Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DÉCEMBRE 2022
N° RG 20/01133 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T4HU
AFFAIRE :
[C] [T]
C/
S.A.S. [K] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : I
N° RG : 19/00274
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Michaël ABOULKHEIR
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 26 octobre 2022, différé au 27 octobre 2022, puis prorogé au 17 novembre 2022, puis prorogé au 15 décembre 2022, les parties ayant été avisées dans l'affaire entre : :
Madame [C] [T]
née le 09 Juillet 1962 à [Localité 3] (14)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Michaël ABOULKHEIR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 353
APPELANTE
****************
S.A.S. [K] [J]
N° SIRET : 385 520 267
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Charles DE GUERINES de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Elodie BORANAD, avocate au barreau de VALENCE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
EXPOSE DU LITIGE :
A compter du 17 janvier 1983, Madame [C] [T] (née [X]) a été engagée par la société par actions simplifiée [K] [J] en qualité d'attachée commerciale.
La relation de travail entre les parties est régie par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.
Par courrier du 15 juin 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 29 juin suivant.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 29 juin 2018, elle s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
La salariée ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 1er juillet 2018, son contrat de travail a été rompu à l'expiration du délai de réflexion le 20 juillet 2018.
Par requête reçue au greffe le 4 mars 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités.
Par jugement du 16 mars 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la rupture du contrat de travail de la salariée s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes :
- 10.882 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
- 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les intérêts légaux porteraient effet à compter du prononcé du jugement ;
- rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du code du travail était exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.813,79 euros ;
- ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- fixé les dépens éventuels à la charge de la société y compris les frais d'huissier en cas d'inexécution volontaire de la décision.
Par déclaration au greffe du 15 juin 2020, Madame [T] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle expose notamment que :
- alors qu'aucune difficulté économique n'était avérée, la société ne rapporte pas la preuve de ce qu'il lui était inévitable de sauvegarder sa compétitivité dans son secteur d'activité ;
- l'employeur ne rapporte pas la preuve de la suppression du poste qu'elle occupait, alors que le registre des entrées et sorties du personnel qu'il verse aux débats démontre l'embauche de nombreux salariés concomitamment à son licenciement ;
- la société ne prouve pas qu'elle était dans l'impossibilité de la reclasser lorsqu'elle a envisagé de procéder à son licenciement ;
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que lui a allouée la juridiction prud'homale est insuffisante au regard de son ancienneté, de la situation du marché de l'emploi et de son âge ;
- subsidiairement, l'intimée a manqué à son obligation de respecter l'ordre des licenciements, dans la mesure où plusieurs salariés pouvaient être rattachés à la catégorie d'attachée commerciale dont elle relevait ;
- eu égard aux fonctions d'attachée commerciale qu'elle occupait selon son contrat de travail, elle était fondée à bénéficier des mêmes normes collectives que les salariés qui exerçaient les mêmes fonctions, notamment en ce qui concerne les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT).
Elle demande donc à la cour de :
- Infirmer en partie le jugement ;
- Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 36.275,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- subsidiairement, 36.275,80 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ;
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de bénéfice de jours de repos au titre de la Réduction du Temps de Travail en vertu de l'accord d'entreprise en date du 18 décembre 2001 ;
- 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société aux éventuels dépens.
En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [K] [J], intimée, soutient en substance que :
- en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, la nécessité de sauvegarder sa compétitivité doit s'apprécier au niveau de l'entreprise dès lors qu'elle n'appartient pas à un groupe ;
- selon l'article L. 1233-3 du code du travail, le motif relatif à la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de compétitivité de l'entreprise est exclusif et distinct de celui lié à l'existence de difficultés économiques, de sorte que la salariée n'est pas fondée à lui reprocher de ne pas justifier de telles difficultés ;
- la suppression du poste de la salariée est justifiée en ce que celui-ci était entièrement dédié au client Castorama, lequel a déférencé l'ensemble de ses produits et mis fin à leur relation commerciale ;
- elle démontre que la salariée occupait l'unique poste de merchandiseuse, lequel a été supprimé ;
- si elle a notamment procédé à des recrutements dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée pour remplacer des salariés absents, il n'existait aucun poste disponible entre la date à laquelle le licenciement de l'appelante a commencé à être envisagé et les cinq mois suivants la rupture de son contrat de travail, outre le fait qu'elle justifie avoir procédé à des recherches de reclassement en son sein ;
- dès lors que le poste de merchandiseuse occupé par la salariée était le seul relevant de sa catégorie, elle n'était pas tenue de définir des critères d'ordre de licenciement, ces critères devant s'apprécier par référence à l'emploi réellement exercé par la salariée et non par rapport à la fonction pour laquelle elle a été engagée ;
- l'appelante ne remplissait pas les conditions d'application de l'accord d'entreprise du 18 décembre 2001 prévoyant l'attribution de jours de RTT aux itinérants non cadres, dès lors qu'elle avait une durée journalière de travail de sept heures et ne disposait d'aucune autonomie dans l'organisation de son temps de travail.
Par conséquent, elle demande à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture de son contrat de travail de la salariée s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui payer les sommes de 10.882 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement pour le surplus ;
- Débouter l'appelante de ses demandes ;
En tout état de cause,
- Condamner l'appelante à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mai 2022.
MOTIFS :
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de l'absence de bénéfice de jours de repos :
L'article 2.5.4 de l'accord sur l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail daté du 18 décembre 2001 et mis à jour le 19 mars 2007 (dont l'application entre les parties n'est pas contestée) stipule que :
'La nature des missions confiées à ce personnel [itinérants non cadres] dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et le degré d'autonomie dans l'organisation de leur temps de travail et de responsabilité qu'elles requièrent, conduisent les signataires du[dit] (...) accord à instaurer un dispositif de décompte du temps de travail en nombre d'heures dans le cadre d'une convention de forfait annuel.
Sont visés les salariés exerçant des fonctions commerciales qui ne peuvent être classés dans la catégorie des cadres.
La durée annuelle de travail ne pourra excéder (1730) 1737 heures. En conséquence, le[dit] (...) accord instaure, pour cette catégorie de personnel, un nombre de jours de congés supplémentaires de 10 jours (...)'.
En ce sens, le courrier du 5 février 2009 dont se prévaut l'employeur pour soutenir qu'il avait demandé à la salariée de ne pas réaliser d'heures supplémentaires sans son accord démontre la liberté dont elle disposait dans son organisation, en ce qu'il indique qu'il lui 'appart[enai]t d'adapter le temps de travail qu'[elle] pass[ait] dans chaque magasin de manière à ce que le temps de travail qui [lui était] imparti ne soit pas dépassé'. Ni les calendriers établis unilatéralement par l'employeur et indiquant les durées quotidiennes de travail de la salariée, ni le compte rendu d'entretien d'évaluation de l'année 2016 auxquels se réfère l'employeur ne sont de nature à remettre en cause la liberté dont elle disposait ainsi.
De façon générale, les rapports hebdomadaires de la salariée que les parties versent aux débats (concernant différentes périodes des années 2014 à 2017) démontrent que celle-ci travaillait en itinérance, en ce qu'elle se rendait quasi-quotidiennement au sein de deux ou trois magasins Castorama.
Ainsi, bien que la cour ne soit saisie d'aucune demande de rappel d'heures supplémentaires, le degré d'autonomie dans l'organisation de son temps de travail et de responsabilité dont disposait la salariée résulte du contenu de ses rapports hebdomadaires.
En tout état de cause, alors que le contrat de travail de la salariée indique qu'elle a été engagée en qualité d'attachée commerciale et qu'aucun élément contractuel ne démontre que les fonctions de merchandiseuse exercées par la salariée étaient exclusives de celles d'attachée commerciale, l'employeur n'apporte aucun élément probant permettant de démontrer que les fonctions qu'elle exerçait effectivement justifiaient qu'elle ne soit pas incluse parmi les 'salariés exerçant des fonctions commerciales', au sens de l'accord précité.
A ce titre, la cour relève que la société ne fournit aucun élément probant au soutien de ses affirmations selon laquelle la salariée 'n'exerçait plus des fonctions d'attachée commerciale, mais seulement celle de merchandiseuse'.
A l'inverse, alors que l'employeur se réfère notamment aux comptes-rendus d'entretien professionnel concernant la salariée réalisés entre 2013 et 2016 pour soutenir que celle-ci exerçait des fonctions de merchandiseuse exclusives de celles d'attaché commerciale, il convient de relever que le compte-rendu d'entretien professionnel daté du 28 novembre 2016 que la société verse aux débats indique, outre les tâches de rangement et de mise en rayon qu'elle exerçait, que ses fonctions incluaient la 'prise de commandes'.
De même, le descriptif de fonctions de merchandiseur que l'employeur verse aux débats mentionne qu'il appartenait notamment à la salariée de procéder à l' 'établissement d'une commande en accord avec le responsable de rayon' et à la 'transmission de la commande'.
Dans ce contexte, la production d'un descriptif des fonction d'attaché commercial ne saurait suffire à démontrer que les fonctions effectivement exercées par les attachés commerciaux qui travaillaient à son service étaient exclusives de celles exercées par l'appelante.
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle les merchandiseuses disposaient d'un calendrier annuel spécifique, à l'inverse des attachés commerciaux qui étaient liés à la société par une convention de forfait en jours (comme en atteste Madame [Y] [N], salariée au sein du service de comptabilité de la société) ne saurait suffire à distinguer le contenu des fonctions exercées par la salariée de celle d'un attaché commercial.
Les fonctions de merchandiseuse exercées par la salariée entraient dans le cadre des fonctions d'attachée commerciale pour lesquelles elle a été recrutée.
Ainsi, lors qu'il est constant qu'elle ne pouvait être classée dans la catégorie des cadres, la salariée exerçait des fonctions commerciales, ce dont il résulte qu'elle était fondée à bénéficier des stipulations de l'accord d'entreprise sur l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail prévoyant l'octroi annuel de dix jours de congés supplémentaires.
Par conséquent, il lui sera alloué une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de bénéfice des jours de repos prévus par l'accord précité.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il la déboute de ce chef.
Sur le licenciement :
L'article L. 1233-3 du code du travail dispose notamment que :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
(...)
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité
(...)
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que :
'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
En l'espèce, la salariée s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants :
'Vous trouverez ci-joint toutes les informations nécessaires, relatives au contrat de sécurisation professionnelle auquel nous vous proposons d'adhérer.
Cette information s'inscrit dans le cadre du projet de licenciement économique dont vous faites l'objet.
Celui-ci est justifié par les faits suivants :
Notre société ne fait partie d'aucun groupe et exerce, sur une seule structure juridique, ses activités de fabrication d'articles de brosserie (pinceaux, rouleaux') sur ses deux sites de [Localité 4] et du POUZIN.
Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, elle a réalisé un chiffre d'affaires net de 14.156.153 euros et a enregistré un bénéfice d'exploitation de 453.785 euros et un bénéfice net de 334.487 euros.
En mai 2015, nous avons reçu l'information de la dénonciation de nos accords avec KINGFISHER, notre principal client, avec effet au plus tard le 30 avril 2018, et du lancement d'un appel d'offres, le tout accompagné des explications sur la nouvelle stratégie d'achat de ce groupe.
Fin août 2018, nos relations commerciales avec CASTORAMA (l'enseigne CASTORAMA appartient à KINGFISHER) cesseront totalement, et pour cette raison notre chiffre d'affaires va diminuer de 59 %, et les volumes, qu'ils soient de production, mais aussi d'achat, de logistique, tous les secteurs vont être touchés.
L'impact de l'arrêt de ces relations commerciales sur l'activité de production va débuter dès les mois de juillet 2018, un peu plus tard en ce qui concerne le site du POUZIN, la fin des expéditions étant prévue fin août 2018.
Afin de mesurer les conséquences de cette situation, nous avons établi un budget prévisionnel pour l'année en cours et les trois années suivantes.
Il a été pris pour hypothèse une augmentation de notre chiffre d'affaires, hors CASTORAMA, à partir d'août 2018, de 5 % par an, et avec la stabilité des contrats avec les enseignes actuelles.
Il ressort de ces budgets que si l'entreprise ne fait rien, l'équilibre des comptes ne sera toujours pas retrouvé à l'horizon 2021, qui enregistrerait des pertes cumulées de plus de 2 millions d'euros.
Il serait utopiste et très dangereux de penser que nous serions capables de retrouver le niveau de chiffre d'affaires actuel. Cela nous affaiblirait et risquerait de nous priver de toute possibilité de rebondir à l'horizon 2021.
En effet, compte tenu de la situation des marchés, du niveau de concentration de la distribution en France, de la concurrence internationale, et malgré la stratégie de diversification mise en place depuis quelques années sur le marché du professionnel, notre société ne pourra pas retrouver son niveau d'activité actuel à court ou à moyen terme
Ainsi, au niveau des chiffres, il est prévu :
- au 31 décembre 2018 un chiffre d'affaires de 11.094.000 euros (soit - 21,63 % par rapport à l'exercice précédent), un bénéfice d'exploitation de 71.728 euros (soit - 84,19% par rapport à l'exercice précédent) et un bénéfice net du même montant.
- au 31 décembre 2019 un chiffre d'affaires de 7.706.000 euros (soit - 30,54 % par rapport à l'exercice précédent), une perte d'exploitation de - 932.404 euros et une perte nette du même montant
- au 31 décembre 2020 un chiffre d'affaires de 8.306.000 euros (soit + 7,8 % par rapport à l'exercice précédent mais - 41,33 % par rapport à 2017), une perte d'exploitation de - 688.357 euros et une perte nette du même montant
- au 31 décembre 2021 un chiffre d'affaires de 8.806.000 euros (soit + 6,02 % par rapport à l'exercice précédent mais - 37,79 % par rapport à 2017), une perte d'exploitation de - 409 385 euros et une perte nette du même montant.
Cette diminution du chiffre d'affaires et ces pertes qui vont se cumuler au fur et à mesure des années, vont :
- dans un premier temps remettre en cause un certain nombre de dépenses d'investissements et de recherche et développement
- puis remettre en cause ensuite certains investissements indispensables au sein de nos deux sites, tant pour la poursuite d'un fonctionnement normal que pour le maintien de la sécurité et le respect des normes environnementales
- remettre ensuite en cause le financement de la politique de recherche visant à développer de nouveaux produits plus compétitifs et/ou à améliorer ceux qui existent déjà
- et, concurremment avec ces remises en cause, diminuer les résultats de l'entreprise, et générer des pertes comptables
- et enfin, à terme, remettre en cause la pérennité d'au moins de tout ou partie de l'entreprise, car les difficultés économiques à venir nous contraindront soit à cesser certaines activités et/ou à nous séparer de certains actifs, avec des conséquences négatives sur l'emploi, soit, à plus ou moins long terme, à devoir cesser les activités de l'entreprise en cas où celle-ci se trouverait confrontée à une situation de cessation des paiements.
De telles difficultés à venir auraient alors des conséquences fatales sur l'emploi en conduisant à la fermeture de tout ou partie de l'entreprise.
Ces difficultés économiques à venir et leurs conséquences pour l'emploi rendent indispensable sans plus attendre que des mesures de réorganisation soient prises pour les prévenir et pour sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise.
Notre objectif est donc de prévenir ces difficultés à venir et leurs éventuelles conséquences défavorables, notamment sur l'emploi.
Au préalable, depuis qu'elle a appris la perte programmée de son principal client, la société a déjà pris un certain nombre de mesures visant à remédier pour partie et autant que faire se peut, aux conséquences à venir de cette situation, à savoir :
- La direction s'est, en premier lieu, attachée à ne pas remplacer les postes vacants : ainsi les postes de régleur, approvisionneur, contrôleur qualité, secrétaire commerciale, ainsi que tous les postes en production ou en logistique sont restés soit vacants, soit ont été pourvus temporairement par des contrats à durée indéterminée ou des contrats en intérim.
- Le service commercial a lui été renforcé, et la politique de diversification, déjà conduite depuis plusieurs années vers le marché du professionnel, a amené l'entreprise a embaucher un responsable du marché du professionnel, en tant que stagiaire pendant quelques mois, puis en poste dès juillet 2016.
Ainsi l'entreprise s'est efforcée depuis de nombreuses années à contenir ses coûts, et à maintenir l'effectif le plus réduit possible.
Toutefois, compte-tenu de l'ampleur des conséquences de la perte d'un client aussi important que KINGFISHER ' CASTORAMA, ces mesures seront loin de suffire pour prévenir les difficultés économiques à venir et leurs éventuelles conséquences défavorables, notamment sur l'emploi.
Il est donc impératif de prendre des dispositions sur la structure de la société, afin qu'elle soit en mesure de cesser d'enregistrer des déficits cumulés, et qu'elle retrouve le résultat in bonis nécessaire à son activité.
Dans ces conditions, il a été décidé une première série de mesures, dont l'objectif est de sauvegarder, autant qu'il est possible, le maximum d'emplois au sein de la société, en réduisant ses charges de structure, à savoir :
- Le non renouvellement de cinq contrats à durée déterminée, dont trois à [Localité 4] ayant cessé le 27 avril 2018, un au POUZIN ayant cessé le 31 mai 2018 et un autre au POUZIN se terminant fin août 2018
- La réduction des charges générales, avec une révision de tous les contrats de maintenance, une nouvelle consultation de nos partenaires sur nos différents contrats d'assurance, l'allongement des contrats de location des véhicules avec diminution des loyers mensuels, l'optimisation du choix des transporteurs.
Cependant, ces mesures, même si elles permettent de préserver en partie l'emploi et de limiter le nombre de suppressions de postes, seront loin de suffire à remédier aux difficultés économiques que nous aurons à subir et en tous cas de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise.
Elles ne suffiront pas à permettre de retrouver l'équilibre. De plus, la baisse d'activité nécessite de réorganiser l'entreprise, et ses différents services, afin de les adapter au mieux au nouveau contexte économique.
Dans ces conditions, il a également été décidé une 1ère réorganisation envisagée concernant le merchandisage dans les magasins CASTORAMA :
La fin de notre collaboration avec cette enseigne nous contraint évidemment à ne plus effectuer le merchandising dans ses magasins.
Le poste actuellement situé en région parisienne était en totalité dévolu à ce client ; il disparaîtra en même temps que le client. En effet, la plupart des autres enseignes que nous approvisionnons ont des plateformes, et nous ne visitons même plus les points de vente. Il n'y a donc aucun autre client où le merchandisage serait nécessaire.
Nous avons dons décidé la suppression du seul et unique poste de merchandiseur.
(...)
Cette réorganisation nous apparaît indispensable si nous voulons donner une chance à l'entreprise de rebondir, en développant son activité sur le marché professionnel tout en entretenant sa place sur le marché du grand public.
Ce chiffre envisagé de cinq suppressions de poste reste malgré tout très limité eu égard à la perte de notre principal client, représentant 59 % de notre chiffre d'affaires, grâce aux autres mesures ci-dessus énumérées.
Ces cinq suppressions de postes induisent cinq licenciements économiques et le choix des personnes licenciées a été arrêté en fonction des critères de l'ordre des licenciements appliqués à chaque catégorie professionnelle, mais nous n'avons pas à opérer de choix pour ceux des salariés qui sont seuls dans leur catégorie.
C'est pourquoi, nous avons décidé de mettre en 'uvre ces cinq licenciements.
Par ailleurs, nous avons procédé à des recherches de reclassement au sein de la société.
A cet égard, nous nous sommes attachés à recenser tous les postes qui seraient disponibles au sein de notre entreprise, que ce soit sur notre site logistique du POUZIN, ou à [Localité 4], en production, ou dans les bureaux.
A ce jour, tous les postes disponibles sont occupés par leur titulaire, et la perte de 59 % de notre chiffre d'affaires, et donc en conséquence la baisse de notre activité de production ne nous permet pas d'envisager des créations de poste, qu'ils soient de catégorie ouvrière, employé, agent de maîtrise ou cadre. Nous sommes donc contraints de prendre acte de l'absence de reclassement possible.
Malheureusement, aucun poste n'est donc actuellement disponible.
Nous n'appartenons à aucun groupe et ne sommes donc pas tenus d'effectuer des recherches de reclassement en dehors de notre société.
Ce motif nous conduit à supprimer votre poste de merchandiseur.
Aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée.'
Il résulte de la lettre précitée que le licenciement de la salarié est motivé par une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
La salariée ne saurait faire grief à la société de ne pas justifier de difficultés économiques, dès lors que la réorganisation de l'entreprise suffit à justifier la rupture du contrat de travail, dès lors qu'elle s'opère afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
S'agissant de l'appréciation de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, les documents fiscaux et sociaux et les extraits K-Bis que la société verse aux débats laissent apparaître qu'elle n'appartenait à aucun groupe, ainsi qu'il n'est pas expressément contesté.
Dès lors, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise doit s'apprécier au niveau de la société, l'appelante ne pouvant valablement soutenir que cette appréciation devait s'opérer en comparant la situation économique de la société avec celles d'autres sociétés relevant du même secteur que le sien.
En ce sens, les courriers et courrier électronique adressés par la société Castorama à l'appelante les 24 octobre 2017, 20 avril et 24 mai 2018 laissent apparaître que cette dernière a procédé au déréférencement des produits de l'intimée le 31 août 2018 et que leur relation a cessé à cette date.
Alors que la baisse prévisible de chiffre d'affaires causée par ce déréférencement était évaluée à 59 % (comme il est mentionné dans le compte rendu de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 29 mai 2018), les documents comptables produits par la société démontrent la diminution importante de son chiffre d'affaires, de son résultat d'exploitation et de son résultat entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019, au-delà des prévisions mentionnées dans la lettre de licenciement (sauf exceptions).
Ainsi, alors qu'il représentait 15.054.864 euros en 2017, le chiffre d'affaires s'est ainsi élevé à 11.650.388 euros pour 2018 puis à 6.883.582 euros pour 2019. Le résultat d'exploitation a représenté 13.232 euros pour 2018 et s'est révélé déficitaire à hauteur de 1.153.841 euros pour 2019. Enfin, le résultat a été bénéficiaire de 42.482 euros en 2018 et une perte de 1.034.694 euros a été constatée pour 2019.
La société justifie donc de la nécessité d'une réorganisation pour la sauvegarde de sa compétitivité.
En ce qui concerne la suppression de l'emploi de la salariée, il convient d'observer que si celle-ci soutient, à juste titre qu'elle pouvait entrer dans la catégorie des attachés commerciaux (comme il a été montré précédemment), elle ne conteste pas que ses tâches se rapportaient uniquement à exercer des prestations au sein de magasins Castorama. La suppression de ses tâches a ainsi conduit à la suppression de son emploi.
Par ailleurs, l'examen des registres d'entrée et de sortie de sites produits par la société ne laisse pas apparaître un remplacement de la salariée sur son poste de travail.
La suppression de l'emploi de la salariée est ainsi démontrée.
S'agissant de la tentative de reclassement de la salariée, les registres d'entrée et de sortie de sites de la société situés à Pouzin et à [Localité 4] démontrent l'absence de poste disponible au moment du licenciement de la salariée (ainsi que dans les mois précédents ce dernier), en ce que les recrutements auxquels il a été procédé sont intervenus dans le cadre de contrats d'intérim de courtes durées (lesquels sont arrivés à terme au mois d'août 2018 au plus tard), de contrats de travail à durée déterminée conclus pour quelques jours pour pouvoir à des remplacements (lesquels sont également arrivés à terme au mois d'août 2018 au plus tard).
Ainsi, il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir tenté de reclasser la salariée, dès lors que la société n'appartenait à aucun groupe et ne comportait que les deux sites précités, compte tenu de l'absence de poste disponible.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire le licenciement de la salariée fondée sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il dit le licenciement de l'appelante dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui alloue une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les critères d'ordre de licenciement :
L'article L. 1233-5 du code du travail dispose que :
'Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.
Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.'
Par ailleurs, l'article L. 1233-7 du code du travail indique que lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5.
L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement d'une cause réelle et sérieuse mais donne lieu à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi du salarié.
Il convient d'apprécier le respect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements par référence aux catégories d'emplois et aux fonctions réellement exercées.
Les catégories professionnelles regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excédent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
En l'espèce, ainsi qu'il a été montré précédemment, l'emploi exercé par la salariée relevait d'un catégorie identique à celui des attachés commerciaux, au regard des missions de prise de commandes qui lui incombaient.
Or, alors que l'employeur reconnaît qu'il employait d'autres attachés commerciaux, il n'a défini aucun critère d'ordre avant de procéder au licenciement de la salariée, alors qu'il n'a pas supprimé l'ensemble des postes de la catégorie professionnelle à laquelle cette dernière appartenait.
Par conséquent, il n'a pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements.
Ce manquement de l'intimée à ses obligations a causé un préjudice à la salariée, consistant en la perte injustifiée de son emploi.
Compte tenu de son ancienneté de plus de 35 ans et de son âge (56 ans) au moment de son licenciement ainsi que de ses difficultés de réinsertion professionnelle, la salariée sera justement indemnisée par le versement d'une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il la déboute de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d'allouer à la salariée, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3.000 euros, en sus de la somme de 950 euros allouée par le conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 16 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, sauf en ce qu'il condamne la société par actions simplifiée [K] [J] aux dépens ainsi qu'à verser à Madame [C] [T] (née [X]) une somme de 950 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il déboute la société par actions simplifiée [K] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de Madame [C] [T] (née [X]) fondée sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Madame [C] [T] (née [X]) de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la société par actions simplifiée [K] [J] n'a pas respecté l'ordre des licenciements,
Condamne la société par actions simplifiée [K] [J] à verser à Madame [C] [T] (née [X]) les sommes suivantes :
- 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de bénéfice des jours de repos prévus par l'accord sur l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail daté du 18 décembre 2001 et mis à jour le 19 mars 2007 ;
- 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ;
- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société par actions simplifiée [K] [J] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en Pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,