Texte intégral
ARRET N°61
N° RG 23/01418 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2HN
F.V / V.D
S.A. EUROTRISATION
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01418 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2HN
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mai 2023 rendu(e) par le Juge de l'exécution de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A. EUROTRISATION , ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A (venant aux droits de la société FINAREF), société anonyme au capital de 684.000 €, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 352 458 368, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [U] [J].
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] (17)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat plaidant Me Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
PARTIE INTERVENANTE :
SOCIETE EOS FRANCE ( anciennement dénommée EOS CREDIREC), société par actions simplifiée au capital de 18.300.000 euros inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217,ayant son siège social sis [Adresse 5], pris en la personne de ses rerpésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège:
Es qualité de mandataire recouvreur du fond commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A (venant aux droits de la société FINAREF), ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 684.000 euros, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro B352 458 368 ayant son siège social sis [Adresse 1], conformément aux dispositions de l'article L-214-172 du Code Monétaire et financier;
ayant pour avocat postulant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 octobre 2003, Monsieur [T] [M] et Madame [U] [J] épouse [M] ont solidairement souscrit à une offre préalable de crédit dénommée 'ESPACE', numérotée 19761123222, auprès de la société Finaref.
Se prévalant de l'inexécution par les époux [M] de leurs obligations contractuelles, la société Finaref a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal d'instance de La Rochelle.
Par ordonnance du 29 novembre 2005, le président d'instance de [Localité 8] a déclaré la créance fondée en son principe et enjoint aux époux [M] de payer solidairement à la société Finaref la somme de 5.605,25 € en principal avec intérêts au taux de 2,27 %.
Les époux [M] ont procédé à des versements entre juillet 2008 et décembre 2011 pour un montant total de 648,81 €.
Par exploit du 09 octobre 2008, un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à M. [M] par remise en personne.
Par acte du 20 janvier 2009, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé et signifié à M. [M].
Le 1er avril 2010, la société Finaref a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Sofinco, désormais dénommée CA Consumer Finance, laquelle a titrisé un ensemble de créances dont celle détenue par les époux [M], au profit du fond commun de titrisation Foncred II, représenté par la société Eurotitrisation.
La société EOS Credirec a été désignée en qualité de mandataire recouvreur.
Par exploits des 26 septembre 2019 et 30 septembre 2019, une ordonnance exécutoire ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente ont été signifiés aux époux [M] par dépôt à l'étude.
Le 13 octobre 2019, M. [M] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 29 novembre 2005 mais s'est désisté. Par jugement du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a constaté le désistement.
Une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire détenu par les époux [M] auprès du Crédit Lyonnais, laquelle s'est révélée infructueuse.
Le 29 avril 2022, un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement a été dressé et signifié à Mme [M].
Par exploit du 30 mai 2022, Mme [M] a fait assigner la société EOS France (anciennement EOS CREDIREC, es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle afin de contester la mesure pratiquée.
Le 22 juillet 2022, le véhicule saisi a été restitué à Mme [M] à la suite de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ouverte à son égard.
Par jugement du 26 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- déclaré prescrite l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 novembre 2005 à l'encontre de Mme [M],
- prononcé par conséquent la nullité du procès verbal d'immobilisation avec enlèvement du 29 avril 2022,
- condamné la SAS EOS France (anciennement EOS Credirec) ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II à régler les frais de remorquage et de gardiennage du véhicule,
- condamné la SAS EOS France (anciennement EOS Credirec) ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II à verser à Mme [M] la somme de 5.000€ en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues,
- dit que les intérêts courront sur [cette somme] à compter du 30 mai 2022 ,
- condamné la SAS EOS France (anciennement EOS Credirec) ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II à verser à Mme [M] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SAS EOS France (anciennement EOS Credirec) ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 15 juin 2023, la SA Eurotitrisation a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Par ordonnance de référé du 04 octobre 2023, la première présidente de la Cour d'appel de Poitiers a ordonné la jonction des procédures RG 23/00053 et 23/00061 et le sursis à l'exécution de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 26 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 05 décembre 2023, la société Eurotitrisation ès qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A sollicite de la cour de :
- Infirmer le Jugement rendu le 26 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu'il a :
déclaré prescrite l'ordonnance d'injonction de payer rende le 29 novembre 2005 à l'encontre de Madame [U] [J] ;
prononcé par conséquence la nullité du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du 29 avril 2022 ;
condamné la Sas Eos France (anciennement Eos Credirec) ès-qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II à régler les frais de remorquage et de gardiennage du véhicule ;
condamné la Sas Eos France France (anciennement Eos Credirec) ès-qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II à verser à Madame [U] [J] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues ;
dit que les intérêts courront sur [cette somme] à compter du 30 mai 2022 ;
condamné la Sas Eos France (anciennement Eos Credirec) ès-qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II à verser à Madame [U] [J] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la Sas Eos France (anciennement Eos Credirec) ès-qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II aux dépens.
Statuant à nouveau,
- Recevoir la société EOS FRANCE ès qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, ayant pour société de gestion, la société EUROTITRISATION en son intervention volontaire ;
- Débouter Madame [U] [J] épouse [M] de l'intégralité de ses demandes;
- Déclarer sans objet la demande de nullité de la mesure pratiquée ;
- Condamner Madame [U] [J] épouse [M] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED, Compartiment FONCRED II-A, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, la somme de la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [U] [J] épouse [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le timbre fiscal de 225 € et la taxe de plaidoirie de 13 € ceux d'appel étant recouvrés par la SCP BEAUMONT-FREZOULS, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 06 décembre 2023, Mme [J] sollicite de la cour de :
- Juger mal fondé l'appel de la société EUROTITRISATION et l'en débouter,
- Juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [J],
- Juger recevable et bien fondée la contestation de Madame [J] à l'encontre de la mesure d'exécution forcée diligentée le 29 avril 2022,
- Confirmer le jugement du juge de l'exécution de la Rochelle en date du 26 mai 2023 en ce qu'il a déclaré prescrite l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 novembre 2005 à l'encontre de Madame [U] [J],
- Confirmer le jugement du juge de l'exécution de la Rochelle en date du 26 mai 2023 en ce qu'il a prononcé par conséquent la nullité du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du 29 avril 2022,
- Confirmer le jugement du juge de l'exécution de la Rochelle en date du 26 mai 2023 en ce qu'il a condamné la SAS EOS France (anciennement EOS CREDIREC) es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II à régler les frais de remorquage et de gardiennage du véhicule et y ajoutant, la condamnation solidaire de la société SA Eurotitrisation en qualité de représentante du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A,
- Confirmer le jugement du juge de l'exécution de la Rochelle en date du 26 mai 2023 en ce qu'il a condamné la SAS EOS France (anciennement EOS CREDIREC) es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II à verser à Madame [U] [J] la somme de 5.000 € en réparation des préjudices toutes causes confondues et y ajoutant, la condamnation solidaire de la société SA Eurotitrisation en qualité de représentante du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A,
- Confirmer le jugement du juge de l'exécution de la Rochelle en date du 26 mai 2023 en ce qu'il a dit que les intérêts courront sur à compter du 30 mai 2022,
- Confirmer le jugement du juge de l'exécution de la Rochelle en date du 26 mai 2023 en ce qu'il a condamné la SAS EOS France (anciennement EOS CREDIREC) es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II à verser à Madame [U] [J] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et y ajoutant, la condamnation solidaire de la société SA Eurotitrisation en qualité de représentante du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A,
- Confirmer le jugement du juge de l'exécution de la Rochelle en date du 26 mai 2023 en ce qu'il a condamné la SAS EOS France (anciennement EOS CREDIREC) es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II aux dépens et y ajoutant, la condamnation solidaire de la société SA Eurotitrisation en qualité de représentante du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A.
Statuant à nouveau, confirmant sur ces points la décision entreprise et y ajoutant la condamnation solidaire de la société SA Eurotitrisation en qualité de représentante du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A,
En conséquence,
In limine litis, sur la prescription de l'action en exécution du titre exécutoire
- Déclarer prescrite l'action en exécution de la décision du tribunal d'instance de La Rochelle rendue le 29 novembre 2005,
Sur la validité de la signification de l'ordonnace
- Déclarer nulle la signification de l'ordonnance rendue le 29 novembre 2005 par acte d'huissier en date du 30/09/2019 portant la référencé 899/05,
Sur la validité de la saisie contestée pou cause d'indisponibilité du bien saisi
- Déclarer nulle la saisie par immobilisation et enlèvement pratiquée le 29 avril 2022 sur le véhicule immatriculée [Immatriculation 7] appartenant à Madame [J],
Sur la demande de mainlevée de la mesure d'exécution forcée liée à l'immobilisation du véhicule et à la condamnation du créancier aux dommages et intérêts pour abus de saisie
- Condamner la SA Eurotitrisation en qualité de représentante du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A et la SAS EOS France (anciennement EOS CREDIREC) es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II à payer solidairement la somme de 5.000 € à Madame [J] en réparation du préjudice moral,
Sur la demande de restitution du véhicule
- Condamner la SA Eurotitrisation en qualité de représentante du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A et la SAS EOS France (anciennement EOS CREDIREC) es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II à payer solidairement les frais de remorquage et de gardiennage du véhicule,
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
- Condamner la SA Eurotitrisation en qualité de représentante du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A et la SAS EOS France (anciennement EOS CREDIREC) es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II à payer solidairement à Madame [J] la somme de 3.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la SA Eurotitrisation en qualité de représentante du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A et la SAS EOS France (anciennement EOS CREDIREC) es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II à payer solidairement à Madame [J] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance outre 3.000 € en cause d'appel,
A titre subsidiaire,
Sur la demande de délai de paiement
- Juger que Madame [J] pourra se libérer de sa dette en 23 versements de 350 € à compter de la signification de la décision à intervenir, le dernier devant correspondre au solde,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la SA Eurotitrisation en qualité de représentante du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A et la SAS EOS France (anciennement EOS CREDIREC) es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir,
- Assortir l'intégralité des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 12 décembre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 09 janvier 2024, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la SAS EOS France (anciennement EOS Crédicrec)
1. L'intervention volontaire sollicitée en vertu des articles 325 et suivants du Code de procédure civile sera déclarée recevable, ce d'autant que le premier juge, ainsi que le soutient l'appelante,
a condamné la SAS EOS France dans le dispositif de son jugement.
Sur la prescription de l'action en exécution du titre exécutoire et ses suites
2. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
3. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve tenant, notamment, à la référence de l'avis du 08 juin 2016 de la Cour de cassation (Avis du 04 juillet 2016, n°16-70.004 ; Bull. 2016, avis n°4), a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
4. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qui concerne la prescription du titre exécutoire de même que la nullité subséquente de l'acte de saisie par immobilisation et enlèvement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
1. L'appelant fait valoir que les moyens retenus par le premier juge pour octroyer une somme de 5.000 € sont erronés et infondés, notamment, du fait que le droit européen relatif aux pratiques commerciales déloyales repris dans l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 20 juillet 2017, ne lui sont pas applicables, l'espèce concernant un recouvrement de créance.
2. L'intimée objecte que :
- Elle justifie d'un préjudice moral, qui se caractérise par les désagréments que lui a causés la saisie du véhicule qui lui servait à retrouver un nouvel emploi;
- Cette saisie a eu pour elle des conséquences financières extrêmement désastreuses puisque la perte de son véhicule ne lui a pas permis de retrouver un emploi de sorte qu'elle a dû se résigner à déposer un dossier de surendettement se soldant par une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- Elle a eu la désagréable surprise de récupérer son véhicule, le 22 juillet 2022, dans un état qui n'est pas celui qu'elle avait connu avant son immobilisation nécessitant des réparations à hauteur de 1.837,88€ et l'obligeant en outre à effectuer des démarches administratives en vue d'obtenir un duplicata de son certificat d'immatriculation.
3. Aux termes de l'article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
4. Selon l'article L. 121 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
5. Il est constant, en vertu de ces textes, que la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ou son utilisation ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute procédant d'une intention malicieuse, d'une mauvaise foi, ou qui résulterait d'une erreur grossière équivalente au dol ou, encore, précéderait d'une légèreté blâmable.
6. La cour observe que les parties ne se réfèrent plus au droit de l'union européenne qui avait été utilisé à tort par le premier juge.
7. La cour constate que demeurent ainsi les motifs du premier juge, non contestés par l'appelant dans ses écritures, attenants à :
' L'ancienneté de la créance ;
' La prescription biennale applicable au titre exécutoire que le créancier ne pouvait ignorer ;
' La prescription quinquennale applicable aux intérêts qui était connue de l'organisme de recouvrement qui en a pourtant sollicité paiement.
8. Mais la cour rappelle que dès le 05 novembre2019, une saisie-attribution avait été pratiquée par le FONCRED II sur le compte bancaire des époux [M], sur foi de l'ordonnance portant injonction de payer litigieuse, laquelle s'était révélée infructueuse.
9. Ayant précédemment tenté de récupérer, par une autre mesure de recouvrement, les sommes portées sur l'injonction de payer, la cour constate qu'il ne peut être imputé à ce créancier une faute qui consisterait à signifier un acte de saisie par immobilisation et enlèvement en se fondant sur le même titre exécutoire, lequel a seulement été déclaré prescrit par le premier juge dans le cadre de la présente procédure.
10. La décision sera infirmée et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
11. Il apparaît équitable de condamner in solidum la SA Eurotitrisation en qualité de représentante du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A et la SAS EOS France (anciennement EOS CREDIREC) es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II à payer à Madame [J] une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. La demande formée par l'appelante et l'intervenant volontaire au même titre sera rejetée.
12. La SA Eurotitrisation en qualité de représentante du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A et la SAS EOS France (anciennement EOS CREDIREC) es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit l'intervention volontaire de la SAS EOS France (anciennement dénommée EOS Credirec) en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A (venant aux droits de la société FINAREF),
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 26 mai 2023, sauf en ce qu'il a :
- condamné la SAS EOS France (anciennement EOS Credirec) ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II à verser à Mme [M] la somme de 5.000€ en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame [U] [J] au titre de l'abus de saisie,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SA Eurotitrisation en qualité de représentante du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A et la SAS EOS France (anciennement EOS CREDIREC) es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II à payer à Madame [J] une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum la SA Eurotitrisation en qualité de représentante du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A et la SAS EOS France (anciennement EOS CREDIREC) es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,