Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 29 MARS 2023
n° : 121/23 RG 22/02631
n° Portalis DBVN-V-B7G-GVVM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 27 octobre 2022, RG21/03525, n° Portalis DBYF-W-B7F-IC42, minute n° 22/00197 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [R] [Z] divorcée [B]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
[13]
[Adresse 1]
non comparante et ni représentée
[6]
[Adresse 11]
non comparante et ni représentée
[6]
chez [9], [Adresse 3]
non comparante et ni représentée
FLOA
chez [7], [Adresse 14]
non comparante et ni représentée
SA [4]
chez [9], [Adresse 3]
non comparante et ni représentée
[5]
[Adresse 12]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d'appel en date du 10 novembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 1er mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 29 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Sur déclaration en date du 30 décembre 2019, [R] [Z] saisissait la Commission de surendettement des particuliers d'[Localité 8] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclaration déclarée recevable le 9 avril 2020.
Selon décision du 6 mai 2021, la commission imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 430,32 € sur une duré maximum de 43 mois au taux maximum de 0 %, ainsi que l'effacement partiel des dates (71 % du passif total) à l'issue du rééchelonnement.
Par courrier recommandé en date du 17 mai 2021, [R] [Z] formait un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 27 octobre 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours fixait la capacité de remboursement d'[R] [Z] à la somme de 129 € et arrêtait les mesures propres à traiter la situation de surendettement selon des modalités annexées, sur une durée de 43 mois, le taux d'intérêt se trouvant ramené à 0 %.
Par déclaration déposée au greffe 14 novembre 2002, [R] [Z] interjetait appel de ce jugement.
Elle déclare ne contester que la motivation, en ce qu'elle a retenu une dette au titre du solde d'un prêt immobilier à l'égard de la [6] alors que ce prêt aurait dû être soldé selon elle en tenant compte de la vente de l'immeuble du partage des prix entre son ancien époux et elle-même.
Le créancier ne se manifestait pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, le conseil d'[R] [Z] développe ses écritures, par le dispositif desquelles elle demande à la cour de réformer la décision entreprise, et, statuant à nouveau, de constater l'incertitude dans le maintien de la capacité de remboursement fixé à 129 € par mois et en conséquence de procéder à l'effacement de la dette .
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a pris en considération le courrier de la [6] du 23 février 2022, par lequel cet organisme actualisait sa créance à la somme de 4167,06 €, expliquant que le bien dont [R] [Z] était copropriétaire avait été vendu, que le notaire avait versé la part revenant à la débitrice, soit la somme de 44'700 €, une partie de cette somme à hauteur de 12'361,55 € ayant permis de solder le prêt n°69 22 670 tandis que l'autre partie à hauteur de 32'338,45 € avait été affectée au remboursement partiel de l'autre prêt (n°42 46 266), ajoutant que la partie du prix de vente revenant à l'ancien époux d'[R] [Z], soit 40'306,39 € avait été affectée au remboursement de ce dernier prêt ;
Attendu que l'appelante se limite à indiquer qu'elle entend contester le solde actuel sur les crédits de la Caisse d'épargne à hauteur de 4167 €, mais sans apporter aucune précision à cet égard, puisqu'elle se limite à affirmer que son époux aurait été libéré par le biais d'une procédure de liquidation judiciaire personnelle ;
Que cette argumentation ne saurait suffire à exempter [R] [Z] de ses obligations puisque c'est elle-même qui est à l'origine de la présente procédure concernant son propre surendettement ;
Attendu que l'appelante a manifestement formé recours contre une décision qui lui est éminemment favorable, puisque le prêt n°42 46 266 fait l'objet en fin de plan d'un effacement à hauteur de 3785,64 € alors que les mensualités de remboursement ont été ramenées à un total de 129 €, l'intéressée ayant obtenu une réduction drastique de son passif, puisque la Banque de France avait instauré des remboursements d'un montant mensuel de 430,32 € ;
Attendu que l'appelante déclare que le premier juge, pour déterminer une capacité de remboursement nettement inférieure à celle retenue par la commission de surendettement en raison de la diminution de ses ressources, avait retenu des ressources mensuelles s'établissant à 1131 € ;
Qu'elle indique aujourd'hui qu'elle perçoit un demi traitement de la part de la mairie de [Localité 10], soit 630 €, auquel s'ajoute un complément versé par la Prévoyance à hauteur de 500 € ;
Attendu que le montant de ressources ainsi reconnues correspond à celui qu'a retenu le premier juge ;
Attendu que la décision querellée est exempte de critiques, de sorte qu'il y a lieu de la confirmer ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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