Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00075 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWCK
N° de Minute : 81
Ordonnance du samedi 14 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [D] [U]
né le 21 Mai 1992 à [Localité 2] (GUINEE BISSAU)
de nationalité Portugaise
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Chelbia GAALOUL, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 14 janvier 2023 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 14 janvier 2023 à 17h15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [D] [U] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [D] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 10 janvier 2023 notifiée le même jour à 20 heures, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [D], né le 21 mai 1992 à [Localité 2] (Guinée-Bissau) de nationalité portugaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Cette autorisation ayant été donnée par le juge des libertés et de la détention de Lille par l'ordonnance déférée, M. [D] en a formé appel au bénéfice des moyens suivants.
- Sur la décision de placement en rétention
- insuffisante motivation en fait et en droit,
- erreur de fait,
- erreur d'appréciation sur les garanties de représentation.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
- irrégularité de la requête,
- OQTF datant de plus d'un an.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Le placement en rétention de M. [D] est motivé par le défaut d'exécution d'une d'une OQTF assortie d'une interdiction de circulation en France pour une durée de 3 ans prononcée depuis le 27 décembre 2021 dont il avait parfaite connaissance.
L'arrêté de placement en rétention a été pris à la suite de son arrestation dans le cadre d'une procédure judiciaire présente au dossier, dont il résulte que lors de son contrôle dans un hall d'immeuble à l'occasion d'une occupation illicite M. [F] [D] s'est présenté comme étant sans domicile fixe ce qui a été acté dans le procès verbal de saisine. A l'occasion de son audition en cours de garde à vue il a réitéré être sans domicile fixe.
Si actuellement il prétend être domicilié [Adresse 1] il n'en justifie nullement par les pièces qu'il produit. Aucune de ces pièces, visées au mémoire d'appel et annexées à celui-ci ne justifie davantage de l'emploi régulier, des moyens stables et suffisants d'existence et autres garanties de représentation dont il se prévaut.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
- Sur le grief tiré de l'irrégularité de la requête : l'appelant avance ce moyen nouveau en cause d'appel en ommettant de préciser en quoi la requête serait iréégulière. Ce moyen est donc inopérant.
- Sur la validité de l'OQTF :
Vu les dispositions combinées de l'article L741-1 et 731-1 du CESEDA selon lesquelles l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 h, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; l'étranger qui doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en appligation de l'article L. 622-1.
En l'espèce il est constant que, si l'obligation de quitter le territoire le concernant date de plus d'un an, M. [F] [D] fait également l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire francais pour une durée de 3 ans prise le 27 décembre 2021, qui a été produite par l'autorité préfectorale.
Le placement en rétention est donc conforme à la loi.
Il suit de tout ce qui précède que l'ordonnance dont appel doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Chelbia GAALOUL,
greffière
Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
N° RG 23/00075 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWCK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 14 janvier 2023 :
- M. [F] [D] [U]
- l'avocat de M. [F] [D] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [D] [U] le samedi 14 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le samedi 14 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 14 janvier 2023
N° RG 23/00075 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWCK
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