Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 19/06582 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEV2
Ordonnance n° 2024/ M054
LYMARO LIMITED, (société de droit chypriote)
représentée par Me Sandra JUSTON substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE
Appelante
M. [G] [T]
défaillant, assignation en intervention forcée déposée à l'étude le 19/06/2023
Partie Intervenante
Me [B] [I]
représenté par Me Paul GUEDJ substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ; de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE; assisté de Me Hélène BERLINER, avocate au barreau de NICE
M. [V] [T],
M. [J] [T],
M. [F] [T]
tous trois représentés par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocats au barreau de NICE
Mme [Y] [T]
défaillante, assignée à étude le 18/03/2022
Mme [E] [T]
défaillante, assignée à étude le 22/03/2022
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nicolas FAVARD, Greffier,
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 Février 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse, dans le litige opposant la société Lymaro Limited à Mme [B] [I] et M. [M] [T], qui a :
- débouté la société Lymaro Limited de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [M] [T] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Lymaro Limited à payer à Mme [B] [I], notaire, la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Lymaro Limited à payer à M. [M] [T] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la société Lymaro Limited la charge des dépens, avec distraction.
Vu l'acte du 17 avril 2019 par lequel la société Lymaro Limited a relevé appel de ce jugement ;
Vu la radiation d'un premier incident constatée le 20 avril 2021 ;
Vu l'interruption de l'instance, ensuite du décès de M. [M] [T] le 21 avril 2020, notifié le 15 octobre 2020, constatée par ordonnance du 13 janvier 2022 ;
Vu les assignations délivrées par la société Lymaro Limited ;
Vu l'assignation délivrée par la société Lymaro Limited le 19 juin 2023 en intervention forcée d'un autre héritier de M. [M] [T], à savoir M. [G] [T] ;
Vu les conclusions d'incident du 31 mars 2023, par lesquelles M. [V] [T], M. [F] [T] et M. [J] [T] sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il constate la péremption de l'instance, et subsidiairement, sa radiation ;
Vu les dernières conclusions sur incident du 10 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [V] [T], M. [F] [T] et M. [J] [T] sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il :
' juge que la péremption de l'instance a été acquise le 15 octobre 2022 et a fortiori au delà,
' écarte les pièces communiquées le 7 décembre 2023,
' juge que la société Lymaro Limited ne justifie pas de sa capacité actuelle à ester en justice et la déclare irrecevable en sa demande 'd'arrêt commun',
' la déboute de ses prétentions accessoires,
' ordonne le bâtonnement des conclusions du conseil de la société Lymaro Limited du 8 novembre 2023 du chef du mot 'délirante' figurant en page 4, dernier paragraphe,
' condamne la société Lymaro Limited au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
' la condamne aux frais irrépétibles à concurrence de 2 000 € pour chacun et aux dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur incident transmises le 7 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles la société Lymaro Limited sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il :
À titre principal :
' déclare irrecevables les conclusions des consorts [T],
À titre subsidiaire :
' déboute les consorts [T] de leur demande de péremption,
' les déboute de leur demande de radiation,
' les déboute de leur demande relative à la capacité à agir de la concluante,
En tout état de cause :
' déboute les consorts [T] de toutes leurs demandes,
' dise n'y avoir lieu à prononcer de péremption ou radiation,
' condamne M. [V] [T], M. [F] [T] et M. [J] [T] à lui payer solidairement la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
' statue ce que de droit sur une éventuelle amende civile ;
Vu les conclusions notifiées au RPVA le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles Mme [B] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
' juger qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de la société Lymaro Limited tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'incident des consorts [T],
' juger qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande des consorts [T] de voir déclarée l'instance d'appel périmée,
' juger qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande des consorts [T] de voir juger que la société Lymaro Limited ne justifie pas de sa capacité à agir,
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident ;
Vu l'absence de réplique de Mme [Y] [T], Mme [E] [T] et M. [G] [T] qui n'ont pas constitué avocat ;
Vu la seule note en délibéré admise par le conseiller de la mise en état à l'audience du 12 décembre 2023 en vue de permettre à la société Lymaro Limited de produire un certificat d'enregistrement à Chypre ;
Vu les notes en délibéré transmises par le conseil de la société Lymaro Limited le 29 décembre 2023, le 5 janvier et le 19 janvier 2024 ;
Vu les notes en délibéré transmises par le conseil des consorts [T] les 3 et 5 janvier 2024 ;
MOTIFS
À titre liminaire, l'objet de la note en délibéré ayant été précisé et circonscrit à l'audience, il ne sera tenu compte des observations et pièces des parties qu'en ce qu'elles se rapportent à la production d'un certificat d'enregistrement chypriote pour la société Lymaro Limited.
Sur la recevabilité des conclusions d'incident des consorts [T]
En vertu de l'article 960 du code de procédure civile, a constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique (a)), si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
L'article 961 du même code prévoit que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
En l'occurrence, la société Lymaro Limited reproche à M. [V] [T], M. [F] [T] et M. [J] [T] de ne pas avoir communiqué dans leurs conclusions d'incident les éléments requis, et notamment leurs adresses respectives.
Or, en annexe des conclusions d'incidents du 10 novembre 2023 notifiées par RPVA le 10 novembre 2023 par M. [V] [T], M. [F] [T] et M. [J] [T], figure l'ensemble des adresses et renseignements requis, amendés concernant M. [V] [T] dans le corps même de ces conclusions, puis des dernières transmises le 10 décembre 2023.
Dès lors, à supposer que les exigences de l'article 961 du code de procédure civile s'appliquent dans le cadre de conclusions d'incident, force est de constater que la fourniture de ces éléments n'exige aucune forme particulière et a été régularisée au plus tard le 10 novembre 2023, donc avant toute clôture et avant l'ouverture des débats.
Aucune irrecevabilité des conclusions d'incident prises aux intérêts de M. [V] [T], M. [F] [T] et M. [J] [T] n'est donc justifiée.
Sur la péremption de l'instance
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
Ce texte sanctionne l'obligation mise à la charge des parties par l'article 2 du code de procédure civile, aux termes duquel les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis.
S'agissant d'un mode d'extinction de l'instance fondé sur l'inertie procédurale des parties, les diligences visées par l'article 386, doivent, pour être interruptives de péremption, se rapporter à l'instance, émaner des parties, manifester leur volonté d'en faire avancer le cours et être de nature à faire progresser l'affaire. En revanche, profitant à toutes les parties, elles ne doivent pas nécessairement émaner de la partie à laquelle on oppose l'incident.
L'intention de faire progresser l'affaire doit être révélée par une démarche la rendant incontestable.
En l'occurrence, alors que la société Lymaro Limited avait conclu le 4 mai 2020 et qu'un incident d'instance avait été fixé au 20 octobre 2020 sur conclusions à cette fin transmises par les parties, notamment le 13 octobre 2020, le conseil de M. [M] [T] a notifié le 15 octobre 2020 le décès de celui-ci survenu le 21 avril 2020.
Il est soulevé la péremption de l'instance à raison de l'écoulement d'un délai de deux ans entre le 15 octobre 2020 et le 15 octobre 2022, sans acte interruptif.
Or, plusieurs actes ont été effectués pendant cette période, de la part de différentes parties. Principalement, les 16, 17, 18 et 22 mars 2022, la société Lymaro Limited a assigné en intervention forcée des héritiers de M. [M] [T], soit Mme [Y] [T], M. [V] [T], M. [F] [T], Mme [E] [T], M. [J] [T]. Quand bien même ces assignations ne comprennent pas de prétentions directes à l'endroit de ces derniers, mais reprennent les écritures de l'appelante contre M [M] [T], ces actes comprennent également les demandes de la société Lymaro Limited envers Mme [B] [I], toujours intimée. Ces assignations, quelque soit leur valeur à l'endroit de Mme [Y] [T], M. [V] [T], M. [F] [T], Mme [E] [T], M. [J] [T] traduisent la volonté de l'appelante de poursuivre l'instance et de la faire progresser, en mettant en cause les héritiers du défunt.
Par ailleurs, M. [V] [T], M. [F] [T] et M. [J] [T] ont constitué avocat le 19 avril 2022, manifestant à leur tour leur intention de continuer l'affaire et de la faire progressif. Cet acte, bien qu'émanant de certains intimés, interrompt toute péremption.
En tout état de cause, par l'effet de l'avis de fixation de l'affaire du 22 avril 2022, force est de constater que les parties, et notamment la société Lymaro Limited, n'avait plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance, de sorte que la péremption ne court plus au delà de cette date.
Aussi, aucun délai de deux ans ne s'est écoulé entre le 15 octobre 2020, date d'interruption de l'instance, et le jour de la fixation de l'affaire, ce d'autant que plusieurs actes interruptifs sont intervenus.
Aucune péremption n'est encourue et les intimés doivent être déboutés de leur incident de ce chef.
Le conseiller de la mise en état observe qu'aucune demande de radiation de l'instance ne résulte des dernières prétentions de M. [V] [T], M. [F] [T] et M. [J] [T].
Sur la demande tendant à écarter les pièces communiquées le 7 décembre 2023
L'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 ne vise que les actes de procédure dont elle exige qu'ils soient produits en langue française. Les pièces 9 et 10 produites par la société Lymaro Limited le 7 décembre 2023 ne sont pas des actes de procédure, de sorte qu'elles ne sont pas soumises à ces exigences, et ne doivent pas être écartées d'emblée de ce fait.
Par ailleurs, les circonstances de la cause ne justifient pas non plus qu'elles soient écartées des débats, en ce que leur caractère probant peut être apprécié au regard des autres éléments produits par note en délibérée autorisée.
Il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats.
Sur la recevabilité de la demande de la société Lymaro Limited en 'arrêt commun'
M. [V] [T], M. [F] [T], et M. [J] [T] contestent la capacité à agir de la société Lymaro Limited.
Par notes en délibéré autorisées, la société Lymaro Limited a produit un certificat d'enregistrement, dit de 'good standing' établi le 21 décembre 2023, traduit en français par un expert assermenté, et dûment signé par l'autorité de délivrance compétente, duquel il ressort qu'elle est enregistrée au registre chypriote des sociétés depuis le 7 juin 2007, de manière continue à ce jour.
L'appelante établit ainsi son existence juridique maintenue et sa pleine capacité à ester en justice, y compris encore aujourd'hui.
Aucune irrecevabilité n'est donc encourue et les demandes à ce titre de M. [V] [T], M. [F] [T] et M. [J] [T] doivent être rejetées.
Sur le bâtonnement des conclusions du conseil de la société Lymaro Limited
Aux termes des dernières écritures d'incident transmises aux intérêts de la société Lymaro Limited le 7 décembre 2023, qui sont celles qui saisissent la cour, le terme 'délirante' pour qualifier la demande de péremption des intimés n'est pas repris. Il n'y a donc pas lieu à bâtonnement de quelques termes que ce soit.
En toute état de cause, M. [V] [T], M. [F] [T] et M. [J] [T] ne démontrent pas en quoi l'emploi d'un tel terme, dans le cadre des critiques de leur position, puisse revêtir la qualification d'injure.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [V] [T], M. [F] [T] et M. [J] [T]
Les intimés ne rapportent la preuve d'aucune faute en lien causal avec un préjudice subi par eux, de sorte que cette prétention ne peut qu'entrer en voie de rejet.
Sur l'amende civile
Il n'appartient pas aux parties de solliciter une telle amende que seule la juridiction peut ordonner.
Il n'y a pas lieu ici à amende civile.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [T], M. [F] [T] et M. [J] [T] qui succombent en leur incident, supporteront les dépens de celui-ci et verseront in solidum à la société Lymaro Limited la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Lymaro Limited, et la même somme sur le même fondement à Mme [B] [I].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Rejette la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'incident prises aux intérêts de M. [V] [T], M. [F] [T] et M. [J] [T] ,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces communiquées par la société Lymaro Limited le 7 décembre 2023,
Rejette toute péremption de l'instance,
Déboute M. [V] [T], M. [F] [T] et M. [J] [T] de leur demande tendant à déclarer la société Lymaro Limited irrecevable en sa demande 'd'arrêt commun' pour défaut de capacité actuelle à ester en justice,
Rejette la demande en bâtonnement des conclusions du conseil de la société Lymaro Limited,
Déboute M. [V] [T], M. [F] [T] et M. [J] [T] de leur demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à amende civile,
Condamne in solidum M. [V] [T], M. [F] [T] et M. [J] [T] à payer à la société Lymaro Limited la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [V] [T], M. [F] [T] et M. [J] [T] à payer à Mme [B] [I] la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [V] [T], M. [F] [T] et M. [J] [T] de leur demande à ce titre,
Condamne in solidum M. [V] [T], M. [F] [T] et M. [J] [T] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.