Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
O R D O N N A N C E
N° RG 22/00530 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G57U
Affaire :
S.A.S. FIBANOR Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social en cette qualité
Représentée par Me [O] [L], avocat au barreau de ROUEN - N° du dossier 210137, substitué par Me [Y], avocat au barreau de CAEN
C/
Monsieur [K] [V]
Représenté par Me [T] [P], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20202028
Le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la chambre sociale, section 1, de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de Lisieux, saisi par M. [K] [V] le 4 février 2021, a dit sans cause réelle et sérieuse son licenciement prononcé le 15 février 2020 et condamné la SAS Fibanor à lui verser des indemnités de rupture, des dommages et intérêts, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et au titre de la mise à pied conservatoire ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et a prononcé l'exécution provisoire de la décision.
La SAS Fibanor a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées le 19 août 2022, M. [V] a saisi la cour d'un incident.
Vu les dernières conclusions de M. [V], demandeur à l'incident, déposées le 30 octobre 2022, tendant à voir : dire sa demande recevable, ordonner la radiation de l'affaire et condamner la SCI du Haras à lui verser 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS Fibanor, défenderesse à l'incident, déposées le 30 septembre 2022, tendant, au principal, à voir dire irrecevable devant la chambre sociale de la cour d'appel la demande de radiation, subsidiairement, à voir débouter M. [V] de sa demande, à voir dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais d'avocat
MOTIFS DE LA DÉCISION
' La SAS Fibanor fait valoir que la demande est irrecevable car, aucun conseiller de la mise en état n'étant désigné dans ce dossier, la demande aurait dû être présentée devant le premier président.
L'appel n'a en toutefois pas fait l'objet d'une fixation à bref délai, il se trouve donc instruit selon la procédure ordinaire avec désignation d'un conseiller de la mise en état. En conséquence, contrairement à ce qu'indique la SAS Fibanor, cette demande n'avait pas à être présentée devant le premier président.
L'irrecevabilité de la demande n'étant soulevée que sur ce seul fondement, il n'y a pas lieu d'y faire droit.
' Il est constant que la SAS Fibanor n'a pas exécuté le jugement du 1er février 2022.
Elle fait valoir que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de s'acquitter des condamnations prononcées 'sauf à engager la pérennité de (son) activité'.
Elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de cette allégation.
En conséquence, elle ne démontre, ni être dans l'impossibilité d'exécuter la décision du conseil de prud'hommes, ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquence manifestement excessives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation de M. [V] . L'affaire ne sera réinscrite qu'après justification de l'exécution de la décision attaquée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Fibanor sera condamnée à lui verser 800€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
- Ordonnons la radiation de l'affaire 22/530 du rôle
- Disons qu'elle ne pourra être réinscrite qu'après justification de l'exécution du jugement
- Condamnons la SAS Fibanor à verser à M. [V] 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamnons la SAS Fibanor aux dépens de l'instance sur incident
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT
M. ALAIN I. PONCET
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