Texte intégral
C1
N° RG 21/05274
N° Portalis DBVM-V-B7F-LFFD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG F 21/00095)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 03 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2021
APPELANTE :
Madame [U] [D]
née le 05 Mars 1984 à [Localité 3] (26)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Giovanna RODA, avocat plaidant inscrit au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A. HOPITAL PRIVE [5], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2023
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Virginie ROZERON, Greffière stagaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 20 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [D] a été embauchée par la société Hôpital privé [5], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps-plein du 8 août 2016, avec prise du poste au 1er septembre de la même année, en qualité d'infirmière diplômée d'Etat, filière soignante, coefficient 274, échelon 12 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [D] percevait un salaire brut mensuel de base 1 937,18 euros.
Par courrier recommandé daté du 21 décembre 2020, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 30 décembre 2020.
Par un courrier recommandé daté du 15 janvier 2021, Mme [D] a été mise à pied à titre disciplinaire pour deux nuits.
Lors de l'entretien puis par un courrier daté du 30 janvier 2021, Mme [D] a contesté les faits qui lui étaient reprochés.
Par courrier en réponse du 16 février 2021, l'employeur a confirmé la sanction.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail du 22 février 2021 jusqu'au 10 septembre 2021.
Le 18 février 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par courrier en date du 25 février 2022, la société Hôpital privé [5] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 11 mars 2022, l'employeur a notifié à Mme [D] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 2 avril 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir contester la sanction disciplinaire du 15 janvier 2021 et obtenir les indemnités afférentes.
La société Hôpital privé [5] s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit que la sanction disciplinaire du 15 janvier 2021 est justifiée et qu'il n'y a pas lieu de l'annuler,
Débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté l'Hôpital privé [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné Mme [D] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception, présenté au domicile de Mme [D] le 7 décembre 2021, sans être réclamé, et distribué le 7 décembre 2021 pour la société Hôpital privé [5].
Par déclaration en date du 21 décembre 2021, Mme [D] a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] sollicite de la cour de :
« Infirmer le jugement dont appel.
Statuant à nouveau :
- Dire que la sanction disciplinaire du 15 janvier 2021, avec mise à pied à titre disciplinaire de 2 nuits du lundi 18 janvier 2021- 18h55 au mercredi 20 janvier 2021 ' 7h05 est injustifiée et à tout le moins disproportionnée.
En conséquence,
- Annuler la mise à pied disciplinaire du 15.01.2021
- Condamner l'Hôpital privé [5] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
- Rappel de salaire (2 nuits du lundi 18 janvier 2021-18h55 au mercredi 20 janvier 2021 ' 7h05: 146.14 € brut
- Congés payés y afférents : 14.61 € brut
- Prime de présence : 70 € brut
- Prime compensatoire : 30 € brut
- Dommages intérêts en réparation du préjudice subi : 7000 €
- Condamner l'Hôpital privé [5] à payer à Mme [D] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner l'Hôpital privé [5] aux dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 avril 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Hôpital privé [5] sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence du 3 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [D] des demandes suivantes :
- annulation de la mise à pied disciplinaire du 15 janvier 2021,
- 146,14 € brut à titre de rappel de salaire de mise à pied disciplinaire,
- 14,61 € brut au titre des congés payés y afférents,
- 70,00 € brut à titre de prime de présence,
- 30,00 € brut à de prime compensatoire,
- 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
- 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 18 décembre 2023, a été mise en délibéré au 20 février 2024.
SUR QUOI :
Sur la contestation de la mise à pied disciplinaire :
Moyens des parties :
Mme [D] soutient que la sanction prononcée à son encontre est injustifiée et à tout le moins disproportionnée.
Elle affirme ainsi que :
- elle a été sanctionnée sur les seules allégations de Mme [E],
- elle n'a eu aucune attitude agressive ni tenu de propos irrespectueux à l'égard de Mme [E],
- elle n'a jamais ignoré ni fait patienter un patient,
- elle a reconnu qu'elle s'était absentée 2/3 minutes, alors que d'autres salariés s'absentent sans le dire et sans être sanctionnés.
En réponse, l'Hôpital privé [5] affirme que les faits et leur gravité sont établis.
Sur ce,
Selon l'article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l'article L 1333-2 du même code, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le 16 décembre 2020, à la demande de Mme [K], responsable d'unité de soins, Mme [E], aide-soignante de jour, a accepté d'effectuer un remplacement temporaire pour la nuit du 16 au 17 décembre 2020, au service SSR1 situé au 1er étage, dans lequel était affectée Mme [D].
Le courrier de notification de mise à pied disciplinaire, adressé à Mme [D] le 15 janvier 2021, lui reproche trois griefs :
- avoir adopté une attitude agressive et avoir tenu des propos irrespectueux à l'égard de Mme [E],
- avoir tenu des propos injurieux concernant sa responsable hiérarchique,
- avoir manqué à ses obligations professionnelles.
D'une première part, la cour constate que les deux premiers griefs ne sont pas suffisamment établis.
En effet, pour démontrer ces faits, l'employeur produit uniquement :
- une attestation de Mme [E] relatant des propos agressifs et désobligeants qu'aurait tenus Mme [D] à son égard et à l'égard de Mme [K], au début de la nuit de travail,
- les attestations de Mme [K] et Mme [X], cadre de santé, qui ne font que relater avoir reçu les confidences de Mme [E] sans avoir été témoins des propos imputés à Mme [D], ni faire état d'aucun autre élément permettant d'objectiver les faits dénoncés.
En outre, Mme [D], qui conteste avoir tenu les propos qui lui sont reprochés, produit les attestations de Mme [B] et Mme [H], lesquelles se trouvaient dans le vestiaire avec Mme [D] et Mme [E], et indiquent avoir assisté à un seul échange au cours duquel Mme [D] a interrogé Mme [E] sur l'étage auquel elle intervenait, en exprimant le fait qu'elle aurait eu plaisir à travailler avec [T] [N], affectée au 2ème étage. Or elles affirment que Mme [D] s'est exprimée sans agressivité, alors que Mme [E] lui a répondu froidement et sèchement.
Aussi, Mme [D] produit les attestations de Mme [V] et Mme [N], toutes deux affectées au 2ème étage, lesquelles indiquent qu'à la fin de leur premier tour, elles ont vu arriver Mme [E], déclarant à [T] « C'est bon descends avec ta collègue », puis, « Passer la nuit avec quelqu'un qui t'ignores c'est pas possible » (') ». Là encore, il n'est fait état d'aucune parole déplacée ou agressive proférée par Mme [D].
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'Hôpital privé [5] n'objective pas suffisamment les deux premiers griefs reprochés à Mme [D], de sorte qu'ils ne sont pas retenus.
Sur le troisième grief, il n'est pas non plus démontré que Mme [D] a ignoré Mme [E] lors de la relève, ni qu'elle n'a pas réagi lorsqu'une patiente a sonné, ces faits, contestés par Mme [D], étant évoqués par Mme [E] uniquement, sans être objectivés par aucune pièce ni aucun élément.
En revanche, il est démontré que Mme [D] s'est absentée de son service pour se rendre au 2ème étage, laissant alors son étage, et les patients, sans aucune surveillance.
En effet, Mme [V] confirme qu'après le départ de Mme [N], celle-ci est revenue au 2ème étage, accompagnée de Mme [D], la première pour récupérer ses affaires, et la seconde car elle souhaitait parler avec Mme [E], de sorte que les deux professionnelles qui devaient être présentes au 1er étage ne s'y trouvaient plus.
Il est établi en outre que Mme [D], infirmière, n'était pas autorisée à s'absenter et laisser son service sans surveillance, la salariée produisant elle-même sa fiche de poste, laquelle rappelle que tout au long de la nuit, il est impératif de répondre aux sonnettes des patients.
Et c'est par un moyen inopérant que Mme [D] affirme qu'elle se serait absentée uniquement quelques minutes, ce qui n'est pas démontré, les attestations se contredisant sur ce point. Au contraire, elle indique s'être rendue au 2ème étage uniquement pour échanger avec Mme [E], ce qui établit qu'elle s'est absentée pour un motif non urgent, et sans connaître la durée prévisible de son absence.
De même, elle ne peut soutenir que les autres salariés s'absentent aussi régulièrement sans pour autant faire l'objet de sanctions, ce qui n'est pas établi, alors qu'en tout état de cause, sa fiche de poste rappelle la nécessité de répondre aux sonnettes toute la nuit, ce qu'elle ne pouvait faire en quittant son étage et en laissant les patients de son service seuls et sans surveillance.
Dès lors, il est suffisamment démontré que Mme [D], seule infirmière de l'étage durant la nuit, a quitté son service dans lequel se trouvait des patients hospitalisés, les laissant sans aucune surveillance, en violation de ses obligations, de sorte que son comportement est fautif.
La cour constate enfin que si ce seul fait est démontré, il suffit à justifier une sanction de la salariée, compte tenu de la nature de ses fonctions d'infirmière, consistant à s'occuper de personnes en situation de grande fragilité, et des circonstances de son absence, qui ne relevaient pas de nécessités de service, de sorte que la sanction retenue par l'employeur, à savoir deux jours de mise à pied disciplinaire, n'apparait pas disproportionnée par rapport aux faits fautifs commis par la salariée.
La demande d'annulation de la sanction est donc rejetée, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Par suite, les demandes financières de Mme [D] seront rejetées, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [D], partie perdante sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [U] [D] aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,