que ses droits fondamentaux ont été violés en ce qu'il n'est pas justifié de la prise d'un arrêté portant création du LRA et du CRA de Oissel, la copie du registre du LRA fournie en première instance étant incomplète,
qu'il n'est pas justifié de l'habilitation aux fins de consultation du FAED.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, M. [K] n'a pas formulé d'observations.
Son conseil a réitéré les moyens développés dans ses écritures, à l'exception de ceux tenant à l'insuffisance de motivation de l'ordonnance et à l'absence physique de l'interprète.
Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 31 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [E] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'absence de nécessité de son placement en rétention en raison du défaut de perspectives d'éloignement,
M. [K] fait valoir que son placement en rétention n'est pas nécessaire dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai légal de rétention est impossible,
que la préfecture indique qu'il ne peut faire l'objet d'un départ immédiat en raison des difficultés à réserver un vol vers l'Algérie,
qu'il a fait l'objet d'autres placements en rétention en 2021 et 2022 qui n'ont pas pu aboutir faute de reconnaissance par les autorités consulaires de son pays, de sorte que le placement en rétention se trouve dépourvu de toute nécessité.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il ressort des pièces du dossier que M. [K] est connu sous de multiples identités, qu'il a été reconnu le 29 mars 2022, contrairement à ce qu'il soutient par les autorités algériennes, sous cette identité, mais comme étant né à [V], que l'administration préfectorale a sollicité auprès des autorités algériennes la délivrance d'un laissez-passer consulaire, un vol à destination de l'Algérie ayant également été sollicité, un accusé de réception de demande de routing d'éloignement en date du 26 janvier 2023 étant versé aux débats. Considérant ces éléments, il ne peut être soutenu s'agissant d'une première prolongation, qu'il n'existe pas de perspectives sérieuses d'éloignement du retenu, nonobstant l'issue de précédentes procédures.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence et sur l'erreur manifeste d'appréciation
Il ressort du dossier que M. [K] indique disposer d'un logement stable,[Adresse 1], chez un ami, après avoir déclaré lors de son audition , le 25 janvier 2023, être domiciliée [Adresse 3], qu'il n'est aucunement en mesure de justifier de ces domiciles, qu'il est par ailleurs, connu sous plusieurs allias.
L'intéressé est en outre dépourvu de tout document d'identité et de voyage.
Pour les raisons ci-dessus évoquées, il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, ayant en outre indiqué ne pas vouloir être reconduit dans son pays, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Le moyen sera rejeté.
Sur les pièces présentées à l'appui de la requête en prolongation
M. [K] fait valoir que ses droits fondamentaux ont été violés alors qu'il n'est pas justifié de la prise d'un arrêté portant création du LRA et du CRA de Oissel, la copie du registre du LRA fournie en première instance étant incomplète.
Le premier juge a exactement retenu qu'il était joint au dossier un document CRA de [Localité 5] contenant les éléments essentiels liés à la mesure, de sorte que le moyen n'est pas fondé.
Sur le défaut d'habilitation aux fins de consultation du FAED.
En application de l'article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
Toutefois , en considération des constatations justement opérées par le premier juge quant à la consultation du fichier en cause, l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [E] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 01 Février 2023 à 16 heures 45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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