Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 01 MARS 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 21/09480 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWFF
[T] [E]
C/
CPAM DU TARN
S.A.R.L. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Thomas GONZALES
- Me Stéphane CECCALDI
- Me Alain GALISSARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhone en date du 31 Mars 2016
APPELANT
Monsieur [T] [E],, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CPAM DU TARN, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [E], employé en qualité de chauffeur livreur poids-lourd par la société [6] depuis le 1er septembre 2010, a été victime le 13 mai 2011 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn l'a déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2013, puis a fixé à 47% son taux d'incapacité permanente partielle, porté à 52% dont 5% au titre de l'incidence professionnelle par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse en date du 27 novembre 2014.
M. [T] [E] a été licencié le 21 février 2014 pour inaptitude au poste de chauffeur-livreur et impossibilité de reclassement.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [E] a saisi le 11 juillet 2014 un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans cet accident.
Par jugement en date du 31 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a débouté M. [E] de ses demandes.
M. [E] a interjeté régulièrement appel.
Par arrêt en date du 16 juin 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre sociale, a:
* débouté M. [E] de son appel,
* confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* dispensé M. [E] du paiement du droit de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
Par arrêt en date du 20 juin 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt précité, remis l'affaire dans l'état et les parties où elles se trouvaient avant celui-ci et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
M. [E] a saisi le 15 juillet 2019 la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise en sa qualité de cour d'appel de renvoi.
Par arrêt en date du 9 décembre 2022, statuant en sa qualité de cour de renvoi, la présente cour d'appel, a infirmé le jugement entrepris, et statuant à nouveau a:
- dit que l'accident du travail survenu le 13 mai 2011 dont M. [T] [E] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [6].
- fixé au maximum la majoration de la rente,
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [T] [E], ordonné une expertise médicale,
- alloué à M. [E] une indemnité provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn fera l'avance des sommes allouées à M. [E] ainsi que des frais d'expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [6],
- débouté la société [6] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société [6] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
Le rapport d'expertise a été déposé le 15 juin 2023.
Par conclusions visées par le greffier le 17 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [E] demande à la cour de condamner la société [6] à lui payer les sommes suivantes:
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 15 470 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 229 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 16 460 euros au titre de la tierce personne,
* 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 2 400 euros au titre des frais divers,
soit au total 298 650 euros.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise complémentaire pour évaluer le déficit fonctionnel permanent.
Il demande en outre à la cour de:
* déclarer 'le jugement' à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, qui devra faire l'avance des sommes allouées à charge d'en récupérer le montant auprès de la société condamnée,
* condamner la société [6] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 20 décembre 2023 et visées par le greffier le 17 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [6] demande à la cour de:
* débouter M. [E] de ses demandes,
* débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn de toutes ses demandes, notamment de celle en paiement du capital représentatif de la majoration de la rente,
* condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 17 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, demande à la cour de:
* condamner la société [6] à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance à M. [E] au titre de la réparation de ses préjudices personnels,
* condamner la société [6] au paiement de la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeter toute demande visant à la voir condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurée, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
1- sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [E]:
Il résulte de l'expertise que suite à son accident du travail du 13 mai 2011, il a:
* subi des fractures des apophyses transverses L2-L3-L5, des fractures des quatre côtes droites, une entorse de la cheville gauche, ainsi qu'une fracture de la clavicule gauche,
* été hospitalisé jusqu'au 24 mai 2011, ses fractures ayant été traitées orthopédiquement avec attelle au niveau de la cheville gauche, immobilisation par [W] du bras gauche et port d'un lombostat,
* été transféré le 25/05/2011 dans un centre de rééducation fonctionnelle jusqu'au 30/09/2011, date de retour à domicile, le bilan de sortie mentionnant qu'il se déplace avec une canne anglaise et porte une ceinture lombaire,
* eu un traitement antalgique et antidépresseur, avec suivi à partir du 27/07/2011 par un médecin psychiatre,
* été pris en charge à compter du 31/05/2012 pour des douleurs chroniques, successivement dans le cadre de consultations à l'hôpital d'[Localité 4], puis à compter d'octobre 2011 par le CMP de [Localité 5], puis par le centre pluridisciplinaire d'évaluation de la douleur du CHU de [7].
Compte tenu des conclusions de cette expertise qui ne sont pas critiquées, étant précisé que la caisse indique s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la réparation des préjudices, la cour fixe ainsi qu'il suit l'indemnisation des différents postes de préjudice soumis à son appréciation:
A- s'agissant des postes de préjudice extra-patrimoniaux:
* Concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
- déficit fonctionnel temporaire:
Exposé des moyens des parties:
M. [E] sollicite la somme de 15470 euros en retenant une base de 28 euros pour le taux de 100%, 141 jours à ce taux et 823 jours au taux de 50%.
Son employeur réplique essentiellement que le calcul doit se faire sur une base moyenne de 20 euros par jour.
Réponse de la cour:
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu'à la date de consolidation, fixée par la caisse au 3 décembre 2013.
L'expert retient:
* un déficit fonctionnel temporaire à 100% pendant la période d'hospitalisation (ou en centre de rééducation fonctionnelle) du 13 mai 2011 au 30 septembre 2011, soit pendant 141 jours,
* un déficit fonctionnel temporaire quantifié à 50% du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, soit pendant 823 jours.
C'est à la date d'indemnisation, soit du présent arrêt, que le montant journalier servant de base à l'indemnisation doit être retenu.
Compte tenu des difficultés engendrées pour les déplacements et les mouvements des membres supérieurs pendant les périodes des différents déficits fonctionnels temporaires retenus pour tous les actes de la vie courante, la cour retient une base journalière de 28 euros et fixe l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total à 15 470 euros:
[(28 euros x 141 jours) + (14 euros x 823 jours)].
- tierce personne:
Exposé des moyens des parties:
M. [E] sollicite la somme de 16 460 euros sur une base horaire de 20 euros pendant 823 jours.
Son employeur s'oppose à toute indemnisation en soulignant que cette demande ne différencie pas les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit fonctionnel temporaire partiel.
Réponse de la cour:
Ce poste de préjudice compense la réduction d'autonomie de la victime pendant la période comprise entre l'accident du travail et la consolidation. Pendant les périodes d'hospitalisation à temps plein, la prise en charge de la réduction de l'autonomie est effectuée par l'établissement de soins.
Le montant de l'indemnité au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation n'est pas subordonné à la justification de dépenses effectives.
L'expert retient la nécessité d'une assistance tierce personne quantifiée à 1 heure par jour du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, en précisant que si durant cette période, la victime a pu effectuer les actes de la vie quotidienne, par contre en raison de son repli social et de son incapacité à la reprise de la conduite automobile, une aide a été nécessaire pour les transports.
Il résulte de l'expertise que le séjour en milieu hospitalier et en centre de rééducation a pris fin le 30 septembre 2011.
Par conséquent, la période durant laquelle l'expert a retenu et quantifié un besoin en tierce personne, soit du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013 (date de la consolidation) correspond rigoureusement à celle pour laquelle il a également retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%.
Ce poste de préjudice est donc justifié en son principe.
Toutefois, l'expert a omis de préciser par période hebdomadaire, le nombre de jours concernés.
Cette tierce personne étant nécessaire pour les déplacements de la vie quotidienne nécessitant l'utilisation d'un véhicule, que la victime de l'accident du travail ne peut conduire, du fait à la fois de son traitement psychotrope, il y a lieu de considérer qu'en réalité cette aide humaine lui est nécessaire à raison d'une heure par jour, 5 jours par semaine, sur la période de son déficit fonctionnel temporaire partiel, soit pendant 585 heures.
En retenant une base unitaire de 20 euros , la cour fixe à 11 700 euros l'indemnisation de ce poste de préjudice.
- souffrances endurées:
Exposé des moyens des parties:
Elles sont évaluées par l'expert à 4/7 prenant en compte les lésions initiales fracturaires, leurs traitements orthopédiques avec immobilisation, de l'hospitalisation en chirurgie et en centre de rééducation fonctionnelle de plus de quatre mois, d'une symptomatologie psychotraumatique majeure avec suivi spécialisé et traitement psychotrope.
M. [E] sollicite la somme de 20 000 euros, alors que son employeur estime que la fourchette d'indemnisation devrait se situer entre 3 000 et 6 000 euros.
Compte tenu de la nature des lésions initiales, de la longueur de la prise en charge par le centre de rééducation fonctionnelle et surtout de l'importance et de la persistance de l'état de stress post traumatique, la cour fixe l'indemnisation de ce poste de préjudice à 20 000 euros.
- préjudice esthétique temporaire:
Exposé des moyens des parties:
M. [E] sollicite la somme de 2 000 euros, en soulignant avoir porté une attelle pour immobiliser sa cheville gauche ainsi qu'une attelle de type [W] au bras gauche et un corset orthopédique pendant 12 jours durant son hospitalisation, puis s'être déplacé avec une canne anglaise et une ceinture lombaire durant un mois et demi, ce qui a donné une image dégradée de lui-même à autrui.
Son employeur estime que ce poste de préjudice ne peut donner lieu qu'à une indemnisation symbolique de l'ordre de 1 500 euros.
Réponse de la cour:
L'expert évalue le préjudice esthétique temporaire en lien avec l'utilisation d'une canne anglaise du 01/10/2011 au 08/11/2011 à 2/7, tout en précisant qu'aucun élément ne constitue un préjudice esthétique définitif.
S'il est exact que le déplacement avec une canne anglaise donne, alors que la victime était âgée de 37 ans une image un peu dégradée de sa personne, pour autant celle-ci l'a été sur une courte durée, ce qui conduit la cour à chiffrer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros.
* Concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux permanents (après consolidation):
- déficit fonctionnel permanent:
Exposé des moyens des parties:
M. [E] sollicite la somme de 229 320 euros en évaluant son préjudice pour une personne âgée de 40 ans à la date de consolidation avec un taux de 52% et une valeur du point à 4410.
En se prévalant de l'arrêt de la Cour de cassation (2 Civ. 19 mai 2016 n°11-22684), son employeur lui oppose d'une part que le référentiel applicable relève du pouvoir souverain des juges du fond et d'autre part qu'il ne peut à la fois se prévaloir pour l'indemnisation de ce poste de préjudice du taux d'incapacité permanente partielle majoré par le tribunal du contentieux de l'incapacité à 52% avec l'ajout d'un coefficient professionnel de 5% pour lequel il est indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie par le versement d'une rente désormais majorée.
Réponse de la cour:
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles familiales et sociales).
Il indemnise ainsi, en sus du déficit fonctionnel lié à l'incapacité physique et de l'incidence professionnelle, la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles qu'elle conserve.
Selon les articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu à l'article R.434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Selon l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, (pourvois n°21-23.947 et 20-23.673) l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, en revenant sur la jurisprudence antérieure selon laquelle la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent et n'admet que la victime percevant une rente d'accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
S'il est exact que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne peut résulter de l'application du taux d'incapacité permanente partielle de la victime de l'accident du travail, pour autant celle-ci est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice que sa rente ne répare pas.
Dans ses arrêts, du 20 janvier 2023, l'assemblée plénière a en effet rappelé que le Conseil d'Etat juge de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
Il s'ensuit que la victime de l'accident du travail est fondée à solliciter au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, en sus de ses préjudices réparés par la rentre accident du travail majorée sur la base du taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse, qui indemnise le déficit fonctionnel, soit la diminution de ses capacités physiques, psychosensoriel ou intellectuel définitive, le préjudice résultant de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis dans ses conditions d'existence du fait des séquelles qu'elle conserve.
En l'espèce, lors de l'expertise, M. [E] a déclaré une 'absence de troubles du sommeil avec le traitement en cours' faire 'la sieste tous les jours (au moins une heure)' et qu'il 'serait plutôt hypersomniaque', vivre chez sa mère et ne pas être 'autonome pour sortir', demandant 'à membre de sa famille de l'accompagner' ayant 'peur du trafic routier', 'rester chez lui', ne 'pas prendre les transports en commun tout seul', culpabiliser 'de son état', 'souffrir de lombalgies', ne pas pouvoir porter de poids, avoir des 'scapulalgies gauches avec raideur', 'des douleurs de la cheville gauche météorologiques' et des 'troubles mnésiques'.
Il résulte également du rapport d'expertise que le taux purement médical fixé à 47% par le médecin-conseil, soit nécessairement en application du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, à l'isue de son examen, a pris en considération les séquelles suivantes pour définir l'incapacité permanente globale compte tenu de la règle des multiples:
- une raideur lombaire sur état antérieur de scoliose lombaire (pour 10%),
- une raideur de l'épaule non dominante avec limitation de tous les mouvements (pour 15%)
- un état de stress post traumatique avec relu social, évitement des situations anxiogènes, ralentissement psychique et inhibition intellectuelle, troubles mnésiques, hypersomnies (pour 30%).
Il ensuit que les préjudices non indemnisés par la rente, relevant du déficit fonctionnel permanent sont donc présentement limités à la perte de qualité de vie et aux souffrances après consolidation, la prise en considération de l'incidence de l'état de stress post traumatique dans la fixation taux d'incapacité permanente partielle réparant déjà les troubles dans les conditions d'existence.
Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise, la cour ayant suffisamment d'éléments soumis à son appréciation.
En tenant compte de l'âge de 40 ans de M. [E] à la date de la consolidation, la cour fixe l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 8 000 euros.
- préjudice d'agrément:
Exposé des moyens des parties:
M. [E] sollicite la somme de 6 000 euros en alléguant pratiquer avant son accident du travail diverses activités sportives telles que le vélo, la course, le volley ainsi que la randonnée, alors qu'il ne peut plus en pratiquer aucune.
Son employeur soutient que ce poste de préjudice n'est pas caractérisé, soulignant qu'il n'est produit aux débats aucune pièce justifiant d'une activité sportive et de loisirs.
Réponse de la cour:
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
L'expert considère qu'en raison du repli sur social du stress post traumatique et évitement de situations anxiogènes, il n'a pu reprendre les activités de loisirs qu'il a décrit et qu'il faisait et pour lesquelles il n'était pas licencié.
Cependant, il est exact que M. [E] ne justifie pas avoir, antérieurement à son accident du travail, pratiqué régulièrement une quelconque activité spécifique sportive ou de loisirs, ce qui conduit la cour à le débouter de ce chef de demande d'indemnisation.
- préjudice sexuel:
Exposé des moyens des parties:
M. [E] sollicite la somme de 8 000 euros.
Son employeur s'oppose à cette demande en soutenant qu'elle n'est pas documentée et que l'existence effective d'un tel préjudice n'est pas établie alors que rien ne justifie que serait rendue impossible ou plus difficile cette activité.
Réponse de la cour:
L'expert retient un préjudice sexuel en lien avec une baisse de la libido justifiée par le traitement psychotrope et antalgique.
Lors de son accident du travail M. [E] était âgé de 37 ans, il avait 40 ans à la date de la consolidation.
Il ne précise pas sa situation familiale mais a déclaré à l'expert dans le cadre de ses doléances, vivre chez sa mère.
La nature de ses lésions exclut l'existence d'un préjudice sexuel de nature morphologique en l'absence d'atteinte des organes sexuels et il est acquis qu'elles n'ont pas généré une impossibilité ou d'une difficulté à procréer.
Par conséquent, l'existence de ce poste de préjudice ne peut résulter que de la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, c'est à dire la perte de libido, de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel ou de celle d'accéder au plaisir.
En l'absence de tout élément soumis à son appréciation, de nature à étayer l'existence de la réalité d'une perte de libido, alors que M. [E] ne donne aucune précision sur sa vie sexuelle, ce poste de préjudice ne peut résulter de la seule circonstance que le traitement psychotrope et antalgique peut générer une baisse de la libido.
Il doit être débouté de ce chef de demande d'indemnisation.
B- s'agissant des postes de préjudice patrimoniaux:
* Concernant les postes de préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation):
- les frais de médecin conseil:
L'appelant justifie des notes d'honoraires du Dr [H] en date des 15 février 2023 et 19 avril 2023 pour assistance aux opérations d'expertise d'un montant de 2400 euros, chacune avec la mention réglée.
Il doit être fait droit à cette demande.
Il s'ensuit que l'indemnisation totale complémentaire des préjudices subis par M. [E] s'établit comme suit:
* souffrances endurées: 20 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire: 1 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire: 15 470 euros,
* déficit fonctionnel permanent: 8 000 euros,
* assistance tierce personne: 11 700 euros,
* préjudice d'agrément: 0 euro,
* préjudice sexuel: 0 euro,
* frais divers: 2 400 euros,
soit au total 59 070 euros, dont il convient de déduire la provision déjà allouée de 6 000 euros.
La cour rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie devra en faire l'avance en application de l'article L.452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale et qu'il a été définitivement jugé qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de la société [6].
2- sur l'étendue du recours de la caisse primaire d'assurance maladie:
Exposé des moyens des parties:
La caisse demande à la cour de condamner la société [6] à lui payer l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance à M. [E] et l'employeur lui oppose que l'arrêt de la cour du 9 décembre 2022 ne lui permet pas de demander par anticipation le capital représentatif de la majoration de la rente qui n'a pas été intégralement réglé et n'a pas vocation à l'être mais sert à la détermination de la rente accident du travail effectivement réglée par la caisse, et qu'ainsi sa demande en remboursement du capital de rente porte sur une somme qui ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible.
Réponse de la cour:
Selon l'article L.434-15 du code de la sécurité social, les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire annuel de la victime. Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L.434-17 du code de la sécurité sociale dispose que les rentes mentionnées à l'article L.434-15 sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L.161-25.
Il résulte de l'article D.452-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L.452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R.454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Il s'ensuit que l'employeur n'est pas fondé à arguer que la caisse n'a pas encore versé à la victime de l'accident du travail le montant du capital représentatif de la majoration de la rente, ni que sa créance ne serait pas certaine et exigible.
La société [6] doit donc être condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance à M. [E] au titre de la réparation de ses préjudices complémentaires, ce qui inclut le capital représentatif de la majoration de la rente.
Succombant en ses prétentions la société [6] doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par contre, l'équité justifie d'allouer à M. [E] la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
- Fixe l'indemnisation des préjudices complémentaire subis par M. [T] [E] ainsi qu'il suit:
* souffrances endurées: 20 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire: 1 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire: 15 470 euros,
* déficit fonctionnel permanent: 8 000 euros,
* assistance tierce personne: 11 700 euros,
* préjudice d'agrément: 0 euro,
* préjudice sexuel: 0 euro,
* frais divers: 2 400 euros,
soit au total 59 070 euros, dont il convient de déduire la provision déjà allouée de 6 000 euros.
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie devra en faire l'avance,
- Déboute M. [T] [E] du surplus de ses demandes,
- Condamne La société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance à M. [E] au titre de la réparation de ces préjudices complémentaires, ce qui inclut le capital représentation de la majoration de la rente,
- Déboute La société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne La société [6] à payer à M. [T] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne La société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne La société [6] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président