Texte intégral
N° RG 21/02702 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5RA
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Me Julie BLANCHON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00686)
rendue par le tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 29 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 17 juin 2021
APPELANT :
M. [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
INTIME :
M. [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Julie BLANCHON, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Vice président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 septembre 2022, Mme BLATRY, Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 8 avril 2019, il a été fait injonction à M. [D] [R] de payer à M. [T] [X] la somme de 15.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019.
Par lettre avec accusé de réception du 3 juin 2019, M. [D] [R] a formé opposition à cette décision.
Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a :
déclaré M. [R] recevable en son opposition,
dit l'opposition bien fondée,
débouté M. [X] de sa demande en paiement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné M. [X] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 17 juin 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 5 octobre 2021, M. [X] demande à la cour de réformer le jugement déféré et de condamner M. [R] à lui payer la somme de 15.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019, outre une indemnité de procédure de 3.000€.
Il fait valoir que :
sur la recevabilité de l'action en paiement
le 4 janvier 2011, les parties ont régularisé une reconnaissance de dette portant sur la somme de 15.000 €,
M. [R] n'a jamais contesté le bien fondé de sa demande en paiement,
il s'est contenté de soulever la prescription de l'action mais en négligeant la question du point de départ du délai de prescription,
en l'espèce, aucune date de remboursement n'est prévue,
dès lors, le délai de prescription ne commence pas à courir au jour du prêt mais à partir du moment où le prêteur constate que l'emprunteur ne répond pas à sa demande de remboursement, soit à compter de la réception de la mise en demeure le 25 mars 2019,
sur le bien fondé de la demande en paiement
il ne conteste pas qu'au regard de la seule mention en chiffres de la somme prêtée de 15.000€, le document du 4 janvier 2011 constitue uniquement un commencement de preuve,
il justifie que, selon attestation produite en cours de procédure prudhommale, il a indiqué aider financièrement M. [R], son gendre à l'époque,
il démontre qu'à compter du mois de juillet 2010 et jusqu'à son licenciement du 26 novembre 2010, M. [R] était sans revenus,
dans le cadre de la procédure devant le juge des affaires familiales de Saint-Etienne, M. [R] a fait conclure que, bien que n'ayant plus de revenus, il s'est acquitté de la pension alimentaire de l'enfant [J] issue d'une précédente union, en se faisant prêter de l'argent par son beau-père, soit M. [X] à l'époque,
il verse aux débats la preuve de la remise de deux chèques les 27 juillet et 18 août 2010 de 3.000€ chacun,
il justifie que M. [R] a déposé auprès de la Banque postale le 5 août 2010 un chèque établi par lui de 2.500€, puis le 11 octobre 2010 de 5.000€,
il justifie également avoir réglé pour le compte de M. [R] les honoraires de son conseil dans le cadre de la procédure prudhommale, soit le 14 septembre 2010, la somme de 1.435,20€, puis le 17 septembre 2010, la somme de 1.196€ et enfin, le 1er octobre 2010, la somme de 598€.
Par uniques conclusions du 21 décembre 2021, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de constater la prescription extinctive acquise pour la reconnaissance de dette du 4 janvier 2011 et de condamner M. [X] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€.
Il expose que :
le commencement de preuve dont entend se prévaloir M. [X] n'est corroboré par aucun autre élément,
la personne bénéficiaire des deux remises de chèques antérieures à la reconnaissance de dette n'est pas identifiée,
les relevés de comptes sur lesquels M. [X] a indiqué les chèques dont il aurait été bénéficiaire est un document qu'il s'est fait à lui-même,
aucun élément ne vient corroborer ces allégations,
M. [X] ne peut se prévaloir de son ignorance de sa situation jusqu'en 2019, soit 8 ans après la reconnaissance de dette.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 juillet 2022.
MOTIFS
1/ sur les demandes de M. [X]
sur la recevabilité
En l'absence d'échéance du prêt, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil court à compter de la date à laquelle M. [X] a constaté que l'emprunteur ne répond pas à sa demande de remboursement, soit à compter de la réception de la mise en demeure, le 20 mars 2019.
Dès lors, l'action en paiement introduite dans ce délai quinquennal par M. [X] est recevable ainsi que l'a retenu le tribunal.
sur le bien fondé de l'action en paiement
Aux termes de l'article ancien 1326 du code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En l'espèce, l'acte sous-seing privé dactylographié du 4 janvier 2011 ne vise pas la somme de 15.000€ en lettres.
Aux termes de l'article 1347 ancien du même code, constitue un commencement de preuve par écrit, tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d'autres éléments tels que témoignages, ou indices, les juges du fond appréciant souverainement si ce complément de preuve a été fourni.
A l'appui du commencement de preuve par écrit du 4 janvier 2011, M. [X] verse, notamment, aux débats :
une mise en demeure de payer la somme de 15.000€ du 19 mars 2019 restée sans réponse de la part de M. [R],
un courrier de licenciement de M. [R] du 26 novembre 2010,
une sommation d'huissier du 14 novembre 2010 à l'encontre de M. [R] de paiement de diverses sommes,
une citation de la Caisse de Crédit Mutuel de Caluire à l'encontre de M. [R] du 2 mars 2011 suite à des impayés datant d'octobre 2010,
des conclusions de M. [R] dans la procédure l'opposant à Madame [G] [V], mère de leur enfant commun [J], pour une audience du 29 novembre 2010 dans lequel M. [R] indique que « alors qu'il n'a plus de revenus, il a quand même réglé la pension alimentaire en se faisant prêter de l'argent par son beau-père »,
deux remises de chèques des 27 juillet et 18 août 2010 de 3.000€, chacune, au bénéfice de M. [R].
Il s'ensuit de ces éléments que M. [R] s'est trouvé en graves difficultés financières en 2010 et 2011 et a bénéficié de l'aide financière de son beau-père de l'époque, M. [X].
M. [R] n'a jamais contesté avoir été bénéficiaire de diverses sommes prêtées par M. [X] ni lui devoir la somme de 15.000€ visée dans le document du 4 janvier 2011 dont il ne met pas en cause l'authenticité.
M. [R] n'a pas répondu à la mise en demeure de la régler du 19 mars 2019.
Dans ses écritures de première instance et d'appel, il relève d'abord une question de prescription de l'action en paiement de son adversaire puis un défaut de preuve.
Toutefois, les éléments susvisés sont suffisamment concordants et circonstanciés pour rapporter la preuve du prêt par M. [X] à M. [R] de la somme globale de 15.000€.
Par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. [R] à payer à M. [X] cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019, la lettre avec accusé de réception distribuée le 20 mars stipulant un délai de règlement de 48 heures.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [X].
Enfin, les entiers dépens de la procédure seront supportés par M. [R], avec droit de recouvrement pour ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [D] [R] à payer à M. [T] [X] la somme de 15.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019,
Condamne M. [D] [R] à payer à M. [T] [X] la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [R] aux dépens tant de première instance qu'en cause d'appel avec distraction de ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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