Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07136 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMONP
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2025, à 13h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [R] [P] [P] [H] [N]
né le 06 janvier 2004 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Maria Eugénia Davila, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [K] [F], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni plaidant pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [P] [P] [H] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 21 décembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 décembre 2025 , à 13h08 , par M. [R] [P] [P] [H] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [R] [P] [P] [H] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et du Citoyen dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
L'article 16 du code civil prévoit que « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. »
Sur le fond, l'appelant fait valoir, d'une part, que son traitement habituel contre les hémorroïdes lui a été confisqué à son arrivée au centre de rétention administrative et ne lui a pas été restitué depuis d'autre part.
Cette circonstance regrettable, non contestée, ne peut qu'invalider la procédure et entrainer la mainlevée de la mesure.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention de M. [R] [P] [P] [H] [N],
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 décembre 2025 à 12h37
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète
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