Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/08418
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FNJ
N° MINUTE :
Assignation du :
22 juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 décembre 2025
DEMANDERESSES
La SCI LES CAMELIAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [P], [R], [V], [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Toutes deux représentées par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0109
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 18 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
La SCI LES CAMELIAS est propriétaire d’un studio (lot n° 88) situé dans le bâtiment F1 d’un immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame [P], [R], [V], [L] [Z] est également propriétaire d’un studio (lot n° 89) situé dans le bâtiment F1 du même immeuble.
Par courrier en date du 18 janvier 2023, la SCI LES CAMELIAS et Madame [P], [R], [V], [L] [Z] ont demandé l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires de leur projet de rénovation, surélévation et excavation de leurs lots. Les résolutions relatives aux demandes de la SCI LES CAMELIAS et de Madame [P], [R], [V], [L] [Z] ont été inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 avril 2023 aux résolutions 26.01 à 26.10.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 avril 2023, ces résolutions ont été soumises au vote à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et ont été rejetées.
A cette même assemblée générale, les résolutions suivantes ont été adoptées :
- résolutions 27.01, à la demande de Monsieur [M] et la SCI OMENILO : décision à prendre concernant la surélévation du bâtiment F1 « selon dossier joint et projets de résolutions ci-après »,
- résolution 27.02, à la demande de la SCI OMENILO : division du lot n° 43 en deux nouveaux lots n° 98 et 99 – projet de surélévation,
- résolution 27.03 sur l’autorisation donnée à la SCI OMENILO de procéder aux travaux de surélévation,
- résolution 27.04 sur la création d’un lot n° 100 issu des parties communes composé notamment d’un droit à construire, avec un accès depuis le lot n° 98, pour la création de deux niveaux supplémentaires du bâtiment H,
- résolution 27.05 sur la création d’un lot n° 101 issu des parties communes composé notamment d’un droit à construire avec un accès depuis le lot n° 99 pour la création d’un niveau supplémentaire du bâtiment H,
- résolution 27.06 sur la cession des lots n° 100 et 101 à la SCI OMENILO.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, la SCI LES CAMELIAS et Madame [P], [R], [V], [L] [Z] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux fins de voir annuler les résolutions n° 27.01 à 27.06 et 27.13 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] en date du 17 avril 2023 ainsi que d’être indemnisées des préjudices subis du fait du refus opposé par les copropriétaires aux résolutions n° 26.01 à 26.10 relatives à leur projet.
Aux termes de conclusions d’indicent notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 10] [Localité 6] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces communiquées,
DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] recevable et bien fondé en ses conclusions, fins et prétentions,
A titre principal,
DECLARER IRRECEVABLE la SCI LES CAMELIAS en ses demandes d’indemnisation au titre des dépenses d’ordre technique et de la perte locative portant sur la période du 12 novembre 2012 au 12 février 2020 comme prescrites,
DECLARER IRRECEVABLE Madame [Z] en ses demandes d’indemnisation au titre des dépenses d’ordre technique portant sur la période du 5 novembre 2012 au 12 février 2020 comme prescrites,
A titre subsidiaire,
DECLARER IRRECEVABLE la SCI LES CAMELIAS en ses demandes d’indemnisation au titre des dépenses d’ordre technique portant sur la période du 12 novembre 2012 au 10 juin 2013 comme prescrites,
DECLARER IRRECEVABLE Madame [Z] en ses demandes d’indemnisation au titre des dépenses d’ordre technique et de la perte de jouissance portant sur la période du 5 novembre 2012 au 10 juin 2013 comme prescrites,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la SCI LES CAMELIAS et Madame [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI LES CAMELIAS et Madame [Z] aux entiers dépens de la procédure qui pourront être recouvrés par Maître Rémy HUERRE dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électroniques le 15 septembre 2025, la SCI LES CAMELIAS et Madame [P], [R], [V], [L] [Z] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967,
DIRE ET JUGER recevables et bien fondés la SCI LES CAMELIAS et Madame [Z] en l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à PARIS 20ème (75020) de sa demande incidente formée à l’encontre de la SCI LES CAMELIAS et Madame [Z] mais également de ses demandes de condamnation accessoire formées à cette occasion,
DISPENSER la SCI LES CAMELIAS et Madame [Z] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 10] 2ème ([Adresse 8]) à verser respectivement à la SCI LES CAMELIAS et à Madame [Z] une somme de 1.200,00 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Xavier GUITTON, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, Avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident, plaidé à l’audience du 18 novembre 2025, a été mis en délibéré au 18 décembre 2025.
Motifs de la décision :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la SCI LES CAMELIAS et de Madame [P], [R], [V], [L] [Z], soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] soutient que les demandes indemnitaires des demanderesses couvrant la période du 26 juin 2014 au 12 février 2020 sont prescrites du fait de l’effet de la prescription quinquennale en application de l’article 2224 du code civil.
Il fait ainsi valoir en substance que :
- la SCI LES CAMELIAS sollicite le paiement de la somme de 14.296,96 euros au titre de « diverses dépenses d’ordre technique engagées en vain » ainsi que la somme de 133.642,67 euros à parfaire au titre d’une prétendue perte locative ; Madame [Z] demande, quant à elle, le paiement de la somme de 7.912,12 euros au titre de « diverses dépenses d’ordre technique engagées en vain » ainsi que la somme de 107.321,60 euros à parfaire au titre d’une prétendue perte de jouissance ;
- ces demandes portent sur la période du 26 juin 2014 au 12 février 2020 ; en application de l’article 2224 du code civil, qui dispose que les actions personnelles sont prescrites par cinq à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ces demandes indemnitaires sont prescrites.
La SCI LES CAMELIAS et Madame [P], [R], [V], [L] [Z] répondent que :
- il convient d’appliquer l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieur à la loi ELAN qui prévoyait une prescription décennale,
- par ailleurs, l’article 2222 du code civil dispose qu’ « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure »,
- en application de ce texte, les prescriptions auxquelles il reste plus de 5 ans à courir se prescrivent à l'issue d'un nouveau délai de 5 ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi ELAN, soit le 25 novembre 2018,
- l’assignation ayant été délivrée le 22 juin 2023, leurs demandes indemnitaires ne sont donc pas prescrites.
***
L'article 789, alinéa 1er, 6° du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, cet article étant applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (en application de l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), ce qui est le cas en l'espèce.
L’article 789 du code de procédure civile dispose également que « par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ».
L’article 122 du code de procédure civile rappelle que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soulève une fin de non-recevoir des demandes indemnitaires des demanderesses tirée de la prescription quinquennale visée à l’article 2224 du code civil.
Il ressort des éléments produits dans le cadre du présent incident qu’aux termes de leurs conclusions au fond, la SCI LES CAMELIAS et Madame [P], [R], [V], [L] [Z] demandent l’indemnisation des préjudices subis en raison de l’inégalité de traitement subi les empêchant de réaliser leur projet de surélévation en raison d’un traitement inégalitaire puisque les copropriétaires ont refusé de voter les résolutions demandées alors que d’autres copropriétaires ont été autorisé à le faire.
Ainsi, le fait générateur de leur dommage serait une prétendue rupture de l’égalité lors des votes de l’assemblée générale du 17 avril 2023 et les demanderesses à l’instance indiquent dans le cadre du présent incident que leurs demandes sont fondées sur la loi du 10 juillet 1965 sans plus de précision.
Or, l’application des règles relatives à la prescription suppose de connaître le fondement exact de l’action en responsabilité engagée ainsi que le fait générateur du dommage invoqué.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires indique dans ses conclusions d’incident notamment que les documents techniques, établis sur la période critiquée, ont été établis pour être présenté lors de précédentes assemblées générales en date des 5 novembre 2012 et 15 mai 2018 mais ont été réellement présentés lors des assemblées générales des 26 juin 2014 et 18 juin 2018.
Les parties ne produisent toutefois aucune pièce à l’appui de leur affirmation et se contentent de produire le règlement de copropriétaire, le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 avril 2023, l’assignation et les conclusions des demanderesses.
Ces éléments sont insuffisants pour permettre au juge de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée. En outre, cette fin de non-recevoir ne met pas fin au litige.
Dès lors, en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile dans leur nouvelle rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entrée en vigueur au 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires soit examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Les parties devront reproduire les moyens relatifs à la recevabilité dans les conclusions adressées au tribunal.
Sur les autres demandes
Il convient de réserver non seulement les dépens de l’incident et leur distraction, les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ainsi que la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formée par la SCI LES CAMELIAS et Madame [P], [R], [V], [L] [Z].
Par ces motifs,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
Renvoie à la formation de jugement l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],
Invite les parties à développer les moyens tirés de cette fin de non-recevoir dans leurs conclusions au fond adressées au tribunal,
Réserve les dépens de l’incident et leur distraction,
Réserve les demandes formées par la SCI LES CAMELIAS et Madame [P], [R], [V], [L] [Z] et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] au titre des frais irrépétibles,
Réserve la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formée par la SCI LES CAMELIAS et Madame [P], [R], [V], [L] [Z],
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du Mardi 24 mars 2026 à 10h pour
- actualisation des conclusions en défense (en reprenant les moyens tirés de cette fin de non-recevoir) à notifier au plus tard le 3 février 2026,
- actualisation des conclusions en demande (en reprenant les moyens tirés de cette fin de non-recevoir) à notifier au plus tard le 17 mars 2026,
- clôture et fixation, sauf avis contraire des parties.
Faite et rendue à [Localité 11] le 18 décembre 2025
La Greffière La Juge de la mise en état