Texte intégral
ARRET N°
du 13 septembre 2022
N° RG: 21/01471 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBEG
[F]
c/
[D]
[D]
[D]
[D]
S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me Isabelle COLINET
Me Pascal GUILLAUME
la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET
Me Laurence DOUE-VEYRIER
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 03 mai 2021 par le TJ de CHARLEVILLE MEZIERES
Madame [K] [F] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle COLINET, avocat au barreau d'ARDENNES
Madame [E] [D]
[Adresse 7]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-004684 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Isabelle COLINET, avocat au barreau d'ARDENNES
Monsieur [C] [D]
[Adresse 7]
[Localité 1]/FRANCE
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau d'ARDENNES
S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE SA au capital de 1 029 934 935 €. Inscrite au RCS de Paris.
Entreprise régie par le code des assurances
Prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurence DOUE-VEYRIER, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
[L] [F], décédée le 18 septembre 2017, avait une fille, Mme [K] [D].
Mme [K] [F] [D] est mariée à M [I] [D]. Ceux-ci ont eu plusieurs enfants, dont Mme [E] [D] et MM [C] et [Y] [D].
[L] [F] avait souscrit un contrat d'assurance vie Prédissime 9 le 17 février 2015 auprès de la société Prédica.
Le 9 mars 2017, la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie a été modifiée pour désigner Mme [E] [D], ainsi que MM [Y] et [C] [D].
Par actes d'huissier des 13 et 17 mai 2019, Mme [K] [F] [D] a fait assigner MM [I], [Y] et [C] [D], Mme [E] [D] et la SA Prédiva devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières afin de voir annuler la clause bénéficiaire modifiée du contrat d'assurance-vie et condamner in solidum MM [I] et [C] [D], Mme [E] [D] et la SA Prédica à lui payer la somme de 27 240 euros, d'entendre M [I] [D] et Mme [E] [D] condamnés solidairement à lui payer 26 413,33 euros correspondant aux sommes prélevées par ceux-ci sur le compte de [L] [F] et d'obtenir la condamnation in solidum de tous les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et financier.
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- déclaré irrecevable la demande d'annulation de la modification de la clause bénéficiaire relative au contrat Prédissime 9 n°802 98723307295 intervenue le 9 mars 2017, fondée sur les articles 414-1 et suivants du code civil,
- débouté Mme [K] [F] [D] de sa demande d'annulation de la modification de la clause bénéficiaire fondée sur les articles 1129 et suivants du code civil,
- débouté Mme [K] [F] [D] de sa demande tendant à voir condamner in solidum M [I] [D], Mme [E] [D], M [C] [D] et la SA Prédica à lui payer la somme en principal de 27 240 euro, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- débouté Mme [K] [F] [D] de sa demande tendant à voir condamner solidairement M [I] [D] et Mme [E] [D] à lui la somme de 26 413,33 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- débouté Mme [K] [F] [D] de sa demande tendant à voir condamner in solidum les défendeurs à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi,
- débouté M [I] [D], M [C] [D] et Mme [E] [D] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
- condamné Mme [K] [F] [D] à payer à M [I] [D], M [C] [D], Mme [E] [D], M [Y] [D] et à la SA Prédica, à chacun, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [F] [D] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Armelle Cherrih s'agissant de la SA Prédica et au profit de la SCP Ledoux Ferri Riou Jacques Touchon Mayolet s'agissant de M [Y] [D], conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que :
- Mme [K] [F] [D] ne justifiait pas de l'ouverture ou d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection au profit de [L] [F] et que l'acte en cause ne comporte aucune anomalie apparente et n'établit pas la preuve d'un trouble mental dans les conditions prévues par l'article 414-2, 1° du code civil,
- la signature sur l'avenant modificatif est très similaire aux signatures habituelles de [L] [F] et qu'il n'avait pas été sollicité de procédure de vérification d'écritures de sorte que l'argument relatif à l'existence d'une fausse signature ne lui est pas apparu sérieux,
- Mme [K] [F] [D] ne développait aucune argumentation fondée sur l'un des vices du consentement figurant aux articles 1130 et suivants du code civil, ni ne justifiait de l'existence d'un tel vice,
- [L] [F] ayant la double qualité de contractante et d'assurée, elle demeurait libre, en l'absence d'acceptation du bénéficie de l'assurance-vie par Mme [K] [F] [D], de modifier la clause bénéficiaire, ainsi que le prévoit l'article L132-8 du code des assurances,
- la demande de restitution des sommes prélevées sur les comptes de [L] [F] ne peut aboutir sur le fondement des articles 414-1 et suivants et 1129 et suivants du code civil, puisque Mme [K] [F] [D] ne demande pas l'annulation des actes litigieux ; elle ne peut aboutir sur le fondement des articles 843 ou 778 du code civil faute de donnée successorale de nature à fonder une telle action ; il convient dès lors de considérer que cette demande est fondée sur la responsabilité civile délictuelle de droit commun,
- il est établi que Mme [E] [D] et M [I] [D] ont bénéficié de virements et de chèques depuis le compte de [L] [F], mais la preuve n'est pas rapportée de ce que cette dernière ne serait pas à l'origine de ces mouvements de fonds, ni de ce que Mme [E] [D] et M [I] [D] l'aurait contrainte à les effectuer ; les défendeurs ne démontrent pas qu'il s'agit de virements destinés au paiement des dépenses de la vie courante de la défunte, mais l'intention libérale ne peut être écartée et aucune opération suspecte ne peut être relevée après son hospitalisation-; en conséquence, aucune faute n'est établie,
- M [I] [D] et Mme [E] [D] ayant bénéficié de chèques et de virements, l'action en restitution des sommes en cause n'apparaît pas abusive, même si elle n'a pas abouti ; la menace d'exercer une voie de droit proférée contre M [C] [D] ne peut donner lieu à réparation en l'absence de détournement ou d'abus.
Mme [K] [F] [D] a interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 13 juillet 2021 visant expressément l'ensemble des chefs de juridiction à l'exception de celui déboutant M [I] [D], M [C] [D] et Mme [E] [D] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
Par conclusions transmises le 30 mai 2022, Mme [K] [F] [D] demande à la cour d'appel de :
- la déclarer bien fondée en son appel et y faisant droit, d'infirmer le jugement en ses chefs de décision visés dans la déclaration d'appel,
statuant à nouveau,
- déclarer nulle la modification de la clause bénéficiaire relative au contrat Prédissime 9 n° 802 98723307295,
- subsidiairement, avant dire-droit, la déclarer recevable et bien-fondée en sa demande de vérification d'écritures ou celle plus subsidiaire d'expertise graphologique,
en tout état de cause,
- la déclarer bien fondée en sa demande d'annulation de la modification de la clause bénéficiaire,
- condamner en conséquence in solidum Mme [E] [D], MM [C] et [Y] [D] ainsi que la société Prédica à lui payer la somme de 27 240 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 mai 2019,
- déclarer nuls les mouvements bancaires listées au visa des articles 1130 et suivants du code civil,
- condamner in solidum Mme [E] [D] et M [I] [D] à lui payer la somme de 26 413,33 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice par conclusions notifiées le 29 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
- condamner in solidum Mme [E] [D] et M [I] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi,
- condamner Mme [E] [D], M [I] [D], M [C] [D], M [Y] [D] et la société Prédica à lui payer in solidum la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
débouter Mme [E] [D], M [I] [D], M [C] [D], M [Y] [D] et la société Prédica de leurs demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2022, M [I] [D] et Mme [E] [D] demandent à la cour d'appel de :
- juger irrecevables les demandes nouvelles de mesures de vérification d'écriture et d'expertise graphologique présentées par Mme [K] [F] [D],
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dommages intérêts qu'ils ont sollicités en réparation de leur préjudice moral,
en conséquence,
- condamner Mme [K] [F] [D] à payer à chacun d'eux la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner Mme [K] [F] [D] à payer à chacun d'eux la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [K] [F] [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 28 décembre 2021, M [Y] [D] demande à la cour d'appel de :
- constater qu'il s'en rapporte à son appréciation s'agissant de la restitution éventuelle de la somme de 9 420,29 euros qu'il a reçue de Prédica, qu'il restituera si telle est la solution adoptée par la cour, qui devra préciser auprès de qui cette restitution devra être opérée et qu'aucun intérêt n'est dû sur cette somme,
- débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions plus amples ou contraires à son encontre,
- condamner la partie succombante ou in solidum les parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Ledoux Ferri Riou Jacques Touchon Mayolet.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2022, M [C] [D] demande à la cour d'appel de :
- juger qu'il s'en rapporte à prudence de justice sur le mérite et le bien fondé de l'appel formé par Mme [K] [F] [D],
- débouter Mme [K] [F] [D] de sa demande formulée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tous succombants aux entiers dépens,
- dire et juger que les dépens qu'il a exposés en cause d'appel seront recouvrés comme il est de règle en matière d'aide juridictionnelle.
Par conclusions transmises le 18 mai 2022, la SA Prédica demande à la cour d'appel de:
à titre principal,
- rejeter la demande de nullité de la modification du bénéficiaire de l'assurance vie et - rejeter la demande reconventionnelle subsidiaire de nullité du contrat d'assurance vie Prédissime 9 souscrit le 17 février 2015,
- rejeter la demande subsidiaire d'expertise en écritures et, subsidiairement, si une expertise en écritures était ordonnée, l'ordonner aux frais avancés de la demanderesse,
à titre subsidiaire, en cas de nullité de la modification bénéficiaire,
- juger que le capital décès reviendra au bénéficiaire précédemment désigné, à savoir l'appelante et juger que ce paiement ne pourra intervenir que dans les conditions prévues au code général des impôts,
- condamner Mme [E] [D] et M [Y] [D] à lui restituer l'indu : 9'219,32 euros s'agissant de Mme [E] [D] et 9 420,29 s'agissant de M [Y] [D],
en toute hypothèse,
- rejeter toute demande complémentaire dirigée contre Prédica,
- condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2 700 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laurence Doue Veyrier en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes qualifiées de nouvelles
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 563 dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En première instance, comme à hauteur d'appel, Mme [K] [D] sollicite l'annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par sa mère.
Ses demandes subsidiaire et plus subsidiaire de vérification d'écriture et d'expertise ont pour objet de démontrer que [L] [F] n'est pas l'auteur de la signature figurant sur l'acte modificatif de la clause bénéficiaire et sont donc formulées au soutien de la demande d'annulation de cet acte.
Elles tendent donc à proposer de nouvelles preuves au soutien des prétentions soumises au premier juge et sont recevables.
Sur le rapport d'expertise en comparaison d'écriture
Mme [K] [F] [D] produit un rapport d'expertise extra-judiciaire en comparaison d'écriture, que M [I] [D], Mme [E] [D] et la SA Predica contestent à plusieurs égards.
Ce rapport d'expertise ne constitue pas une prétention et l'article 564 du code de procédure civile, invoqué par Mme [E] [D] et M [I] [D] ne sanctionne pas les demandes nouvelles par l'inopposabilité mais par une fin de non-recevoir.
Dès lors, ce rapport ne peut être déclaré inopposable à Mme [E] [D] et M [I] [D] sur le fondement de ce texte.
Le fait qu'il soit versé aux débats pour la première fois en appel ne peut avoir pour effet, comme Mme [E] [D] et M [I] [D] le soutiennent, d'ôter sa force probante à cette pièce, étant en outre rappelé que l'article 563 du code de procédure civile permet aux parties de produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge.
Si ce rapport n'a pas été établi contradictoirement, il n'y a pas lieu pour autant de l'écarter dès lors que son contenu a pu être discuté contradictoirement par les autres parties et il vaut comme simple renseignement, que d'autres éléments de preuve qu'il appartient à Mme [K] [D] de produire pourront, le cas échéant, compléter.
Il est en revanche parfaitement opposable à Mme [K] [F] [D] elle-même et pourra être utilement exploité afin d'apprécier les affirmations de celle-ci quant à la falsification de certains signatures attribuées à sa mère.
Sur la demande en paiement fondée sur la nullité de la modification de la clause bénéficiaire
Il résulte de l'article 1128 du code civil que le consentement des parties est nécessaire à la validité d'un contrat.
Selon l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Aux termes de l'article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
La comparaison de la signature qui apparaît sur l'acte de changement de bénéficiaire en cas de décès fait apparaître de nombreuses différences avec les exemplaires de signature attribués de façon non contestée à [L] [F] qui figurent aux débats : la barre supérieure de l'initiale débute par une boucle dans la signature contestée uniquement, la lettre 'C' du nom [F] démarre par une grande boucle démarrée à gauche de la lettre tandis que cette boucle est de petite taille sur les exemplaires de comparaison ; la première lettre 'o' du nom [F] est toujours ouverte vers la gauche sur les exemplaires de comparaison, tandis qu'elle est fermée dans la signature contestée ; la lettre 'l' est de petite taille sur les exemplaires de comparaison, à peine plus haute que les autres lettres, tandis qu'elle mesure environ le double des autres lettres dans la signature contestée, il en va de même de la lettre 'b' ; la lettre 'a' du nom [F] est fermée dans les exemplaires de comparaison et ouverte dans la signature contestée.
D'une manière générale, le tracé de la signature contestée apparaît maladroit et presque hésitant, tandis qu'il est ferme et assuré dans tous les exemplaires de comparaison.
Ces éléments démontrent que la signature contestée ne peut être attribuée à [L] [F].
Le changement de la clause bénéficiaire doit donc être annulé faute de consentement du souscripteur de l'assurance-vie et le capital décès doit être versé au bénéficiaire précédemment désigné, Mme [K] [F] [D].
La SA Predica n'invoque pas les dispositions de l'article L132-25 du code des assurances, mais demande que Mme [E] [D] et M [Y] [D] lui restituent les sommes qu'ils ont perçues de manière indue sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil.
Aussi Mme [E] [D] sera-t-elle condamnée à payer la somme de 9 219,32 euros à la SA Predica et M [Y] [D], celle de 9 420,29 euros.
Aucune condamnation ne peut être prononcée contre M [C] [D] dès lors que la SA Predica indique avoir suspendu le paiement de la quote-part revenant à ce dernier après que Mme [K] [F] [D] s'est opposée au paiement.
La SA Predica, qui va recouvrer la totalité des fonds qu'elle avait versés en exécution de la clause bénéficiaire annulée, est tenue de verser à Mme [K] [F] [D] la totalité du capital décès.
Le contrat d'assurance-vie était valorisé à la somme de 27 644,32 euros au jour du décès de [L] [F]. Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [K] [F] [D] en condamnant la SA Prédica à lui payer la somme de 27 240 euros en exécution du contrat d'assurance-vie, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 mai 2019, équivalant à la sommation de payer, ainsi que l'article 1231-6 du code civil le prévoit.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute Mme [K] [F] [D] de sa demande en paiement du capital décès par la SA Prédica.
Sur la demande en paiement au titre des opérations intervenues sur le compte bancaire de la défunte.
Au soutien de sa demande, Mme [K] [F] [D] invoque tout à la fois :
- les articles 1130 et 1131 du code civil, relatifs aux vices du consentement, en invoquant des mouvements sur le compte de sa mère effectués sans le consentement libre et éclairé de cette dernière,
- la détérioration de son état en raison d'une démence fronto-temporale, ce qui renvoie manifestement à l'article 414-1 du code civil,
- l'article 1240 du même code en se disant lésée dans la succession de [L] [F], dont elle est l'unique héritière, en raison de la captation d'héritage commise par M [I] [D] et Mme [E] [D].
Ces textes imposent respectivement la preuve :
- d'un vice du consentement de [L] [F] lors de chaque opération litigieuse,
- de son insanité d'esprit lors de chaque opération, rapportée dans les conditions de l'article 414-2 du code civil donc par la démonstration de ce que l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental puisque Mme [K] [F] [D] ne conteste pas que la défunte n'était pas placée sous sauvegarde de justice, ni qu'aucune action n'avait été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une mesure de protection ;
- d'une faute imputable à M . [I] [D] et Mme [E] [D], d'un préjudice subi par Mme [K] [F] [D] et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Il importe donc de déterminer l'identité de l'auteur de ces opérations, leur bénéficiaire et s'il est établi qu'ils émanent de [L] [F] et qu'ils ont profité à M. [I] [D] et/ou Mme [E] [D], si le consentement de la défunte était alors vicié ou atteinte d'insanité ou bien si ces derniers ont commis, à l'occasion de ces mouvements, une faute à l'origine d'un préjudice pour la défunte ou pour Mme [K] [F] [D].
De l'ensemble des opérations remises en cause par Mme [K] [F] [D], il apparaît que :
- les virements émis en faveur de M [I] [D] et de Mme [E] [D] ont été effectués depuis un automate bancaire à l'aide de la carte Eurocard de la défunte, de sorte qu'il est impossible de déterminer qui en est l'auteur,
- parmi les 17 chèques listés
- 5 correspondent à des paiements effectués dans l'intérêt de [L] [F] (paiement d'impôts ou de charges de copropriété), de sorte qu'ils ne sont pas la cause d'un préjudice pour celle-ci ou son héritière (chèques n°0676758, 0676771, 0676774, 0676778 et 0676772) ;
- 1 chèque n'a pas de bénéficiaire connu, de sorte qu'il ne peut en être demandé le remboursement à M [I] [D] et Mme [E] [D] puisqu'il n'est pas établi qu'ils en ont bénéficié (chèque n°0676742) ;
- 5 ont été établis à l'ordre de commerçants et il n'est pas établi qu'ils auraient bénéficié à M. [I] [D] et Mme [E] [D] (chèques n°0676767, 0676739, 0676770, 0676777 et 0676741) ;
- 1 chèque a été établi à l'ordre d'une pharmacie, mais Mme [K] [F] [D] affirme qu'il a servi à payer un «'dépassement d'ordonnance de Mme [E] [D]'», sans justifier d'une telle assertion, de sorte qu'il n'est pas établi que celle-ci a tiré profit dudit chèque (chèque n°0676764);
- les signatures figurant dans 3 chèques sont très probablement contrefaites avec imitation libre selon le rapport de comparaison d'écriture produit par Mme [K] [F] [D] mais celle-ci n'établit pas que cette contrefaçon serait l''uvre de M [I] [D] ou de Mme [E] [D] (chèques n°0676769, 0676773 et 0676775) ;
- 1 chèque aurait été falsifié et émis au profit d'une mutuelle au sein de laquelle Mme [E] [D] serait titulaire d'un contrat selon Mme [K] [F] [D], qui ne rapporte cependant pas la preuve de ce fait, de sorte qu'il n'est pas établi que ce chèque aurait effectivement bénéficié à Mme [E] [D] (chèque n°0676776),
- le rapport d'expertise établit que la signature apposée sur un chèque (n°0676768) a été très probablement réalisée par la même main que celle figurant dans les écrits /signatures dites de [L] [F] selon le rapport de comparaison d'écriture produit par Mme [K] [F] [D], mais celle-ci ne justifie pas d'un vice du consentement de la défunte lors de la signature de ce chèque, dont elle ne précise pas même la nature (violence, erreur, dol) ; par ailleurs, le chèque ne porte pas en lui-même la preuve d'un trouble mental, qui ne saurait se déduire du seul fait qu'il est libellé à l'ordre de M [I] [D] ;
- s'agissant des retraits et factures cartes bleues, Mme [K] [F] [D] n'établit pas la preuve qu'ils auraient pour auteur M. [I] [D] ou Mme [E] [D], ni, s'il devait être considéré qu'ils ont pour auteur [L] [F], que le consentement de celle-ci était atteint lors de la transaction d'un vice, dont elle ne précise pas même la nature, quand bien même tout ou partie des biens acquis au moyen de ces paiements auraient bénéficié aux intimés ; par ailleurs, la preuve d'un trouble mental lors de chacun de ces achats ne peut être suffisamment établie par le détail des factures produites.
Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par les textes invoqués par Mme [K] [F] [D] ne sont pas réunies. La demande en paiement de celle-ci fondée sur la nullité des opérations bancaires en cause doit donc être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes en paiement au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice moral et financier
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [K] [F] [D] dirige sa demande en paiement contre Mme [E] [D] et M [I] [D].
Seule sa demande fondée sur la nullité du changement de la clause bénéficiaire est accueillie et le seul rapport extra-judiciaire en comparaison d'écriture, qui vaut à titre de simple renseignement ainsi qu'il a été précédemment dit, ne suffit pas, à défaut d'autre élément, à faire la preuve que Mme [E] [D] serait l'auteur de la signature falsifiée apposée sur l'avenant au contrat d'assurance-vie.
En l'absence de démonstration d'une faute qui leur soit imputable, Mme [E] [D] et M. [I] [D] ne peuvent donc être condamnés à payer une indemnité pour préjudice moral et financier à Mme [K] [F] [D]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Pour caractériser leur préjudice moral, Mme [E] [D] et M [I] [D] invoquent les soucis et tracas inhérents à toute procédure judiciaire ainsi que les allégations diffamantes tenus à leur encontre par l'appelante. M [I] [D] se dit en outre victime par ricochet de la souffrance morale occasionnée à ses enfants.
Toutefois, ils ne démontrent pas que Mme [K] [F] [D] a agi avec témérité ou une légèreté blâmable à leur encontre. Ils seront donc déboutés de leurs demandes en paiement de dommages intérêts pour préjudice moral et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne Mme [K] [F] [D] à payer une indemnité pour frais irrépétibles à Mme [E] [D], ainsi que MM [C] et [Y] [D] et la SA Prédica et en ce qu'il la condamne aux entiers dépens de l'instance.
Les demandes de Mme [E] [D] et de la SA Prédica fondée sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et celles-ci seront tenues aux dépens, de première instance et d'appel, à l'exception des dépens exposés par et contre M. [I] [D], qui seront supportés par Mme [K] [F] [D].
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de Mme [K] [F] [D] et de M. [I] [D] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet sera autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, directement contre la partie condamnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 3 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières :
- en ce qu'il déboute Mme [K] [F] [D] de sa demande tendant à voir condamner la SA Prédica à lui payer la somme de en principal de 27 240 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- en ce qu'il condamne Mme [K] [F] [D] à payer une indemnité pour frais irrépétibles à Mme [E] [D], ainsi que MM [C] et [Y] [D] et la SA Prédica, ainsi qu'aux dépens,
Le confirme en ses autres dispositions contestées,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [E] [D] à payer la somme de 9 219,32 euro à la SA Predica,
Condamne M. [Y] [D] à payer la somme de 9 420,29 euros à la SA Predica,
Condamne la SA Predica à payer à Mme [K] [F] [D] la somme de 27 240 euros en exécution du contrat d'assurance-vie, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019,
Rejette les demandes de Mme [E] [D], M [I] [D], Mme [K] [F] [D] et la SA Predica fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne Mme [E] [D] et la SA Predica aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux exposés par et contre M [I] [D], qui seront à la charge de Mme [K] [F] [D] ;
Autorise la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente