Texte intégral
N° RG 20/02885 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRRX
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bernard BOULLOUD
Me Eric ARDITTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 20-59)
rendue par le Tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 04 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 22 Septembre 2020
APPELANTE :
LA BANQUE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [R] [Y]
né le 22 novembre 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
Le Champ à l'âne
[Localité 3]
Mme [U] [E] épouse [Y]
née le 05 août 1961 à CABECA BOA (PORTUGAL)
de nationalité Française
Le Chemin à l'âne
[Localité 3]
représentés par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
M. [C] [F] en qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD sous l'enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES, dont le siège est sis [Adresse 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2022 Madame BLATRY Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
******
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d'un démarchage à domicile par un représentant de la société Sungold exerçant sous l'enseigne L'institut des Nouvelles Énergies, les époux [U] [E] / [R] [Y] ont, suivant bon de commande du 14 octobre 2015, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 26.500,00€.
Le même jour, ils ont accepté une offre préalable de crédit affecté d'un même montant en capital de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient BNP Paribas Personal Finance.
La société Sungold a été mise en liquidation judiciaire le 6 septembre 2016 avec désignation de Maître [O] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 17 janvier 2020, Maître [C] [F] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc.
Suivant exploits d'huissier du 14 janvier 2020, Monsieur et Madame [Y] ont fait citer la société BNP Paribas Personal Finance et Maître [F] ès qualités en annulation des contrats de vente et de crédit et en condamnation à paiement de l'organisme bancaire.
Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Vienne a :
prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Sungold et les époux [Y] le 14 octobre 2015,
constaté l'impossible restitution des matériels vendus et livrés,
prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre la société BNP Paribas Personal Finance et les époux [Y] le 14 octobre 2015,
condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [Y] la somme de 15.327,84€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020 au titre des mensualités acquittées,
rejeté les demandes des époux [Y] en dommages-intérêts à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer la somme de 1.000,00€ d'indemnité de procédure aux époux [Y],
condamné la même à supporter les dépens,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration du 22 septembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 26 novembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance demande de débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs prétentions et de les condamner solidairement à lui restituer les sommes acquittées au titre de l'exécution provisoire ainsi qu'à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Elle fait valoir que :
la société Sungold a respecté les obligations légales qui lui incombait, les mentions essentielles du bien financé figurant sur le bon de commande,
en tout état de cause, les époux [Y] ont couvert la nullité du fait de leur acceptation tacite du contrat principal,
les intimés ne caractérisent aucune faute de sa part susceptible de la priver de son droit à la restitution du capital emprunté,
elle n'a pas à examiner les éventuelles imperfections, nullités ou irrégularités du contrat principal,
elle n'a libéré les fonds qu'après réception de l'attestation de fin de travaux signé par l'emprunteur,
les emprunteurs ne peuvent justifier d'aucun préjudice à l'appui de leur demande en dommages-intérêts.
Par uniques conclusions du 26 février 2021, Monsieur et Madame [Y] demandent de confirmer le jugement déféré sauf à condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer des dommages-intérêts de 17.930,00€ au titre de leur préjudice financier, de 5.000,00€ pour préjudice de jouissance et économique, de 3.000,00€ au titre de leur préjudice moral, outre une indemnité de procédure de 3.000,00€ et, si le tribunal les déboutait de leurs prétentions, de dire qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.
Ils exposent que :
leur action, qui n'a pas pour objet la condamnation de la société Sungold au paiement d'une somme d'argent, ni de voir prononcer la résolution du contrat du fait d'un défaut de paiement, est parfaitement recevable,
le bon de commande, qui ne contient pas les mentions essentielles, a été rédigé en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation,
leur consentement a été vicié,
il ne saurait y avoir de renonciation implicite du consommateur à la nullité du contrat principal,
la banque a accordé son concours à des opérations ruineuses,
la banque n'a procédé à aucune vérification de la régularité du contrat qu'elle a financé,
la banque a libéré les fonds fautivement avant l'exécution complète de la prestation,
la banque a manqué à ses obligations de surveillance, vigilance, conseil et mise en garde,
les fautes du prêteur le privent de la restitution du capital financé,
dans ces conditions, la banque doit leur restituer les mensualités déjà acquittées,
ils subissent divers préjudices devant être indemnisés.
Maître [C] [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sungold, cité le 8 décembre 2020 selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La décision sera rendue par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 31 mai 2022.
SUR CE
Maître [F] ès qualités n'ayant pas interjeté appel de la décision entreprise, celle-ci est définitive concernant la nullité des contrats de vente et de crédit.
Dès lors, il reste à statuer sur la demande de la banque en restitution du capital emprunté ainsi que sur les demandes des époux [Y] en condamnation de la banque à leur restituer les sommes acquittées au titre des mensualités du prêt et en paiement de dommages-intérêts.
1/ sur la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance
L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté.
Toutefois, par application des articles L311-31 devenu L312-48 et L311-32 devenu L312-55 du code de la consommation, le prêteur, qui a débloqué fautivement les fonds, est privé de son droit à la restitution du capital emprunté.
Pour justifier le déblocage des fonds, la banque verse un certificat de livraison du 29 octobre 2015 ne démontrant aucunement que l'installation a été raccordée et mise en service au delà de la simple livraison de l'installation photovoltaïque.
A cet égard , les époux [Y] démontrent que la société Sungold n'a pas procédé au raccordement de l'installation et était injoignable depuis le mois de mai 2016 du fait de la procédure collective en cours.
Les époux [Y] justifient, suivant facture du 10 août 2016 (pièce 13), avoir fait appel à la société France SAV Solaire pour mettre en route l'installation et s'être acquittés à ce titre de la somme de 3.083,00€.
Dès lors, la banque, en débloquant les fonds sans s'assurer que le vendeur-installateur avait rempli l'intégralité de ses obligations, a commis une faute de nature à la priver du remboursement du capital emprunté.
De surcroît, la banque, en s'abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'emprunteur, ce qui lui aurait permis de constater la méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile et que les contrats étaient affectés d'une cause de nullité, a commis une autre faute excluant, de plus fort, le remboursement du capital emprunté.
Les époux [Y] communiquent aux débats en pièce 7 une attestation de la société Sungold garantissant le rendement de l'installation photovoltaïque sur toute la durée du contrat EDF et la production de revente à ERDF «'couvrant l'intégralité de l'autofinancement auprès de l'organisme financier'».
Ils démontrent en pièces 18, 19 et 20 qu'ils ont retiré, en moyenne, la somme de 744,20€ au titre de la revente annuelle d'électricité alors que le montant des mensualités s'élèvent annuellement à la somme de 3.688,92€.
Les époux [Y] se retrouvent donc avec une installation insuffisamment productive par rapport à l'engagement de la société Sungold, annulée juridiquement, sans recours contre le vendeur mis en liquidation judiciaire et un financement sur 12 années avec des intérêts d'un montant ruineux de 10.389,20€.
Au regard des considérations précédentes, il convient de débouter la société BNP Paribas Personal Finance Paribas de sa demande en restitution du capital emprunté.
La banque, privée de son droit à la restitution du capital emprunté, doit reverser aux époux [Y] les échéances acquittées.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé sur la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance Paribas à payer aux époux [Y] la somme de 15.327,84€.
2/ sur les demandes en dommages-intérêts des consorts [L]
Les époux [Y] demandent la condamnation de la banque à réparer des préjudices financier, économique, de jouissance et moral.
En l'absence de démonstration de préjudices financier, économique, de jouissance et moral distincts de celui réparé par l'annulation des contrats et la restitution des échéances déjà réglées au titre du crédit affecté, il convient de confirmer le jugement déféré qui déboute les consorts [L] de leurs demandes en dommages-intérêts à ce titre.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
3/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des époux [Y].
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par la société BNP Paribas Personal Finance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [R] [Y] et Madame [U] [E] épouse [Y], unis d'intérêts, la somme de 2.000,00€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame BLATRY, faisant fonction de président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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