Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00488 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VM4J
N° de Minute :
Ordonnance du -bb 6 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [U]
né le 10 Mars 2003 à [Localité 2] OU [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de coquelles
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 mars 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [U] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mars 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [T] [U] a fait l'objet :
- d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 juin 2023 sans délai de départ volontaire, notifiée le même jour de la préfecture du Nord .
- Par décision administrative du 1er mars 2024 notifiée le même jour à 11h30 de M le préfet du Nord , il a été placé en rétention administrative.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 mars 2024 à 11h33 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [T] [U] pour une durée de 28 jours et constatant que le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'était soutenu à l'audience que pour un seul des moyens à savoir le défaut d'examen de l' assignation à résidence
' Vu la déclaration d'appel du 4 mars 2024 à 10h52 de M [T] [U] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel M [T] [U] soulève :
l'insuffisance de motivation de l'ordonnance,
au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention ,le défaut de base légale
il demande une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Le moyen au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré du défaut de base légale, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, les moyens de son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative à l'exception du moyen portant sur le défaut d'examen de l' assignation à résidence .
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux autres moyens contenus dans cette requête.
Sur la demande d' assignation à résidence judiciaire
Cette demande ne peut prospérer malgré la remise du passeport en cours de validité à l' administration dès lors que l'interéssé qui ne justifie d'aucun domicile certain en France compte tenu de ses déclarations contradictoires comme relevé dûment par le premier juge s'oppose à son départ du territoire national. Il ne justifie donc pas de garanties de représentation suffisantes de sorte que sa demande d' assignation à résidence doit être rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par l'appelant ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 05 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie CUISINIER
Le greffier
N° RG 24/00488 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VM4J
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 480 DU 05 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [U] le mardi 05 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le mardi 05 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 05 mars 2024
N° RG 24/00488 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VM4J
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