Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°155/22
N° RG 22/06245 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TG7R
M. [T] [M]
C/
S.A. BPCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 DÉCEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 06 décembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 25 Octobre 2022
ENTRE :
Monsieur [T] [M]
né le 17 Février 1965 à [Localité 5] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Florine GALLOUEDEC, avocate au barreau de RENNES
ET :
La société BPCE IARD, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGÈRE de la SELARL Cornet Vincent Ségurel, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [T] [M], exploitant d'un bar avec activité de restauration, a souscrit, le 5 mars 2016, un contrat d'assurance «'Assur BP Multirisque Pro'» avec la société BPCE Iard.
Au printemps 2020, lors du premier confinement, M. [T] a subi un arrêt total de son activité et a déclaré un sinistre auprès de son assureur qui lui a versé une indemnité de 12'800 euros. Il a de nouveau subi un arrêt total d'activité lors du deuxième confinement de l'automne 2020 et a sollicité à plusieurs reprises, de son assureur le paiement d'une indemnité.
Par courrier du 16 février 2021, la compagnie a informé M. [M] du fait que la garantie lui était acquise mais que le versement était soumis à la communication par lui d'une date de reprise d'activité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2021, le conseil de M. [M], répondant que cette exigence n'était pas prévue au contrat d'assurance, a mis l'assureur en demeure de verser l'indemnité.
Par exploit du 22 juillet 2021, M. [M] a fait assigner la société BPCE Iard devant le tribunal de commerce de Rennes qui, par jugement du 1er février 2022, a notamment :
- dit que la BPCE doit sa garantie à M. [M] au titre de la garantie pertes d'exploitation,
- dit que la garantie pertes d'exploitation a bien été souscrite, avec un plafond le 25 septembre 2017 de 172 euros par jour, sans franchise, et que M. [M] avait bien eu connaissance et approuvé les conditions générales du contrat et les mentions contenues dans l'intercalaire,
- décerné acte à la BPCE Iard de son paiement de 13'578 euros à M. [M] au titre de l'indemnité pertes d'exploitation pour le second confinement,
- débouté M. [M] de sa demande pour résistance abusive de la BPCE,
- condamné M. [M] à payer à la BPCE Iard la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration du 9 mars 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier officiel du 7 juillet 2022, le conseil de la BPCE a demandé à M. [M] de régler la somme correspondant à sa condamnation.
Par exploit du 25 octobre 2022, M. [M] a fait assigner la BPCE, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, en arrêt de l'exécution provisoire et en paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient en premier lieu qu'existent des moyens sérieux de réformation du jugement.
Il relève tout d'abord une contradiction relative à la durée d'indemnisation entre les conditions particulières du contrat et les conditions générales et observe que cette question d'interprétation n'a pas été tranchée par le tribunal mais que s'agissant d'un contrat d'adhésion, elle doit l'être en faveur de l'assuré. Il relève qu'une durée de 150 jours aurait dû être retenue à 186 euros par jour, soit une indemnité de 27'900 euros.
Il estime ensuite que le comportement de l'assureur est constitutif d'un manquement contractuel abusif (exigeant une date de reprise qu'il ne pouvait connaître) et que le tribunal n'a pas justifié le rejet de sa demande d'indemnisation du préjudice en découlant.
Enfin, au regard des éléments précédents, il fait valoir qu'existe un moyen sérieux de réformation de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient, en second lieu, que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière et de son état de santé qui l'a contraint à fermer son établissement.
La société BPCE Iard s'oppose à la demande et réclame une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, la somme qui a été versée correspondant au maximum de celle qui pouvait l'être en application de la seule garantie mobilisable. Elle conteste toute résistance manifestement abusive. Elle estime la somme qui lui a été allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile justifiée.
Elle ajoute qu'il n'existe aucune conséquence manifestement abusive au regard des revenus du couple [M]. Elle observe que M. [M] a mis son fonds en vente pour le prix de 190'000 euros qui lui permettra aisément de régler le montant de la condamnation.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande ne peut qu'être rejetée.
Pour soutenir que l'exécution de la décision (recouvrement d'une somme de 4'153 euros) engendre des conséquences manifestement excessives, M. [M] fait valoir qu'il a dû cesser son activité pour raison de santé (cardiopathie), qu'il a mis son commerce en vente (au prix de 190'000 euros) et ne perçoit plus que 22,43 euros par jour d'indemnités journalières (soit environ 675 euros par mois). Il précise enfin qu'il a peu d'économies (environ 6'000 euros).
Cette somme lui permet toutefois de faire face à la condamnation. L'existence de conséquences manifestement excessives ne peut donc être utilement soutenue.
La demande sera donc rejetée et les dépens laissés à la charge du requérant.
Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 1er février 2022.
Condamnons M. [T] [M] aux dépens.
Rejetons la demande de la société BPCE Iard fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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