Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/02524
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7MN
N° MINUTE : 2
Contradictoire
Assignation du :
20 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
DEMANDEURS
Madame [K] [Z] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 16]
[Localité 14] (PHILIPPINES)
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 15]
[Adresse 13]
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Me Mylène BERNARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B148 et Me Noémie WACHE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Décision du 21 Novembre 2023
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/02524 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7MN
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 21 novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Feue [F] [Z] née [B], qui est décédée le [Date décès 8] 2020, était titulaire d’un compte ouvert auprès de la BANQUE POSTALE.
Le 19 octobre 2020, un chèque n° 9409040 d’un montant de 91.500 euros était débité sur le compte de feue [F] [Z] au profit de M. [O] [U], son compagnon, qui possédait également un compte auprès de la BANQUE POSTALE.
Le 6 mai 2021, Mme [K] [Z], fille de la défunte, déposait plainte auprès du procureur de la République de Châteauroux pour recel successoral.
Le [Date décès 5] 2021, M. [O] [U] décédait.
Par acte d’huissier en date du 20 février 2023 et par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2023, Madame [K] [G], Monsieur [A] [Z], Monsieur [X] [Z], Monsieur [H] [Z], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [D] [Z], les héritiers de feue [F] [Z], demandent de :
Vu l’article 724 alinéa 1 du Code civil,
Vu l’article 1147 ancien du code civil et suivants,
Vu l‘article L131-38 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER Madame [K] [G], Monsieur [A] [Z], Monsieur [X] [Z], Monsieur [H] [Z], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [D] [Z] recevables et bien fondés en leur action ;
CONSTATER que le chèque n° n°9409040 présentait des anomalies évidentes ;
DIRE que LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir de vigilance ;
En conséquence,
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à payer à Maître [S] [M], notaire en charge de la succession de Madame [F] [B], la somme de 91.500 euros ;
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [K] [G], Monsieur [A] [Z], Monsieur [X] [Z], Monsieur [H] [Z], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [D] [Z] la somme de 800 € chacun au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à payer à Maître [S] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes ils font valoir :
- que le chèque querellé présentait des anomalies apparentes d’ordre matériel dès lors qu’il existe une différence d’encre entre l’écriture de la somme et la signature ; que l’écriture de la somme et la signature sont différentes ;
- que le montant du chèque porte sur la quasi-totalité des fonds détenus alors que le précédent solde créditeur était de 91.741,80 euros ;
- que le chèque était anormalement élevé au regard des opérations habituelles effectuées sur le compte bancaire par la défunte ;
- que la banque aurait dû vérifier le caractère réel du chèque avant de transférer les fonds ; qu’elle a manqué à son devoir de vigilance ;
- que la banque est à la fois l’établissement tiré et l’établissement présentateur du chèque.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, la BANQUE POSTALE demande de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 131-2 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
JUGER que la responsabilité de LA BANQUE POSTALE n’est pas engagée en raison de son absence de faute,
DEBOUTER en conséquence Madame [K] [Z], Monsieur [A] [Z], Monsieur [W] [Z], Monsieur [H] [Z], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [D] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [K] [Z], Monsieur [A] [Z], Monsieur [W] [Z], Monsieur [H] [Z], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [D] [Z] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [K] [Z], Monsieur [A] [Z], Monsieur [W] [Z], Monsieur [H] [Z], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
- que le chèque ne présentait aucune anomalie matérielle dès lors que le bénéficiaire était identifié et que le montant du chèque était indiqué ; que la différence d’encre et d’écriture n’est pas décelable ;
- que la banque est tenue à un principe de non-ingérence dans les affaires de son client ;
- que M. [U] disposait d’un mandat pour émettre tout chèque sur le compte postal de feue [F] [Z] ;
- que les consorts [Z] ne démontrent aucune anomalie ;
- qu’elle n’a pas la qualité de banque présentatrice du chèque puisque l’action judiciaire est engagée par les consorts [Z] en leur qualité d’héritiers de feue [F] [Z] qui a signé le chèque.
L’ordonnance de clôture est datée du 10 octobre 2023.
MOTIVATION
L’article L 131-2 du Code monétaire et financier dispose que « Le chèque contient :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur ».
L’article L 131-38 du Code monétaire et financier dispose que « Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. »
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la copie en noir et blanc du chèque qui est versé aux débats ne permet pas de déceler l’existence d’une différence dans la couleur entre la signature du chèque et la mention en toutes lettres de la somme de quatre vingt onze mille cinq cents euros ainsi que le nom du bénéficiaire soit M. [O] [U] et la date du chèque soit le 31 août 2020. Le chèque ne présente pas non plus de différence d’écriture entre la signature et la mention de la somme en toutes lettres. Si on peut noter que le trait de la signature est moins épais que celui de la somme indiquée en toutes lettres, il y a lieu de souligner que les consorts [Z] ne soutiennent pas que la signature de la défunte a été falsifiée.
Les consorts [Z] ne versent aux débats qu’un seul extrait du compte de la BANQUE POSTALE de la défunte, qui concerne la période du 5 octobre 2020 au 29 octobre 2020, ce qui ne permet pas de savoir si cette opération entre le compte bancaire de la défunte et celui de M. [U] présentait un montant inhabituel. Toutefois, quand bien même cela présentait un caractère inhabituel, la BANQUE POSTALE n’a pas de pouvoir d’immixtion dans la gestion du compte bancaire de ses clients.
En outre, M. [U] était le compagnon de la défunte et bénéficiait d’un mandat signé par cette dernière pour émettre tout chèque sur son compte bancaire et il n’appartenait pas à la BANQUE POSTALE de s’immiscer dans les relations de la défunte avec son compagnon pour gérer les comptes entre les parties.
Dès lors, il y a lieu de débouter les consorts [Z] de leur demande de payer la somme de 91.500 euros. En l’absence de préjudice matériel, leur demande sur le fondement du préjudice moral sera également rejetée.
Parties perdantes les consorts [Z] seront condamnés aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros à la BANQUE POSTALE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [K] [G], Monsieur [A] [Z], Monsieur [X] [Z], Monsieur [H] [Z], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [D] [Z] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [G], Monsieur [A] [Z], Monsieur [X] [Z], Monsieur [H] [Z], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [D] [Z] à verser une somme de 2.000 euros à la BANQUE POSTALE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [G], Monsieur [A] [Z], Monsieur [X] [Z], Monsieur [H] [Z], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [D] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 février 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment