Texte intégral
CIV. 2
OG41
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 avril 2024
Désistement
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 356 F
Pourvoi n° X 22-15.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous le nom commercial [3], a formé le pourvoi n° X 22-15.886 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'[5] (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], exerçant sous le nom commercial [3], et de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provences-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
LA COUR,
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 décembre 2023, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société [4], exerçant sous le nom commercial [3], se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 11 mars 2022 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d'Azur.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société [4] de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société [4], exerçant sous le nom commercial [3], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4], exerçant sous le nom commercial [3], et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.
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