Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/01259 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYWYI
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
05 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentées par Maître Thomas BEAL de la SELARL L.I.G.L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0217
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. FIDES en la personne de Me [P] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CEP
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant non constituée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3],
[Localité 6]
Intervenante volontaire
La société MMA IARD
[Adresse 3],
[Localité 6]
en qualité d’assureurs de la société CEP
représentées par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J042
S.A.S. CEP immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro PONTOISE sous le numéro 889 629 549
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [I] et Madame [J] [T] ont, en qualité de maîtres d’ouvrage, fait procéder à la rénovation d’un appartement sis [Adresse 2] au 4e étage.
Sont intervenues à l’opération de construction :
- La société NATENJO ARCHITECTURE ET DESIGN en qualité de maître d'œuvre ;
- La société CEP, entreprise générale, assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE.
Un premier devis a été établi le 7 juillet 2021 par la société CEP pour un montant de 63 767,80 € TTC puis un devis pour travaux supplémentaires a été signé le 13 octobre 2021 pour la somme de 4 675 € TTC portant le coût total des travaux à 68 442,8 € TTC.
Suivant LRAR du 18 février 2022, Monsieur [W] [I] et Madame [J] [T] ont mis en demeure la société CEP de reprendre les travaux sous 8 jours et de les finaliser avant le 18 mars 2022.
Le 23 février 2022 les maîtres d’ouvrage ont fait établir, en présence d’un représentant de la société CEP, un procès-verbal de constat de commissaire de justice aux fins de relever l’état d’avancement du chantier.
Par courrier du 15 mars 2022, estimant que l’entreprise n’avait toujours pas achevé les travaux et abandonné le chantier, les consorts [R] ont résilié le marché de la société CEP.
Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2023, Monsieur [W] [I] et Madame [J] [T] ont assigné la société CEP et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le tribunal de commerce de Pontoise a, le 30 mai 2023, prononcée la liquidation judiciaire de la société CEP et désigné la société FIDES en qualité de liquidateur.
Monsieur [W] [I] et Madame [J] [T] ont déclaré leur créance le 25 juillet 2023 et ont assigné le liquidateur de la société CEP par acte d'huissier du 31 juillet 2023.
La société FIDES a, par courrier du 21 août 2023, indiqué qu’en raison de l’impécuniosité de la procédure, elle ne sera ni présente, ni représentée.
Les affaires ont été jointes.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives Monsieur [W] [I] et Madame [J] [T] notifiées par RPVA le 29 septembre 2023 par lesquelles ils sollicitent de voir :
« JUGER les exclusions de garanties soulevées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES non applicables et les écarter ;
DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, exceptions, fins et prétentions;
CONDAMNER in solidum la société CEP et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à verser à Monsieur [W] [I] et Madame [J] [T] la somme de 23.606 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du remboursement des travaux non réalisés par ladite société et de l’abandon de chantier ;
CONDAMNER in solidum la société CEP et son assureur MMA IARD, à verser à Monsieur [W] [I] et Madame [J] [T] la somme de 17.485 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des préjudices résultant de l’abandon de chantier et des travaux de reprise du chantier ;
DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée aux défendeurs ;
CONDAMNER in solidum la société CEP et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux consorts [I] et [T] une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD, intervenante volontaire, en qualité d’assureurs de la société CEP notifiées par RPVA le 13 décembre 2023 par lesquelles elles sollicitent de voir :
« PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société CEP.
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les garanties responsabilité civile et responsabilité civile décennale souscrites par la société CEP auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, n’ont pas vocation à être mobilisées,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [T] et Monsieur [I] de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
PRONONCER la mise hors de cause des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER Madame [T] et Monsieur [I] ou tous succombants à verser à la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Alexis BARBIER, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. »
La SELARL FIDES en qualité de liquidateur judiciaire de la société CEP, régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
I.Sur les demandes de dommages et intérêts
Les demandeurs soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société CEP doit être engagée dès lors que celle-ci a commis les manquements suivants :
- la société CEP n’a pas respecté le calendrier de travaux ;
- la société CEP a définitivement abandonné le chantier le 23 février 2022 ;
- la société CEP a perçu des sommes plus importantes que ce qu'elle a effectivement réalisé.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
Au titre de l’article 1231 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A) Sur le retard de chantier
En l’espèce le devis établi par la société CEP est daté du 17 juillet 2021 et ne mentionne aucun délai pour l'exécution des travaux.
Le CCAP, signé par la société CEP indique que « la date de début des travaux fera l’objet d’un ordre de service qui sera signé par le maître d'ouvrage, l'entrepreneur et le cas échéant par le maître d'œuvre. La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier sera obligatoirement signée par le maître d'ouvrage. Les travaux débutent à la date d'ouverture du chantier. L'entrepreneur a une obligation de résultat, le fait de ne pas tenir le délai engage sa responsabilité sauf en cas de force majeure. (…) Le montant des pénalités de retard est la réparation forfaitaire du préjudice qui est causé à la maîtrise d'ouvrage ».
A titre liminaire, il convient de relever que les demandeurs ne produisent pas aux débats l’ordre de service indiquant la date de début des travaux ni la déclaration d'ouverture de chantier. Au surplus le CCAP n’indique aucune durée des travaux.
Les demandeurs produisent toutefois un compte-rendu de réunion de chantier en date du 24 septembre 2021 effectué en présence du maître d'œuvre et de la société CEP. Il est indiqué à titre liminaire que « le présent compte-rendu de réunion sera réputé accepté sans réserve, s'il n'a fait l'objet d'aucune observation dans le délai d'une semaine » et qu'en l'espèce aucune contestation n'est produite aux débats.
Il est également indiqué que « suivant le planning d’exécution, les travaux se dérouleront du 22 septembre 2021 au 17 décembre 2021. »
Il est justifié par la copie d'un courriel adressé par le maître d'ouvrage que le compte-rendu a été adressé à la société CEP le 24 septembre 2021 à 20h31.
Le compte-rendu de la réunion de chantier du 23 février 2022 organisée en présence du maître d'œuvre et de la société CEP indique quant à lui :« Le planning d'exécution est prévu du 22 septembre 2021 au 17 décembre 2021. (…) Le dernier planning mis à jour et communiqué par CEP à l'écrit indiquait une livraison au 31 décembre 2021 avec une option sur-mesure jusqu'au 7 janvier 2022. (…)
Il ressort également du compte-rendu que « l'entreprise CEP doit proposer un planning recalé pour une livraison dans les meilleurs délais. »
Concernant l'organisation des travaux, le maître d'œuvre indique que « Pour rappel, un faux plafond général a dû être réalisé dans l'appartement (non prévus initialement) . Une isolation de la façade cour a dû être réalisée également au vu de celle-ci après curage (non prévu initialement). Le dévoiement d'une conduite d'eau a dû être réalisé afin de pouvoir réaliser la future pose de la fenêtre extérieure (non prévu initialement). »
Aussi, il ressort du dernier compte rendu de chantier que la société CEP devait terminer les travaux au plus tard le 7 janvier 2022 mais que de nombreux travaux supplémentaires ont été réalisés.
En l’espèce il ressort des constations du procès-verbal de commissaire de justice du 23 février 2022 qu’à cette date les travaux n’étaient toujours pas achevés. En effet, il a été constaté les éléments suivants :
- aucun revêtement n'est posé sur le sol (ni parquet ni carrelage)
- l'ensemble des surfaces murales et plafond présentent des enduits non encore terminés
- les couches de peintures ne sont pas terminées
- présence de canalisation et de gaines
- les prises électriques sont en attente
- le support de la verrière est posé au milieu de la pièce
- le WC et la VMC ne sont pas installés
- présence d'un trou au plafond dans la salle WC
- aucun radiateur électrique n'est installé.
Toutefois, aucun délai contractuel n'a été fixé pour terminer les travaux, étant rappelé que le planning a dû être modifié plusieurs fois en raison de travaux supplémentaires, et que le procès-verbal de constat d'huissier a été réalisé moins de trois semaines après la date fixée par le dernier compte-rendu de chantier.
En outre, il est relevé dans le compte-rendu du 23 février 2022 que «il s'est avéré que les plans originaux comportaient une coquille au niveau de l'espace cellier/buanderie/wc/placard/sas. Après curage, l'espace est en réalité plus large (...) le bloc porte coulissant ainsi que quelques prises électriques ont dû être mises à jour ». Ainsi, le chantier a pris du retard également pour d'autres circonstances.
Dès lors, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'un retard et que ce retard serait imputable à la société CEP.
B) Sur l'abandon de chantier
Les consorts [R] soutiennent que la société CEP a définitivement abandonné le chantier le 23 février 2022.
Or, il ressort du compte rendu de chantier que les travaux étaient toujours en cours à cette date. Il ressort du compte rendu de chantier du 23 février 2022 que l'entreprise CEP a réalisé les prestations suivantes en janvier 2022:
- tour de la baignoire en placo posé
- placo posé sur la cloison entre sdb / cuisine
- début de la pose des rails pour les cloisons
- avancement joints / enduits placo, avancement rails cloisons
- pose de placo
- passage du serrurier pour prise mesure.
Il est relevé qu'au 21 janvier 2022 «l'entreprise CEP est en train de finir le lot cloisonnement/plâtrerie, la préparation des murs et les enduits doivent commencer prochainement, le lot carrelage/faïence doit commencer le 24 janvier » .
Il est noté que le 8 février 2022 « deux personnes sont sur place pour avancer sur le lot peinture ».
Il est également inscrit dans le compte-rendu de chantier « que le serrurier ne donnera pas suite et que la société CEP doit trouver un autre sous-traitant pour finaliser ce lot ».
Par ailleurs, le maître d'œuvre note que « les réseaux électriques sont en place, il ne manque que les équipements ».
Enfin, le compte-rendu de chantier indique que le «prochain rendez-vous de chantier aura lieu le 1er mars 2022 ».
L'abandon de chantier peut se définir comme le fait pour une entreprise titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage d'interrompre les travaux de construction avant leur achèvement.
Or, l'examen du dernier compte-rendu chantier démontre que les travaux étaient en cours, que si les ouvriers n'étaient pas présents tous les jours sur le chantier et si le chantier n’était pas finalisé à la date estimée par le maître d'ouvrage il n'en résulte pas pour autant que l'entreprise CEP ait décidé d'interrompre le chantier.
En outre, le procès-verbal de constat du 23 février 2022, réalisé en présence d’un employé de la société CEP, mentionne que les demandeurs ont exposé au commissaire de justice qu’en raison de l’inachèvement des travaux « la maîtrise d’ouvrage souhaite procéder à la résiliation du contrat qui les lie avec la société CEP ». Puis dans ses constations, le commissaire de justice relève que « Lors du constat, un employé de la société CEP a procédé à l’enlèvement du matériel sur le chantier (outils, équipements, vêtements) ».
Il ressort de ce qui a été exposé au commissaire de justice que le départ de l’entreprise CEP est concomitant à la volonté des consorts [R] de résilier le contrat en raison du retard pris dans les travaux. Aussi il ne peut être déduit des seules constations du commissaire de justice indiquant « Lors du constat, un employé de la société CEP a procédé à l’enlèvement du matériel sur le chantier (outils, équipements, vêtements) » que la société CEP aurait, de sa seule initiative, abandonné le chantier.
Le seul fait que le chantier ne soit pas terminé au 23 février 2022 est insuffisant à caractériser un abandon de chantier.
Aussi, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que la société CEP aurait abandonné le chantier.
C) Sur le trop-perçu par la société CEP
Au titre de l’article 1231 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les consorts [R] font valoir que les paiements effectués à la société CEP ne correspondent pas au coût réel des travaux réalisés, que la société CEP n'a pas rempli ses obligations et que le trop-versé s’élève à la somme de 23 606 € T.T.C.
Il ressort des pièces n°11, 12 et 13 versés par les demandeurs que les consorts [R] ont versé à l'entreprise CEP :
- la somme de 25.506,80 euros le 17 septembre 2021 suivant virement bancaire intitulé « acompte travaux CEP devis 1481 » ;
- les sommes de 12 753,4 € et 9 565,05 € suivant deux virements bancaires des 13 et 26 octobre 2021 à destination de la société CEP ;
- la somme de 7.174,75 euros suivant virement bancaire du 8 décembre 2021 intitulé «CEP TRAVAUX ».
Ainsi, il convient de relever que les demandeurs apportent la preuve d'avoir versé la somme totale de 55.000 euros à la société CEP ce qui correspond aux factures suivantes émises par la société CEP (factures n°220 du 15/09/2021, n°231 du 07/10/2021, n°234 du 19/10/2021 et n°253 du 06/12/2021).
Il convient de rappeler que le coût total des travaux a été fixé à la somme de 68 442,8 € T.T.C. (correspondant au devis initial du 7 juillet 2021 pour un montant de 63 767,80 € TTC et du devis pour travaux supplémentaires du 13 octobre 2021 pour la somme de 4 675 € T.T.C.).
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs versent aux débats un document intitulé «dossier d'analyse détaillée » lequel a été établi par le maître d'œuvre et indique le pourcentage d'avancement des travaux. Or, ce document n'étant pas daté, il n'est pas possible de déterminer la date à laquelle il a été édité et à quel stade d'avancement du chantier il correspond.
En effet, s'il est fait référence dans ce document au paiement des 55.000 euros, il convient de relever que le dernier virement a été réalisé le 8 décembre 2021 et qu'entre le 8 décembre 2021 et le 23 février 2022 (date à laquelle le contrat a été résilié), de nombreuses prestations ont été réalisées par la société CEP comme rappelé ci-dessus dans le compte-rendu de chantier.
Toutefois, il ressort de l'examen du compte-rendu de chantier du 23 février 2022 que le maître d'œuvre a évalué l'état d'avancement des travaux comme suit :
Lot 00. Installation de chantier / Travaux Préparatoires : Avancement 100%
Lot 01. Dépose / Démolition : Avancement 100%
Lot 02. Maçonnerie / Cloisonnement : Avancement 100%
Lot 03. Carrelage : Avancement : 5%
Lot 04. Menuiserie intérieure / Serrurerie : 50%
Lot 05. Menuiserie extérieure : Avancement 0%
Lot 06. Plomberie / Sanitaire : Avancement 50%
Lot 07. Chauffage / Ventilation : Avancement 0%
Lot 08. Électricité : Avancement 70%
Lot 09. Peinture : Avancement 30%
Les constations du maître d'œuvre sont corroborées par le procès-verbal de constat d'huissier réalisé à la même date lequel fait état de notamment des non-façons suivantes :
- aucun revêtement n'est posé sur le sol (ni parquet ni carrelage)
- l'ensemble des surfaces murales et plafond présentent des enduits non encore terminés
- les couches de peintures ne sont pas terminées
- présence de canalisation et de gaines
- les prises électriques sont en attente
- le WC et la VMC ne sont pas installés
- aucun radiateur électrique n'est installé
Par conséquent, au regard de ces différentes pièces, il convient de fixer l'avancement du chantier au 23 février 2022 à 60%.
Les demandeurs ayant versé la somme de 55.000 euros (sur les 68.442,80 euros) correspondant à un état d'avancement de 80%, sont donc bienfondés à solliciter la condamnation de la société CEP à leur verser la somme de 20.000 euros au titre du trop-perçu.
La société CEP étant en liquidation judiciaire, cette somme sera fixée à son passif.
II.Sur la garantie des MMA
Au titre de l’article L. 124-3 du code civil : Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les consorts [R] font valoir que les MMA étant les assureurs de la société CEP au titre d’une police d’assurance « Responsabilité civile professionnelle », sont tenues de les indemniser.
Les MMA font valoir que les sommes sollicitées par les consorts [R] entrent dans le champ des exclusions prévues par la police.
En l'espèce, la société CEP est assurée au titre de la responsabilité civile auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES suivant contrat n°146718890 Z. Il ressort du contrat signé par les parties, que celui-ci est soumis aux conditions générales et spéciales n°343b et n°344c lesquelles ont été remises avant la souscription du contrat.
Il ressort des conditions spéciales n°344c versées aux débats que «sont garanties au titre de l’assurance responsabilité civile professionnelle, les « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels, causés à autrui et liées à l’exercice de l’activité professionnelle, sous réserves des exclusions prévues ci-dessous ».
L'article 14 relatif aux dommages immatériels non consécutifs indique que sont notamment exclus «les dommages immatériels non consécutifs résultant de contestations relatives à la détermination et au règlement de vos frais, honoraires ou de votre rémunération, (…) du dépassement du prix convenu, de non-conformité de l'ouvrage avec les plans, devis descriptifs ou tous documents précisant la consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage communiqués au maître d'ouvrage ».
Dès lors, la garantie des MMA n'est pas due au titre du trop perçu par la société CEP.
III.Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SELARL FIDES en qualité de liquidateur judiciaire de la société CEP sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [W] [I] et Madame [J] [T]
Les MMA supporteront leurs propres frais irrépétibles.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [W] [I] et Madame [J] [T] de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société CEP au titre du retard de chantier ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [I] et Madame [J] [T] de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société CEP au titre de l'abandon du chantier ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CEP la somme de 20.000 due au titre des sommes trop perçues ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [I] et Madame [J] [T] de leurs demandes formées à l'encontre de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
CONDAMNE la SELARL FIDES en qualité de liquidateur judiciaire de la société CEP aux dépens ;
CONDAMNE la SELARL FIDES en qualité de liquidateur judiciaire de la société CEP à verser à Monsieur [W] [I] et Madame [J] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES supporteront leurs propres frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait et jugé à Paris le 21 Juin 2024
Le GreffierLa Présidente