Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 406
N° RG 21/07059
N° Portalis : DBVL-V-B7F-SGLU
NM / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [T] [L]
né le 06 Décembre 1970 à [Localité 7] (44)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Emmanuelle LEFEUVRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [Z] [K] épouse [L]
née le 19 Novembre 1961 à [Localité 7] (44)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Emmanuelle LEFEUVRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.R.L. CONCEPT PRO prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Ronan LEVACHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. CHEDWOOD prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2016, M. et Mme [L] ont confié à la société Concept Pro la réalisation de travaux d'aménagement des combles de leur maison d'habitation située [Adresse 1], pour un montant total de 38 498,34 euros TTC.
Suivant devis du 26 juin 2016, la société Concept Pro a sous-traité la pose du plancher en bois à la société Chedwood.
Les travaux ont débuté en septembre 2016 et se sont achevés le 12 décembre 2016.
Se plaignant de divers désordres, M. et Mme [L] ont fait diligenter une expertise amiable par l'intermédiaire de leur assureur de protection juridique. À l'issue de l'expertise, le 24 avril 2017, un protocole d'accord portant sur le perçage des solivages et les grincements du plancher a été conclu entre la société Concept Pro et M. [L].
Un procès-verbal de réception a été signé le 29 mai 2017, avec des réserves en lien avec le perçage de poutres dans le salon et « des bruits à surveiller dans la chambre en haut à gauche ».
Estimant que la société Concept Pro n'avait pas respecté ses obligations, les époux [L] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes d'une demande d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 31 mai 2018.
L'expert, M. [G], a déposé son rapport le 20 février 2019.
Par actes d'huissier des 22 et 29 mai 2019, M. et Mme [L] ont fait assigner la société Concept Pro et la société Chedwood devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire a :
- déclaré la société Chedwood responsable des désordres découlant de la non-conformité au DTU de la pose du parquet de la chambre n°1 ;
- condamné la société Chedwood à verser à M. et Mme [L] les sommes de :
- 2 050 euros TTC au titre des frais de remplacement des planchers de la chambre n°1 de l'étage, soit pour une surface de 18 m² ;
- 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 500 euros au titre du préjudice moral ;
- rappelé que toute condamnation à une forme d'argent emporte intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- débouté M. et Mme [L] de leurs demandes à l'égard de la société Concept Pro ;
- débouté les époux [L] de leur demande de condamnation du préjudice découlant des frais d'investigation qu'ils ont exposés ;
- condamné M. et Mme [L] et la société Chedwood aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire dans la proportion de 40 % pour les demandeurs et 60 % pour la société Chedwood ;
- condamné la société Chedwood à verser aux époux [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [L] à verser à la société Concept Pro la somme de 2 000 euros sur le même fondement ;
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
M. et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision le 9 novembre 2021.
L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 janvier 2022, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1792-6 du code civil, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la société Chedwood à verser à M. et Mme [L] les sommes de :
- 2 050 euros TTC au titre des frais de remplacement des planchers de la chambre n°1 de l'étage, soit pour une surface de 18 m² ;
- 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 500 euros au titre du préjudice moral ;
- débouté M. et Mme [L] de leurs demandes à l'égard de la société Concept Pro ;
- condamné M. et Mme [L] et la société Chedwood aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire dans la proportion de 40 % pour les demandeurs et 60 % pour la société Chedwood ;
- condamné les époux [L] à verser à la société Concept Pro la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum la société Concept Pro et la société Chedwood, ou l'une à défaut de l'autre, à régler à M. et Mme [L] la somme de 5 656,20 euros, au titre des travaux de reprise des désordres ;
- condamner in solidum la société Concept Pro et la société Chedwood, ou l'une à défaut de l'autre, à régler à M. et Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- condamner in solidum la société Concept Pro et la société Chedwood, ou l'une à défaut de l'autre, à régler à M. et Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- condamner in solidum la société Concept Pro et la société Chedwood, ou l'une à défaut de l'autre, à régler à M. et Mme [L] la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles, comprenantles frais d'expertise amiable du cabinet Abarco d'un montant de 1 140 euros, outre les entiers dépens, qui comprendront les frais de référé, la procédure au fond et les frais d'expertise judiciaire ;
- débouter la société Chedwood de ses demandes formulées à l'encontre de M. et Mme [L] dans le cadre de son appel incident ;
- condamner in solidum la société Concept Pro et la société Chedwood, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à M. et Mme [L], une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2022, la société Concept Pro demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par la tribunal judiciaire de Nantes le 28 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- débouter purement et simplement M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger qu'ayant assumé la maîtrise d''uvre du projet de travaux, M. et Mme [L] sont pour partie responsables du désordre dont ils se plaignent ;
- statuer ce que de droit quant à la proportion de cette responsabilité ;
- dire et juger que la société Chedwood est responsable de ce même désordre pour la partie résiduelle ne relevant pas de la responsabilité de M. et Mme [L] ;
- dire et juger que les prétentions indemnitaires de M. et Mme [L] ne sauraient, en tout état de cause, excéder la somme de 1 280 euros HT ;
- débouter M. et Mme [L] et la société Chedwood de leurs plus amples prétentions ;
- condamner la société Chedwood à garantir et relever la société Concept Pro indemne de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombant à verser à la société Concept Pro la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
- condamner la même aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2021, la société Chedwood demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 28 septembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné la société Chedwood à verser à M. et Mme [L] les sommes de :
- 2 050 euros TTC au titre des frais de remplacement des planchers de la chambre n°1 de l'étage, soit pour une surface de 18 m² ;
- 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 500 euros au titre du préjudice moral ;
- condamné M. et Mme [L] et la société Chedwood aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire dans la proportion de 40 % pour les demandeurs et 60 % pour la société Chedwood ;
- condamné la société Chedwood à verser aux époux [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement du 28 septembre 2021 pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
- débouter les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Chedwood ;
À titre subsidiaire,
- fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 1 029,60 euros TTC conformément au devis produit par la société Chedwood ;
- fixer le montant dû au titre du préjudice moral et de jouissance à la somme de 1 euro symbolique ou à titre subsidiaire le réduire dans de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- condamner les époux [L] ou toute autre partie perdante à verser à la société Chedwood la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Il résulte de l'expertise que M. et Mme [L] ont fait installer un plancher constitué de plaques de bois aggloméré d'une épaisseur de 18 mm fixées sur des solives par des pointes et des vis d'une longueur de 50mm.
L'expert a relevé les non-conformités aux règles de l'art suivantes :
-la longueur minimale des pointes est de 70 mm,
- les panneaux n'ont pas fait l'objet d'un décolletage ou d'un avant trou du diamètre de la vis, ce qui participe au mauvais serrage du plancher sur les solives,
-l'absence de collage des panneaux entre eux avec un léger désaffleurement des plaques, le DTU 51.3 précisant que le collage apporte une plus grande rigidité de la paroi horizontale et limite les risques de grincement.
L'expert expose que si la contrainte de flexion dans les solives reste dans les limites admissibles, elle est à l'origine d'un phénomène de rotation d'appui qui se transmet à la structure métallique du faux plafond. Ce léger déplacement du plancher explique en partie le phénomène acoustique de grincement.
M. [G] a mesuré le niveau sonore des grincements entre 30 et 60 dB(A), niveau inférieur à une conversation entre plusieurs personnes de 80 dB(A).
Il conclut que le système constructif du plancher en bois comporte une flexibilité qui engendre des phénomènes de grincements, lesquels sont aggravés par le défaut de liaison et de solidarité entre les rives des plaques.
Sur l'existence d'un désordre
La société Concept Pro et la société Chedwood soutiennent que le désordre allégué n'est pas établi, que les grincements dont se plaignent les appelants ne constituent pas un désordre et sont inhérents à ce type d'ouvrage puisque le principe constructif lui-même est générateur de grincements, les non-conformités aux DTU n'ayant fait qu'aggraver le phénomène. Elles arguent que cette aggravation ne rend pas pour autant les grincements constitutifs de désordres puisqu'ils demeurent faibles et dans les valeurs normalement admissibles.
Les époux [L] répliquent que les nuisances sonores provoquées par les grincements, qu'ils subissent quotidiennement, résultent des défauts de mise en 'uvre du plancher par la société Chedwood et s'étend à tous les combles.
L'expert a relevé un niveau sonore des grincements de 30 à 60 dB(A) correspondant au bruit d'une conversation entre plusieurs personnes.
Il est constant que le préjudice acoustique ne dépend pas que de la norme admissible, mais également du type de bruit et des circonstances dans lesquelles il survient. À cet égard, M. [G] a conclu (page 15 de son rapport) qu'il considérait que le préjudice acoustique n'était effectif qu'entre deux pièces habitables c'est-à-dire entre la chambre au rez-de-chaussée et la chambre de l'étage et que les autres zones de plancher de l'étage sont situées au-dessus de locaux dans lesquels la perception des grincements ne peut constituer un préjudice acoustique.
Il se déduit de l'expertise, d'une part, que le phénomène de grincements est aggravé par la mauvaise exécution du plancher et, qu'en conséquence, leur fréquence et leur niveau sonore pourraient être moins importants ou nuls en l'absence des non-conformités aux règles de l'art.
D'autre part, le niveau sonore des grincements mesurés par l'expert, la nuit, dans une chambre est gênant et n'est pas admissible. L'expert préconise des solutions réparatoires qui confirment que ces grincements peuvent être supprimés ou atténués, preuve supplémentaire de leur anormalité.
En revanche, la cour fait sienne l'avis de l'expert, retenu par le tribunal, selon lequel le préjudice sonore n'existe que pour les occupants de la chambre parentale. Les époux [L] qui n'avaient saisi l'expert amiable qu'au titre des grincements de la chambre n°1, qui n'ont émis une réserve que pour la chambre du haut et qui ne démontrent aucun préjudice en lien avec le parquet posé dans les autres pièces des combles sont mal fondés à soutenir que le désordre concerne l'ensemble des parquets mis en 'uvre par la société Chedwood.
Sur l'existence d'une réserve
La société Concept Pro soutient que la réserve « bruit à surveiller dans la chambre en haut » à gauche ne correspond pas aux grincements du parquet dont les maîtres de l'ouvrage se plaignent.
Le 24 avril 2017, M. [L] et la société Concept Pro avaient conclu un accord amiable aux termes duquel il était indiqué que M. [L] avait constaté depuis l'achèvement des travaux deux désordres, le grincement du plancher dans la chambre parentale et le percement des poutres pour la réalisation de l'éclairage. S'agissant des grincements, la société Concept Pro devait procéder à des investigations pour déterminer leur origine, M. [L] s'engageant en contrepartie à signer un procès-verbal de réception et solder le paiement des factures.
Le procès-verbal de réception du 29 mai 2017 mentionne des réserves pour les deux griefs, objet du protocole d'accord et notamment « Bruit à surveiller dans chambre en haut à gauche ».
Il suit de là qu'il ne peut y avoir aucune confusion sur le fait que sont visés les grincements dénoncés depuis l'achèvement des travaux, lesquels ont fait l'objet de l'expertise amiable et de l'accord transactionnel. En outre, M. et Mme [L] ne se sont jamais plaints d'autres bruits.
Il s'ensuit que le désordre constitué par les grincements du parquet en bois dans la chambre n°1 a été réservé.
Sur les responsabilités
La société Concept Pro
M. et Mme [L] recherchent la responsabilité contractuelle de la société Concept Pro au titre de son obligation de résultat dont relèvent les désordres réservés. Elle lui reproche également de n'avoir pas respecté le protocole d'accord du 24 avril 2017.
La société Concept Pro est tenue d'une obligation de résultat pour les désordres réservés qui emporte une présomption de responsabilité sauf à démontrer l'existence d'une cause étrangère.
Selon le devis du 16 mars 2016, la société Concept Pro devait poser le parquet dans les combles.
Elle fait valoir que M. et Mme [L] ont entendu assumer la maîtrise d''uvre du chantier personnellement et sont au moins en partie responsables du désordre dont ils se plaignent.
Le devis du 17 février 2016 de la société Concept Pro avec M. [L] ne porte aucune mention d'une maîtrise d''uvre exercée par le maître de l'ouvrage.
M. [L] a conclu le 23 février 2016, un contrat avec la société Activ Travaux, courtier en solution de travaux et d'aménagements et a apposé une croix dans la mention « souhaits du client » pour l'option « réaliser et assumer personnellement la maîtrise d''uvre de ses travaux, la coordination et le suivi du chantier correspondant sans recourir à un maître d''uvre », au lieu de « rechercher un professionnel pour réaliser la maîtrise d''uvre » sans que n'existe de possibilité de ne pas choisir de maître d''uvre.
Cette convention précise que le client négociera directement avec les professionnels qu'il aura choisis, les conditions de leurs interventions.
La société Concept Pro est ainsi mal fondée à se prévaloir du contrat souscrit auprès du courtier postérieurement à la remise de son devis aux époux [L].
En outre, la société Concept pro ne démontre pas que M. [L] s'est comporté en maître d''uvre, le fait qu'il ait déposé la déclaration préalable des travaux, qui incombe normalement au maître de l'ouvrage, étant insuffisant. Au contraire, il résulte du devis du 26 juin 2016 du sous-traitant Chedwood, que celui-ci a été adressé à la société Concept Pro, sans que ne figure le nom de M. et Mme [L], preuve de ce que la société a de son initiative eu recours au sous-traitant pour faire poser le parquet.
Enfin, la responsabilité du maître d''uvre est une obligation de moyen et la société Concept Pro n'invoque pas, et a fortiori ne démontre pas, de fautes commises par M. et Mme [L] lors de la pose du plancher.
Elle échoue donc à démontrer une cause d'exonération de sa responsabilité.
Dès lors, sa responsabilité contractuelle est engagée contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
La société Chedwood
M. et Mme [L] recherchent sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Il est démontré par l'expert, sans qu'il ne soit contesté, que la longueur des pointes utilisées était insuffisante, que les panneaux ont été insuffisamment serrés contre les solives et n'ont pas été collés entre eux, ce qui a aggravé le phénomène naturel de grincements.
Les manquements dans l'exécution de travaux sont caractérisés. La responsabilité délictuelle de la société Chedwood est engagée.
Sur les recours en garantie
En l'absence de preuve d'une faute des époux [L], la demande en garantie de la société Concept Pro contre les maîtres de l'ouvrage est sans objet.
La société Concept Pro sollicite la garantie de la société Chedwood.
Le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son donneur d'ordre. La société Chedwood ne justifie d'aucune cause exonératoire de responsabilité. Elle sera tenue de garantir intégralement la société Concept Pro de ses condamnations.
Sur l'indemnisation
Sur les travaux de reprise
À titre incident, les époux [L] réclament le remplacement de l'ensemble du plancher mis en 'uvre dans les combles pour un coût de 5 656, 20 euros TTC.
La société Chedwood demande que le coût des travaux réparatoires soit limité au montant de son devis de 1029,60 euros.
Il a été vu précédemment que le préjudice acoustique n'existe qu'au niveau de la chambre n°1.
Les époux [L] ont produit un devis de 1 708 euros HT (2 050 euros TTC) à l'expert qui a indiqué n'avoir aucune remarque à formuler sur celui-ci tant sur le plan technique que financier.
M. [G] avait en revanche refusé le devis du sous-traitant insuffisamment détaillé pour analyser la consistance des interventions.
Le tribunal a ainsi, à juste titre, fixé le montant des travaux réparatoire à la somme de 2 050 euros TTC. Les sociétés Concept Pro et Chedwood seront condamnées in solidum à son paiement par voie d'infirmation.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
M. et Mme [L] sollicitent une indemnité de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance. Ils font valoir avoir subi pendant cinq années des nuisances sonores et devoir subir de la gêne pendant les travaux. Ils demandent également que l'indemnité de 500 euros allouée en indemnisation de leur préjudice moral soit portée à 5 000 euros au regard du préjudice subi en raison de la crainte d'une atteinte à la solidité du plancher et des contraintes engendrées par les réunions d'expert et du temps passé à la gestion de cette procédure.
Les sommes allouées par le tribunal à hauteur de 1 000 et 500 euros sont satisfaisantes au regard de la limitation des travaux de reprise à réaliser et des nuisances sonores subies.
Les sociétés Concept Pro et Chedwood seront condamnées in solidum au paiement de ces indemnités par voie d'infirmation.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
Les sociétés Concept Pro et Chedwood seront condamnées à payer la somme de 5 000 euros à M. et Mme [L] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise amiable ou privée, ainsi qu'aux dépens de première instance, qui comprendront les frais de la procédure de référés et de l'expertise judiciaire, et aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE in solidum la société Concept Pro et la société Chedwood à verser à M. et Mme [L] les sommes de :
- 2 050 euros TTC au titre des frais de remplacement du plancher de la chambre n°1 de l'étage,
- 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 500 euros au titre du préjudice moral,
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Chedwood à garantir la société Concept Pro de toutes les condamnations mises à sa charge, en ce compris les frais irrépétibles et dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la société Concept Pro et la société Chedwood aux dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure de référés et de l'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,