Texte intégral
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N° RG 24/00113 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFAI (RG 23/946 )
Affaire: S.A.R.L. ARCHITECTURE RUFFEL FAVIER C/ S.A.S. ENTREPRISE CHAZELLE, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la société BATI, S.E.L.A.R.L. BERTHELOT ET ASSOCIES, Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. CHENEVIER MOCHKOVITCH, Société L’AUXILIAIRE En sa qualité d’assureur de la SARL CHENEVIER MOCHKOVITCH, S.A.R.L. BATI, Compagnie d’assurance AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société CHAZELLE, S.A.R.L. SUPER, Compagnie d’assurance SMABTP assureur de SUPER, S.A.S. BATIM ALU, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BATIM ALU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 16 Mai 2024
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARCHITECTURE RUFFEL FAVIER, dont le siège social est sis 7 impasse du Furan - 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
représentée par la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTREPRISE CHAZELLE, dont le siège social est sis 7 rue Calixte Plotton - 42000 ST ETIENNE
représentée par la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 737
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la société BATI, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE
représentée par la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 737
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT ET ASSOCIES, dont le siège social est sis 15 rue des Métiers - 42600 SAVIGNEUX
non repésentée
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS
représentée par la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 446
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS
représentée par la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 446
S.A.R.L. CHENEVIER MOCHKOVITCH, dont le siège social est sis 6 Rue Molina - 42000 SAINT-ETIENNE
représentée par la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Société L’AUXILIAIRE En sa qualité d’assureur de la SARL CHENEVIER MOCHKOVITCH, dont le siège social est sis 20 Rue Garibaldi - 69006 LYON
représentée par la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.R.L. BATI, dont le siège social est sis 16 rue Jacquard - 69680 CHASSIEU
non représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société CHAZELLE, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE
représentée par la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 737
S.A.R.L. SUPER, dont le siège social est sis Le Tissot - 42530 ST GENEST LERPT
non représentée
Compagnie d’assurance SMABTP assureur de SUPER, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
non représentée
S.A.S. BATIM ALU, dont le siège social est sis 10 rue Victor Grignard - 42000 SAINT ETIENNE
non représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BATIM ALU, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE
représentée par la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 737
DEBATS : à l’audience publique du 18 Avril 2024
DELIBERE : audience du 16 Mai 2024
Pauline COMBIER, Juge placée suivant ordonnance de la première présidente de la Cour d’Appel de Lyon en date du 28 Mars 2024, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
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EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un projet visant la construction d'un immeuble appelé " Les jardins des Lys " sis à ANDREZIEUX BOUTHEON, le groupe LOTIR RHÔNE ALPES a confié au Cabinet RUFFEL-FAVIER une mission de maîtrise d'œuvre. La société BATI est intervenue sur l'un des lots pour réaliser le bardage.
La réception du chantier des parties communes est intervenue le 11 octobre 2018.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi par le Syndicat des Copropriétaires de l'IMMEUBLE JARDIN DES LYS, représenté par son syndic IMMO DE France FOREZ VELAY, 47 rue de la Montat 42100 SAINT-ETIENNE, dans un litige l'opposant à la SARL ARCHITECTURES RUFFEL-RAVIER et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES MAF, a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à Monsieur [J] [O].
Par actes d'huissier en date des 22, 24 et 26 janvier 2024, la SARL ARCHITECTURES RUFFEL-RAVIER a procédé à l'appel en cause de la SARL CHENEVIER-MOCHKOVITCH exerçant à l'enseigne CM ECONOMISTES, à la Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, es qualité d'assureur de CM ECONOMISTES, à la SARL BATI, à la SA AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société BATI, à la SASU SUPER, à la Compagnie d'assurance SMABTP, es qualité d'assureur de la société SUPER, à la SAS BATIM ALU L'ALUMINIUM DANS LE BATIMENT, à la SA AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société BATIM ALU, à la SAS ENTREPRISE CHAZELLE, à la SA AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société CHAZELLE, à la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire de la société ETABLISSEMENTS COMBE PERE ET FILS, à la SA MMA IARD et à la Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureurs de la société ETABLISSEMENTS COME PERE ET FILS, afin que la mesure d'expertise ordonnée par décision du 15 février 2024 leur soit déclarée commune et opposable.
A l'audience du 07 mars 2024, la SARL ARCHITECTURES RUFFEL-RAVIER maintient sa demande et expose qu'elle entend appeler en cause aux fins d'expertise commune les diverses entreprises intervenantes dans le cadre de la réalisation du chantier objet du litige ainsi que leurs assureurs respectifs. Ainsi, elle indique que sont intervenus à l'acte de construire :
- La société RUFFEL FAVIER, architecte,
- La société CM ECONOMISTES assurée auprès de l'AUXILIAIRE en qualité d'économiste.
Elle indique également que les lots du chantier litigieux ont été dévolus à diverses entreprises telles que :
- Le Lot n°2 Gros-œuvre à la société CHAZELLE assurée auprès de la Compagnie AXA France IARD,
- Le Lot n°4 Etanchéité à la société SUPER assurée auprès de la SMABTP,
- Le Lot n°5 Façade ITE Bardage à la SARL BATI assurée auprès de la Compagnie AXA France IARD,
- Le Lot n°7 Métallerie à la société BATIM ALU assurée auprès de la Compagnie AXA France IARD,
- Le Lot Chauffage VMC à la société ETABLISSEMENTS COMBE PERE ET FILS assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La SA AXA France IARD, es qualité d'assureur des sociétés BATI, BATIMALU et CHAZELLE ainsi que la société CHAZELLE ne s'opposent pas à la mesure d'instruction mais souhaitent qu'elle soit complétée sur les points suivants :
- Vérifier si les désordres allégués existent,
- Dans l'affirmative, rechercher si les désordres allégués étaient apparents à la réception et s'ils ont fait l'objet de réserves.
La SARL CHENEVIER-MOCHKOVITCH exerçant à l'enseigne CM ECONOMISTES, la Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE es qualité d'assureur de CM ECONOMISTES, la SA MMA IARD es qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS COME PERE ET FILS et la Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS COMBE PERE ET FILS formulent protestations et réserves d'usages.
La SARL BATI, la SARL SUPER, la Compagnie d'assurance SMABTP es qualité d'assureur de la société SUPER, la SAS BATIM ALU L'ALUMINIUM DANS LE BATIMENT et la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES est qualité de mandataire judiciaire de la société ETABLISSEMENTS COMBE PERE ET FILS, régulièrement citées, ne comparaissent pas à l'audience.
Par ordonnance du 04 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 avril 2024 afin de permettre à la demanderesse de produire l'attestation d'assurance de la SARL CHENEVIER-MOCHKOVITCH auprès de la Compagnie L'AUXILIAIRE, ainsi que le jugement de liquidation judiciaire désignant la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES comme liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS COMBE PERE ET FILS.
Avant l'audience, les pièces demandées ont été communiquées et seules la SARL SUPER et la Compagnie d'assurance SMABTP, non représentées et régulièrement convoquées, n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si l'appel en cause répond à un motif légitime.
En l'espèce, il ressort du Marché du Lot n°2 Gros-œuvre que la SARL CHENEVIER-MOCHKOVITCH exerçant à l'enseigne CM ECONOMISTES est intervenue dans la construction de l'immeuble LES JARDINS DES LYS. Il ressort également de cette pièce versée aux débats que l'entreprise titulaire de ce lot était la société CHAZELLE.
Les attestations d'assurance versées aux débats indiquent que la SARL CHENEVIER-MOCHKOVITCH était assurée par la société L'AUXILIAIRE à partir du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2019 sous le contrat n°047114003.
Il résulte de l'attestation d'assurance que la société CHAZELLE était assurée par la SA AXA France IARD à compter du 1er janvier 2012 pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2015 jusqu'au 1er janvier 2016 sous le contrat n°5088513004.
Il ressort du Marché du Lot n°4 Etanchéité que l'entreprise titulaire de ce lot était la société SUPER pour la construction de l'immeuble LES JARDINS DES LYS.
Selon l'attestation d'assurance professionnelle, la société SUPER était assurée par la Compagnie d'assurance SMABTP à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 sous le contrat n°1247000/001 295106.
Il ressort du Marché du Lot n°5 Façade ITE - Bardage, que l'entreprise titulaire de ce lot était la SARL BATI pour la construction de l'immeuble LES JARDINS DES LYS.
Il résulte de l'attestation d'assurance que la société BATI était assurée par la SA AXA France IARD à compter du 1er janvier 2013 pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er avril 2014 jusqu'au 1er avril 2015 sous le contrat n°4897951404 ainsi qu'à compter du 1er avril 2014 pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er avril 2015 jusqu'au 1er avril 2016 sous le même numéro de contrat.
Il ressort du Marché du Lot n°7 Métallerie, que l'entreprise titulaire de ce lot était la société BATIM'ALU pour la construction de l'immeuble LES JARDINS DES LYS.
Selon l'attestation d'assurance, la société BATIM'ALU était assurée par la SA AXA France IARD à compter du 1er janvier 2013 pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er avril 2015 jusqu'au 1er avril 2016 sous le contrat n°3909068304.
Il ressort du procès-verbal de réception des travaux signé en date du 29 mars 2017, que la société ETABLISSEMENTS COMBE PERE ET FILS est intervenue pour la construction de l'immeuble LES JARDINS DES LYS.
Il résulte de l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale que la société ETABLISSEMENTS COMBE PERE ET FILS était assurée par la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour les chantiers ouverts dans la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 sous le contrat n°192310187. Il résulte de l'attestation responsabilités civiles que la société ETABLISSEMENTS COMBE PERE ET FILS était assurée par la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 sous le contrat n°195556188.
Le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 20 décembre 2023 a nommé la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES en tant que mandataire judiciaire de la société ETABLISSEMENT COMBE PERE & FILS.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il y a lieu de faire droit à la demande.
La demande de complément de la mission de l'expert formulée par la SA AXA France IARD, es qualité d'assureur des sociétés BATI, BATIMALU et CHAZELLE, ainsi que par la société
CHAZELLE, sera rejetée, la Société IMMO DE France FOREZ VELAY représentant le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble JARDIN DES LYS ainsi que la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES MAF, parties à la première instance en référé aux fins d'expertise, n'ayant pas été assignées dans le cadre de la présente instance et le principe du contradictoire n'étant pas respecté.
Il appartiendra à la SA AXA France IARD, es qualité d'assureur des sociétés BATI, BATIMALU et CHAZELLE ainsi qu'à la société CHAZELLE de saisir par requête le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise d'une demande de complément de la mission de l'expert.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE commune et opposable à la SARL CHENEVIER-MOCHKOVITCH exerçant à l'enseigne CM ECONOMISTES, à la Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE es qualité d'assureur de CM ECONOMISTES, à la SARL BATI, à la SA AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société BATI, à la SASU SUPER, à la Compagnie d'assurance SMABTP, es qualité d'assureur de la société SUPER, à la SAS BATIM ALU L'ALUMINIUM DANS LE BATIMENT, à la SA AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société BATIM ALU, à la SAS ENTREPRISE CHAZELLE, à la SA AXA France IARD, es qualité d'assureur de la société CHAZELLE, à la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire de la société ETABLISSEMENTS COMBE PERE ET FILS, à la SA MMA IARD et à la Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureurs de la société ETABLISSEMENTS COME PERE ET FILS, la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 15 février 2024 et confiée à Monsieur [J] [O] ;
DEBOUTE la SA AXA France IARD, es qualité d'assureur des sociétés BATI, BATIMALU et CHAZELLE ainsi que la société CHAZELLE de leur demande de complément d'expertise;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL ARCHITECTURES RUFFEL-RAVIER.
La Greffière,La Présidente,
Céline TREILLEPauline COMBIER
LE16 Mai 2024
GROSSE + COPIE à :
- SELARL BARRE - LE GLEUT
COPIEs à :
- SCP RIVA & ASSOCIES
- SELARL C/M AVOCATS
- SELARL BOST - AVRIL
- dossier
- dossier expertise
- SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
- M. [O] (Expert)