Texte intégral
01/02/2023
ARRÊT N°94/2023
N° RG 21/03785 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLKX
EV/MB
Décision déférée du 02 Juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/00431)
[A] [P]
[C] [T]
C/
S.A. ALTEAL
S.A. SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEA L, ANCIENNEMENT DENOMMEE [Localité 2] HABITAT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.018682 du 23/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A. ALTEAL
SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEAL, ANCIENNEMENT DENOMMEE [Localité 2] HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par acte du 3 août 2010, la SA HLM [Localité 2] Habitat, devenue SA Alteal, a donné à bail à M. [C] [T] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Par acte du 20 janvier 2021, la SA Alteal a fait assigner M. [T] aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, son expulsion et sa condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 juillet 2021, le juge chargé des contentieux de la protection de Toulouse a:
' prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 3 août 2010,
' ordonné en conséquence à M. [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
' dit qu'à défaut pour M. [T] de libérer les lieux et restituer les clés dans ce délai, la SA Alteal pourra dans un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier de la force publique,
' condamné M. [T] à payer à la SA Alteal une indemnité d'occupation mensuelle de la date du jugement jusqu'à la libération des lieux et la restitution des clés et fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à 327,38€,
' déclaré recevable l'action en indemnisation de M. [T] pour trouble de voisinage et condamné la SA Alteal à lui payer la somme de 800 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
' dit qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile,
' dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 1er septembre 2021, M. [T] a formé appel de la décision en ce qu'elle a: « - Prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 3 août 2010 entre M. [C] [T] et SA Alteal, anciennement dénommée [Localité 2] Habitat, concernant l'appartement à usage d'habitation et le garage situés au [Adresse 1] à [Localité 2], - Ordonné en conséquence à M. [C] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, - Dit qu'à défaut pour M.[C] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Alteal pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - Condamné M. [C] [T] à payer à la SA Alteal une indemnité mensuelle d'occupation de la date du jugement et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, - Fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi soit en l'espèce 327,38 €, - Débouté M.[T] de sa demande de condamnation de la SA Alteal au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice moral subi».
Par dernières conclusions du 21 novembre 2022, M. [T] demande à la cour de:
' infirmer le jugement du 2 juillet 2021 du juge du contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 3 août 2010 entre M.[C] [T] et la SA Alteal, anciennement dénommée [Localité 2] Habitat, concernant l'appartement à usage d'habitation et le garage situés au [Adresse 1] à [Localité 2],
- ordonné en conséquence à M. [C] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [C] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Alteal pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y
compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné M. [C] [T] à payer à la SA Alteal une indemnité mensuelle d'occupation de la date du jugement et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi soit en l'espèce 327,38 €,
- débouté M. [C] [T] sa demande de condamnation de la SA Alteal au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
' le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
Et statuant à nouveau,
' juger sans objet la demande de résiliation judiciaire du bail conclu le 3 août 2010, entre M. [T] et la SA Alteal, anciennement dénommée [Localité 2] Habitat, concernant l'appartement à usage d'habitation et le garage situés au [Adresse 1]) ainsi que la demande d'expulsion sans délai de M. [C] [T] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et de sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, suite au départ de M. [C] [T], le 20 septembre 2022,
' déclarer recevable l'action en indemnisation de M. [C] [T] pour les troubles du voisinage postérieurs au 3 mai 2019,
' condamner SA Alteal à verser à M. [C] [T] la somme de 800 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
' prendre acte que la SA Alteal n'entend pas relever appel incident de la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance,
' condamner SA Alteal à verser à M. [C] [T] des dommages- et-intérêts d'un montant de 10.000 € en réparation du préjudice moral,
' condamner SA Alteal à verser à Maître [J] [B] la somme de 1.600€ au titre de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 dans le cadre de l'instance pendante,
' condamner SA Alteal aux entiers dépens de l'instance pendante.
Par dernières conclusions du 24 novembre 2022, la SA Alteal demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré,
' condamner M.[T] au paiement de 1'200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance de référé du 1er décembre 2021, M. [T] a été débouté de ses demandes de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré.
La clôture de l'instruction est intervenue le 28 novembre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation de bail et expulsion :
Il est constant que M. [T] a quitté les lieux objets du présent litige le 22 septembre 2022.
En conséquence, les demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation doivent être déclarées sans objet.
Sur la demande en dommages-intérêts du locataire pour préjudice de jouissance :
Force est de constater que la déclaration d'appel de M. [T] ne vise pas ce chef et que la SA Alteal n'a pas formé appel incident.
En l'absence d'appel, il n'y a pas lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande en dommages-intérêts du locataire pour préjudice moral :
Le locataire fait valoir que c'est injustement que la résiliation de son bail a été prononcée car au jour où le juge a statué, il ne manquait pas à son obligation de jouissance paisible du bien.
En effet, les courriers justifiant la demande de résiliation de la bailleresse avaient cessé le 10 décembre 2020. De plus, aucune mise en demeure ne lui a été adressée conformément à l'article L 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation et le comportement qui lui est reproché a été commis en dehors de l'immeuble loué et concernait les représentants de la bailleresse. En tout état de cause, il considère que les courriers qui lui sont reprochés ne comportaient aucun propos injurieux ou déplacé et sollicitaient seulement une explication au regard du comportement de Mme [W].
La SA Alteal oppose que les injures réitérées adressées par le locataire à l'occasion d'un litige locatif peuvent à elles seules constituer un manquement à l'obligation de jouissance paisible et qu'en l'espèce, les agissements du locataire ont persisté jusqu'au 11 décembre 2020. Elle affirme avoir adressé plusieurs courriers au locataire lui demandant de mettre fin à son comportement et souligne que toutes les personnes employées ayant eu des contacts avec ce locataire se sont heurtées à sa vindicte, certains courriers s'adressant directement à « Alteal » et au directeur général de la société.
La cour constate que l'appelant n'a pas estimé utile de fonder textuellement sa demande mais indique « bien que la résiliation soit effective compte tenu du déménagement de M. [T], il n'empêche qu'elle a été prononcée injustement.».
Cependant, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge a l'obligation de donner ou restituer leur exacte qualification aux fins et actes litigieux.
Aux termes des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'engagement d'une action en justice constitue un droit dont l'exercice abusif est sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts.
La preuve de l'abus incombe à celui qui sollicite une indemnisation.
En conséquence, bien que la demande en résiliation de bail soit devenue sans objet, les parties n'étant plus liées par le contrat depuis le départ du locataire, il convient d'examiner son bien-fondé au regard de la demande indemnitaire du locataire.
Selon l'article 7b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l'espèce, il convient tout d'abord de rappeler que les salariés de la bailleresse, la SA Alteal, personne morale, ne peuvent être considérés comme des tiers au contrat de bail alors que leur intervention auprès de M.[T] était exclusivement justifiée par leur qualité de salarié représentant leur employeur et la qualité de locataire de M. [T]. D'ailleurs, force est de constater que les courriers dont la teneur est reprochée à M. [T] n'ont pas visé exclusivement Mme [L] [W] mais aussi Mme [F] [M] et évoquent parfois directement Alteal. Ils ne peuvent donc être analysés comme relevant d'un conflit personnel avec une seule salariée mais bien avec la bailleresse, représentée par ses salariés.
De plus, peuvent constituer des manquements à l'obligation d'usage paisible des lieux incombant au preneur des menaces ou injures faites aux employés du bailleur, peu importe qu'elles ait été commises en dehors les lieux loués.
Il résulte des très nombreux courriers et message produits que par exemple:
' le 9 novembre 2018 le locataire a évoqué Mme [W] comme ayant « la gueulante facile», terme utilisé par la suite à de très nombreuses reprises,
' selon courrier reçu le 4 juillet 2019, il évoquait «' cette folle qui gueule au téléphone que j'aimerais tant tordre le coup mais que vous m'en interdisez'la arbos [ Mme [H]..la bartos [Mme [W]]...envoyez-la moi, je vous l'aligne comme il le faut et pour le restant de sa vie et gratuitement en plus : je lui éclate le tympan et rien d'autre. Cela suffit largement car une fois éclaté il remonte dans son minuscule cerveau et viens se localiser dans l'hémisphère droit et gauche directement dans son immense lobe cervical «la gueulante» unique chez elle et remplaçant les autres fonctions évoqués dans ce croquis»,
' courrier non daté : « [F], avant j'étais dans la cocaïne, maintenant j'ai changé. Je vais vendre de la cocahaine comme la [W]. On va voir si ça marche bien. Bises. »,
' plusieurs messages évoquant une possibilité de déjeuner avec «[F]»,
' selon message adressé le 10 décembre 2020 à Mme [W] il persistait «Viens, viens mais viens me parler en face et non comme tu l'a fait au téléphone. Viens m'insulter, me traiter de merde, viens [W] je vais te montrer qui je suis. Quand tu le veux mais viens reprenons cette discussion en face. À bientôt.».
De plus, le locataire a porté des mentions sur ses virements adressés à la bailleresse: du 12 avril 2019 : « La [W] ton ego a bien diminué, j'aurais aimé que tu gueules chez moi il est égal à rien » 29 juillet 2019 portant la mention « à Mme [E], pas besoin d'une folle qui gueule », du 17 février 2020 portant la mention « Mme [M], vous et moi la main dans la main devant le tribunal, sans avocat, sans relationnel' », le 11 septembre 2020 « [F], je ne lis pas tes courriers, [F] quand m'invite tu au resto pour qu'on parle ' [F], le repenti », le 13 novembre 2020 « à Mme [M], après le confinement nous pourrions nous rencontrer gardez vos courriers, je ne les lis pas. »,
' Courrier du 28 février 2020 : « ne m'écrivez plus jamais Alteal, Alteal vous m'avez dégoûté ».
Par ailleurs, selon courrier du 22 juillet 2019, la bailleresse a informé le locataire qu'elle ne tolérerait plus les courriers d'invectives, ni les propos déplacés tenus au téléphone et terminait ainsi : « nous vous demandons de cesser immédiatement vos agissements et nous n'hésiterons pas à porter plainte contre vous et nous transmettrons votre dossier à notre conseil. ».
Ce courrier portait mis en demeure suffisante au regard des dispositions de l'article L442-4-1 du code de la construction et il résulte des documents produits tels que rappelés que le locataire n'en a pas tenu compte.
Par leur nombre et leur caractère agressif ou inadapté, de nature à impressionner les salariés de la bailleresse, les écrits du locataire qui ont persisté jusqu'à une date proche de l'assignation, étaient d'une gravité suffisante pour caractériser un manquement du locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux donnés à bail justifiant l'engagement de l'action de la bailleresse qui n'a pas commis d'abus en engageant l'action résiliation de bail.
En conséquence, la demande en dommages-intérêts présentée par le locataire doit être rejetée par confirmation du jugement déféré.
L'équité commande de faire droit à la demande présentée par l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 €.
L'appelant qui succombe gardera la charge des dépens par lui engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du locataire,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Dit que les demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation sont devenues sans objet,
Condamne M. [C] [T] à verser à la SA Alteal 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [T] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET