Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 28 DÉCEMBRE 2022
N° 2022 - 237
N° RG 22/06308 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUUL
[T] [E]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [6]
PROCUREUR GÉNÉRAL
[L] [E]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 14 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01626.
ENTRE :
Monsieur [T] [E]
né le 16 Janvier 1998
de nationalité française
Appelant
Non comparant, représenté par Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur [L] [E]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 27 décembre 2022, en audience publique, devant Patrice GELPI, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Floriane HAUDRY greffière et mise en délibéré au 28 décembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Patrice GELPI, conseiller, et Marion CIVALE, greffière, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 14 décembre 2022,
Vu l'appel formé le 16 Décembre 2022 par Monsieur [T] [E] reçu au greffe de la cour le 16 décembre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 16 Décembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur LE DIRECTEUR du CENTRE HOSPITALIER [6], à Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL et à Monsieur [L] [E], les informant que l'audience sera tenue le 27 décembre 2022 à 14 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 26 décembre 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 27 décembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [E] n'a pas comparu, l'établissement hospitalier ayant adressé ce jour, 27 décembre 2022, un avis médical retenant une contre-indication à sa comparution au motif que celui-ci a été placé en chambre d'isolement thérapeutique.
L'avocate de Monsieur [T] [E] fait valoir au soutien de sa demande de mainlevée :
- d'une part, que la procédure est entachée de nullité en raison de la notification tardive au patient de la décision l'admettant en hospitalisation complète à compter du 5 décembre 2022 ;
- et, d'autre part, que sa capacité de consentir aux soins est devenu effective depuis l'évolution de son traitement, de sorte que les conditions de son maintien sous hospitalisation complète ne sont plus réunies.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 16 décembre 2022 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 14 décembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
- Concernant l'exception de nullité
Monsieur [E] rappelle qu'en application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique: « [...] toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée:
«a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent;
«b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 [...] ».
Or, selon ses écritures, la décision prononçant son admission en hospitalisation complète à compter du 5 décembre 2022 ne lui a été notifiée que le 7 décembre, alors que ses droits lui ont été notifiés la veille, 6 décembre, sans que rien ne permette de comprendre pourquoi cette décision d'admission ne lui a pas été notifiée le même jour.
Toutefois, son moyen procède d'une confusion dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que la décision motivée du directeur du CHU de [Localité 2], en date du 5 décembre 2022, ordonnant son admission en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète, lui a été notifiée dès le 6 décembre 2022, Monsieur [E] ayant toutefois refusé de signer le formulaire de notification.
La seconde notification qui lui a été délivrée le 8 décembre 2022 portait sur la décision prise le 7 décembre 2022 par le directeur de l'hôpital psychiatrique [6] de maintenir ces soins psychiatriques pour une durée d'un mois sous forme d'hospitalisation complète.
Par ailleurs, le certificat médical rédigé le 5 décembre 2022 par le docteur [V] [X], au soutien de la demande d'admission en hospitalisation complète de Monsieur [E], décrivait en ces termes son état préoccupant : « [...] hétéro-agressivité, psychopathie, excitation motrice, insomnie depuis six jours, [W] schizophrène ».
Dans ce contexte, il convient de considérer que la notification de la décision le concernant, réalisée dès le lendemain de son admission, est conforme aux exigences du texte précité qui impose de procéder à toute notification 'aussitôt que l'état du patient le permet', sans davantage de précision quant au délai à respecter à cet effet.
Pour ces motifs, l'exception de nullité soulevée par Monsieur [E] sera rejetée comme non-fondée.
- Concernant le consentement aux soins
L'article L.3212-1 du code de la santé publique dispose que : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1/ Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2/ Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...] ».
Au soutien de sa demande de mainlevée, Monsieur [E] indique qu'il est désormais en mesure de consentir aux soins comme le confirme l'avis médical motivé de saisine du juge des libertés et de la détention, lequel ne fait état que d'une « restauration de son traitement habituel avec majoration ayant permis un apaisement rapide des troubles du comportement ».
Toutefois, ce même certificat médical rédigé le 12 décembre 2022 par le docteur [U], s'il précisait en effet qu'une diminution des sédatifs mis en place initialement était en cours, concluait néanmoins à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète, afin de poursuivre l'adaptation thérapeutique puis organiser une suite de soins adaptée.
Dans son avis du 23 décembre 2022, ce même psychiatre, tout en constatant une amélioration de la symptomatologie, observait cependant qu'au cours des derniers jours, Monsieur [E] avait souffert d'une recrudescence d'insomnies, avec augmentation de l'énergie la journée et hypersynthonie, ayant nécessité une ré-augmentation des thérapeutiques sédatives et anxiolytiques. Par conséquent, le médecin concluait à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sans consentement pour un court temps afin de permettre une stabilisation de sa symptomatologie.
Force est hélas de constater que l'évolution négative de la situation psychiatrique de Monsieur [E], telle que constatée dès le 23 décembre, s'est poursuivie puisque ce dernier a dû être placé, dans l'intervalle, en chambre d'isolement thérapeutique et que son médecin psychiatre a considéré que son état contre-indiquait sa comparution devant le juge le 27 décembre.
Au regard de ces derniers éléments, il ne peut être considéré que Monsieur [E] est désormais en état de consentir aux soins que requiert sa situation médicale, justifiant ainsi d'ordonner la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation complète.
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [T] [E],
Déboutons Monsieur [T] [E] de l'ensemble de ses moyens et demandes ;
Par conséquent :
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions.
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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