Texte intégral
Arrêt n° 85
du 8/02/2023
N° RG 22/01324
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 8 février 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims (n° 22/00805)
Monsieur [W] [J]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me David BOSCARIOL, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
1] Madame [L] [U] veuve [A],
[Adresse 6]
[Localité 21]
2] Madame [N] [A] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 18]
comparantes en personne, assistées de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de REIMS
1]Madame [E] [A] veuve [O]
[Adresse 9]
[Localité 16]
2] Monsieur [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 19]
3] Monsieur [V] [A]
[Adresse 2]
[Localité 20]
4] Monsieur [B] [A]
[Adresse 5]
[Localité 17]
5] Monsieur [M] [A]
[Adresse 3]
[Localité 15]
6] Madame [L] [A]
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentés par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 26 novembre 2021, Madame [L] [U] épouse [A], Madame [E] [A] épouse [O], Madame [N] [A] épouse [R], Monsieur [F] [A], Monsieur [V] [A], Monsieur [B] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [L] [A] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims d'une demande à l'encontre de Monsieur [W] [J], preneur, de résiliation du bail de vignes notarié en date du 4 novembre 1993 portant sur les parcelles suivantes situées sur le terroir de Sermiers :
- section A n°[Cadastre 22] de 14 a 51 ca,
- section A n°[Cadastre 23] de 4 a 13 ca,
- section B n°[Cadastre 11] de 3 a 9 ca,
- section B n°[Cadastre 12] de 1 a 77 ca,
- section B n°[Cadastre 13] de 3 a 96 ca,
- section B n°[Cadastre 14] de 1 a 81 ca,
sur le fondement de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime.
Les consorts [A] sollicitaient en outre l'expulsion de Monsieur [W] [J] et sa condamnation à des dommages-intérêts et à une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 12 mai 2022, la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant seule après avoir recueilli l'avis des assesseurs présents, a :
- prononcé la résiliation du bail,
- ordonné l'expulsion de Monsieur [W] [J] et de tous occupants de son chef, faute de délaissement volontaire dans les 15 jours suivant la signification du jugement,
- débouté les consorts [A] de leur demande de dommages-intérêts,
- condamné Monsieur [W] [J] à payer aux consorts [A] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [W] [J] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 1er juin 2022, Monsieur [W] [J] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 14 décembre 2022 soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [W] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement et en conséquence de :
- le replacer dans les conditions d'exécution de son contrat avant le procès,
- condamner les consorts [A] au paiement de la somme correspondant pour l'année 2022 à 2300 kgs de raisin,
- condamner les consorts [A] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures en date du 12 décembre 2022 soutenues oralement lors de l'audience, les consorts [A] demandent à la cour de confirmer le jugement sauf du chef du rejet de leur demande de dommages-intérêts.
Ils sollicitent en conséquence la condamnation de Monsieur [W] [J] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter de la saisine du tribunal et en outre la condamnation de Monsieur [W] [J] à leur payer la somme de 15 035,64 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la vendange 2022, sans préjudice de leurs droits au regard de la résiliation de bail prononcée avec exécution provisoire par le juge de première instance.
En tout état de cause, ils concluent au rejet des demandes de Monsieur [W] [J] et à sa condamnation à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel.
Motifs,
- Sur la résiliation du bail :
Monsieur [W] [J] reproche aux premiers juges d'avoir accueilli la demande des bailleurs au titre de la résiliation du bail.
Il soutient en effet qu'il n'a commis aucun agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds -ce que contestent les intimés qui prétendent qu'il a abandonné les parcelles, se prévalant tant des constats d'huissier que de la déclaration de récolte 2021- dès lors que le mildiou ayant ravagé les récoltes pour l'année 2021, il s'est sciemment abstenu de ne pas rogner les vignes et ce, dans l'intérêt de la santé et de la vigueur des vignes.
Or, Monsieur [W] [J] soutient sans le démontrer que le mildiou a ravagé les récoltes du vignoble champenois en 2021, se référant à des articles de presse qui ne sont pas produits aux débats.
Par ailleurs, les éléments qu'il produit à hauteur d'appel, ne permettent pas davantage de retenir que les parcelles en cause ont été touchées par le mildiou.
Dans son attestation, Madame [X] [D], vigneronne à [Localité 24], est imprécise sur les parcelles exploitées par Monsieur [W] [J] touchées par le mildiou alors qu'il ressort de la déclaration de récolte de Monsieur [W] [J] qu'il exploite d'autres parcelles à [Localité 24] que celles des consorts [A]. Les attestations de Messieurs [Z] [Y] et [C] [I] ne sont quant à elles constituées que de généralités et ne portent pas sur la contamination des parcelles de Monsieur [W] [J] au mildiou.
C'est donc vainement dans ces conditions que Monsieur [W] [J] soutient que l'état des parcelles serait en lien avec la contamination au mildiou et correspondrait à une recommandation de l'interprofessionnelle, qui n'est pas non plus produite aux débats.
Le premier juge a exactement repris de façon détaillée le contenu des constats d'huissier en date des 6 octobre et 26 novembre 2021 produits par les bailleurs. Il a retenu à raison que les mentions relatives notamment à l'absence de rognage de la totalité des parcelles au mois d'octobre 2021 et à l'absence de pré taille des mêmes parcelles à un mois et demi d'intervalle lors du deuxième constat d'huissier, outre la présence de mauvaises herbes très hautes, de fils de pied arrachés ou cassés, caractérisent, au sens de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, à la date de la demande en justice, des agissements de Monsieur [W] [J] de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, en particulier en ce qu'ils sont de nature à entraîner l'affaiblissement des ceps.
Le jugement doit donc être confirmé du chef de la résiliation intervenue et par voie de conséquence du chef de l'expulsion de Monsieur [W] [J].
- Sur les dommages-intérêts d'un montant de 10 000 euros :
Les consorts [A] reprochent au premier juge de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à hauteur de 2 000 euros aux frais de remise en état de la vigne et à hauteur de 4 918,16 euros à la quantité de raisins dont ils ont été privés dans le cadre du bail à métayage nature au tiers franc, dès lors que les parcelles n'ont pas été normalement entretenues et que la vendange n'a pas été faite correctement.
Monsieur [W] [J] s'oppose à une telle demande dès lors que ce n'est que l'attaque du mildiou qui constitue selon lui la cause de la récolte perdue en 2021 en raison de l'absence de raisin.
Il vient d'être retenu que Monsieur [W] [J] n'avait pas fait la preuve de ce que les vignes en cause avaient été touchées par le mildiou.
Il a de surcroît été relevé par l'huissier de justice que l'une des parcelles -la parcelle section A n°[Cadastre 23]- n'avait pas été vendangée.
Il est par ailleurs justifié par les consorts [A] qu'ils ont déclaré 195 kgs de raisin en 2020, alors qu'ils avaient déclaré 996 kgs en 2019 et 781 kgs en 2020.
Une telle chute, en ce qu'elle est imputable au comportement du preneur, doit être indemnisée sur la base de la récolte calculée à partir de la moyenne des deux années précédentes. Il est sans effet sur la réalité de leur préjudice que les bailleurs disposaient d'une réserve, contrairement à ce que le premier juge a retenu.
Le calcul se décompose donc comme suit :
(996 kgs + 781kgs) : 2 = 888,5 kgs
888,5kgs - 195 kgs = 693,5 kgs
693,5kgs x 6,30 euros (arrêté préfectoral du 6 juillet 2022) = 4 369,05 euros.
Il n'est en revanche pas justifié ni de la teneur des travaux de remise en état de la vigne ni de leur coût, de sorte qu'une telle demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, Monsieur [W] [J] doit être condamné à payer aux consorts [A] la somme de 4 369,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la récolte 2022 :
Il est constant que Monsieur [W] [J] a procédé au moins en partie aux vendanges des parcelles en 2022.
Il expose avoir 'cueilli une parcelle et déposé le raisin à la coopérative' et demande une part équivalente à 2 300 kgs, correspondant à la part équivalente à son contrat. Il produit une annexe B relative à sa déclaration de récolte champagne 2022 de laquelle il ressort que s'agissant des parcelles en cause, les kgs vendus au titre de la part métayer sont de 0, la part bailleur s'élevant à 1610 kgs.
Les consorts [A] produisent un relevé des quantités livrées pour la vendange 2022, au titre de la part de Madame [L] [A], pour 1/3 des parcelles en cause, lequel est établi de la façon suivante :
total : 1610 Appel. : 1171 RI : 439.
Ils soutiennent que Monsieur [W] [J] a conservé les 2/3 de la récolte qui doivent leur revenir à titre d'indemnité d'occupation, dès lors que ce dernier était occupant sans droit ni titre.
' la date de la récolte 2022, Monsieur [W] [J] était sans droit ni titre sur les parcelles puisque le tribunal paritaire des baux ruraux avait prononcé le 12 mai 2022 la résiliation du bail et ordonné son expulsion, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire de droit. Tant la résiliation du bail que l'expulsion de Monsieur [W] [J] viennent d'être confirmées.
Dès lors qu'il était sans droit ni titre sur les parcelles à la date de la vendange 2022, Monsieur [W] [J] n'est pas fondé à réclamer la condamnation des consorts [A] à lui payer une somme correspondant à 2 300 kgs de raisin en application du contrat de bail. Il doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
Les consorts [A] sont en revanche fondés à obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 15 035,64 euros à titre d'indemnité d'occupation, correspondant à la valeur des raisins dont ils ont été privés par sa faute en se maintenant sans droit dans les lieux (1 171 kgs x 2 x 6,42 euros).
*********
Partie succombante, Monsieur [W] [J] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné en équité à payer aux consorts [A], en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [L] [U] épouse [A], Madame [E] [A] épouse [O], Madame [N] [A] épouse [R], Monsieur [F] [A], Monsieur [V] [A], Monsieur [B] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [L] [A] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la perte de raisins en 2021 ;
L'infirmant de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] [J] à payer à Madame [L] [U] épouse [A], Madame [E] [A] épouse [O], Madame [N] [A] épouse [R], Monsieur [F] [A], Monsieur [V] [A], Monsieur [B] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [L] [A] les sommes de :
- 4 369,05 euros au titre de la perte de raisins en 2021,
- 15 035,64 euros à titre de dommages-intérêts à titre d'indemnité d'occupation 2022 ;
Déboute Monsieur [W] [J] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Madame [L] [U] épouse [A], Madame [E] [A] épouse [O], Madame [N] [A] épouse [R], Monsieur [F] [A], Monsieur [V] [A], Monsieur [B] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [L] [A] à lui payer la somme correspondant à 2 300 kgs de raisin ;
Condamne Monsieur [W] [J] à payer à Madame [L] [U] épouse [A], Madame [E] [A] épouse [O], Madame [N] [A] épouse [R], Monsieur [F] [A], Monsieur [V] [A], Monsieur [B] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [L] [A] la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
Déboute Monsieur [W] [J] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur [W] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER