Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JUIN 2022
N°2022/460
Rôle N° RG 21/11178 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3QM
[R]
SELARL CABINET [C] [R]
C/
[F] [I]
[V] [D]
[X] [H]
S.E.L.A.R.L. GM
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 15]
Compagnie d'assurance MACSF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe - Laurent SIDER
Me Charles TOLLINCHI
Me Laurie DELCLOS
Me Paul GUEDJ
Me Sophie CHAS
Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 08 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00062.
APPELANTS
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13] (95), demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Philippe - Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Nathalie RICHARDIER de la SELARL RICHARDIER NATHALIE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
SELARL CABINET [C] [R]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 12]
représentée par Me Philippe - Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Nathalie RICHARDIER de la SELARL RICHARDIER NATHALIE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Monsieur [F] [I]
(appelant dans le dossier RG 21/17410)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009129 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 18] ( 83), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 18] (83), demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Laurie DELCLOS, avocat au barreau de GRASSE
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 15],
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. GM prise en la personne de Me [B] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de l'[14] à ces fonctions nommée en remplacement de Maître [W] [L] selon ordonnance de Madame la Première vice présidente du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 1er décembre 2020 avec effet au 1er décembre 2020
dont le siège social est situé [Adresse 10]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Société d'assurance MACSF ASSURANCES,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 17]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 18] (83), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Madame [X] [H]
Intervenante volontaire
agissant ès qualités de Présidente de l'[14] en liquidation judiciaire
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 18] (83), demeurant en cette qualité [Adresse 8]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Catherine OUVREL, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [D] était atteinte d'une parodontite finale nécessitant l'extraction de ses dents restantes et une réhabilitation totale, par la réalisation d'un bridge complet transvissé sur implant. Elle a été opérée par monsieur [F] [I], chirurgien-dentiste salarié, spécialisé en implantologie, selon la technique de l'extraction implantation immédiate, au sein du centre de santé dentaire, l'[14], à [Localité 15]. Une première intervention a eu lieu le 13 février 2018.
Puis, le 24 mars 2018, elle a bénéficié d'une anesthésie locale avec mise en place d'une sédation par monsieur [C] [R], médecin anesthésiste libéral. Elle a fait un malaise au cours de cette opération. Elle est décédée le [Date décès 6] 2018 à 20 heures 45 au Centre Hospitalier de [Localité 15]. Le compte-rendu d'hospitalisation mentionne comme hypothèse de diagnostic : 'allergie AL/surdosageAL/troubles du rythme opiné'.
L'Ordre des chirurgiens-dentistes a informé l'agence régionale de santé et a sollicité la fermeture du centre de santé dentaire, l'[14]. Cette dernière s'est vue désigner un administrateur judiciaire le 19 décembre 2019, puis, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 septembre 2020, monsieur [B] [U] de la SELARL GM, étant nommé mandataire liquidateur.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2018, sur assignation de l'[14], une expertise médicale a été judiciairement ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de monsieur [C] [R], de monsieur [V] [D], de l'établissement public Centre Hospitalier de [Localité 15] et de la compagnie d'assurances MACSF Assurances, et confiée au docteur [A] [S], expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 10 octobre 2019, l'expertise a été déclarée commune et opposable à monsieur [F] [I]..
Il a été procédé au remplacement de l'expert, désormais monsieur [N] [Y], médecin anesthésiste réanimateur, par ordonnance du juge en charge du contrôle des mesures d'instruction du 2 novembre 2018. Il s'est adjoint un sapiteur stomatologue, le docteur [W] [O].
Les opérations d'expertise ont débuté. Elles ont été interrompues sur décision du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Grasse en date du 5 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
ordonné la jonction des procédures,
ordonné la mise hors de cause de la SELARL [G] [Z] prise en la personne de maître [G] [Z], administrateur judiciaire, de maître [W] [L], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'[14], leur mission ayant pris fin,
déclaré recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SELARL GM prise en la personne de maître [B] [U] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'[14],
déclaré irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir l'intervention volontaire de madame [X] [H],
écarté des débats la note en délibéré adressée par l'avocat constitué aux intérêts de monsieur [F] [I] en violation des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de désignation d'un collège d'experts exerçant leurs fonctions en dehors du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux côtés de l'expert [N] [Y], renvoyé monsieur [C] [R] à se pourvoir ainsi qu'il avisera,
dit n'y avoir lieu à compléter la mission d'expertise arrêtée par l'ordonnance de référé du 4 juillet 2018,
déclaré monsieur [C] [R] recevable en sa demande de communication de pièces,
condamné monsieur [F] [I] à communiquer dans le cadre des opérations d'expertise, l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région PACA, ayant abouti à la sanction disciplinaire à son encontre en date du 25 mai 2019 (interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux ans) et confirmée par une décision du 10 juin 2020, notamment les pièces n° 1 à 31 produites par l'ARS devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, les pièces n° 1 à 16-3 du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes produites devant cette chambre, les pièces n°1 à 57 de monsieur [F] [I] produites devant la chambre disciplinaire nationale, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle courra pendant 1 mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué,
dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande reconventionnelle de communication de pièces formée par monsieur [F] [I],
laissé les dépens de l'instance à la charge de monsieur [C] [R],
débouté l'association [16], madame [X] [H] et monsieur [F] [I] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2021, monsieur [C] [R] et la SELARL cabinet [C] [R] ont interjeté appel de la décision, l'appel portant uniquement sur le rejet de la demande de désignation d'un collège d'experts exerçant en dehors du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en sus du médecin désigné, et, sur le rejet de complément de mission d'expertise.
Selon déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2021, monsieur [F] [I] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- écarté des débats la note en délibéré adressée par l'avocat constitué aux intérêts de monsieur [F] [I],
- déclaré monsieur [C] [R] recevable en sa demande de communication de pièces,
- condamné monsieur [F] [I] à communiquer dans le cadre des opérations d'expertise, l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région PACA, ayant abouti à la sanction disciplinaire à son encontre en date du 25 mai 2019 et confirmée par une décision du 10 juin 2020, notamment les pièces n° 1 à 31 produites par l'ARS devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, les pièces n° 1 à 16-3 du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes produites devant cette chambre, les pièces n°1 à 57 de monsieur [F] [I] produites devant la chambre disciplinaire nationale, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle courra pendant 1 mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué,
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande reconventionnelle de communication de pièces formée par monsieur [F] [I],
- débouté monsieur [F] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, les deux procédures ont été jointes.
Par dernières conclusions transmises le 31 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [C] [R] et la SELARL cabinet [C] [R] demandent à la cour de :
déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 3 janvier 2022 par monsieur [F] [I], ainsi que son appel incident par voie de conséquence, pour défaut de mention de son domicile exact,
réformer l'ordonnance entreprise sur les deux points objets de son appel,
désigner un collège d'experts ou, à tout le moins, deux sapiteurs aux côtés de monsieur [N] [Y], expert judiciaire, composé d'un chirurgien-dentiste spécialisé en chirurgie implantaire et d'un médecin anesthésiste,
compléter la mission d'expertise comme suit :
- Prendre connaissance de toutes les pièces communiquées et du dossier médical de madame [K] [D] et de toutes pièces qu'ils jugeront utiles à l'accomplissement de leur mission, et notamment l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région PACA, ayant abouti à la sanction disciplinaire prononcée contre monsieur [F] [I] le 25 mai 2019 et confirmée le 10 juin 2020, à savoir :
- les pièces n°1 à 31 produites par l'ARS devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les pièces n°1 à 16-3 du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens- dentistes produites devant cette chambre,
- les pièces n°1 à 57 de monsieur [F] [I] produite devant la chambre disciplinaire nationale.
- Dire si le monsieur [F] [I] a effectué les investigations nécessaires telles que celles notamment relatées en page 5 de la décision de la chambre disciplinaire,
- Déterminer le nombre de carpules injectées lors des deux interventions à madame [K] [D] ainsi que le dosage intrinsèque des carpules utilisées,
- Dire si le dosage des carpules d'articaïne adrénalinée respectait les préconisations du laboratoire,
- Dire si les temps de repos entre les différentes injections ont été respectés,
- Dire si le compactage des soins tel que préconisé par le monsieur [F] [I], à savoir l' extraction de toutes les dents et la pose de tous les implants en une seule fois, est une pratique acceptable, conforme aux règles de l' art,
- Dire, si compte tenu du malaise que la patiente a fait le 13 février 2018, monsieur [F] [I] devait respecter un délai plus important entre les deux interventions,
'enjoindre à la chambre disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région PACA, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, de communiquer l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire dirigée contre monsieur [F] [I] ayant abouti à la sanction du 25 mai 2019 confirmée le 10 juin 2020, à savoir:
- les pièces n°1 à 31 produites par l'ARS devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les pièces n°1 à 16-3 du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens- dentistes produites devant cette chambre,
- les pièces n°1 à 57 de monsieur [F] [I] produite devant la chambre disciplinaire nationale.
'confirmer la décision entreprise pour le surplus,
'assortir d'une nouvelle astreinte la condamnation de monsieur [F] [I] de communiquer les pièces échangées dans le cadre de la procédure disciplinaire, tel que jugé par le premier juge, de 100 € par jour de retard jusqu'à la communication complète,
'débouter monsieur [F] [I] de ses demandes contre lui,
'condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [C] [R] soulève, tout d'abord, l'irrecevabilité des conclusions de monsieur [F] [I] sur le fondement de l'article 961 du code de procédure civile faute pour ce dernier de faire mention de son domicile exact. Il soutient que l'huissier de justice qui a tenté de lui signifier ses conclusions d'appel à l'adresse ainsi mentionnée a dû procéder par voie de procès-verbal de recherches infructueuses. Il ajoute que monsieur [F] [I] n'a pas déféré à la sommation de communiquer délivrée par son conseil. Il en déduit l'irrecevabilité de ses écritures du 3 janvier 2021 et de son appel incident ainsi contenu.
Par ailleurs, monsieur [C] [R] et la SELARL cabinet [C] [R] sollicitent la désignation d'un collège d'experts en application de l'article 264 du code de procédure civile, faisant valoir que ni le docteur [N] [Y], ni son sapiteur, ne sont chirurgiens-dentistes alors que madame [K] [D] est décédée ensuite de la réalisation d'implants dentaires. Ils ajoutent que de nombreuses doses d'anesthésiants ont été requises pour permettre l'opération envisagée par monsieur [F] [I], de sorte que l'avis d'un médecin anesthésiste apparaît également précieux. En outre, les appelants soutiennent que les fautes relevées par la chambre disciplinaire de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, ayant conduit à la délivrance d'une sanction envers monsieur [F] [I], n'ont pas été discutées devant l'expert judiciaire, faute de production des pièces, ce qui est fortement préjudiciable, des insuffisances ayant été retenues au titre de l'indication opératoire, des examens préalables et du type d'anesthésie employée.
Monsieur [C] [R] fait encore valoir que la mission de l'expert doit être étendue afin de déterminer précisément l'origine de la cause du décès de madame [K] [D].
De plus, eu égard au défaut d'exécution par monsieur [F] [I] de la communication de pièces à laquelle il a pourtant été condamné, l'appelant s'appuie sur l'article 138 du code de procédure civile pour obtenir la communication des pièces de la procédure disciplinaire d'un tiers, en l'occurrence, le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
S'agissant de la communication de sa police d'assurance à l'intimé, monsieur [C] [R] soutient qu'elle ne concerne pas ce dernier. Il fait valoir en revanche que toutes les pièces médicales concernant madame [K] [D], détenues par lui, ont été communiquées.
Enfin, il s'oppose à tout sursis à statuer faisant valoir qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à son endroit.
Par dernières conclusions transmises le 20 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [F] [I] sollicite de la cour qu'elle :
À titre principal :
le reçoive en son appel et réforme l'ordonnance en ses dispositions qui lui font grief,
déclare monsieur [C] [R] irrecevable en sa demande de désignation d'un collège d'experts,
déclare monsieur [C] [R] irrecevable en sa demande d'extension de mission,
réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à communiquer la procédure disciplinaire dirigée contre lui,
déboute monsieur [C] [R] de sa demande de communication de pièces,
déclare abusive la demande de communication de pièces,
A titre reconventionnel :
condamne monsieur [C] [R] à lui communiquer la copie de sa police d'assurance sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamne monsieur [C] [R] à communiquer, à l'ensemble des parties, les pièces du dossier médical de madame [K] [D], et notamment, la traçabilité des produits injectés, le consentement éclairé de la patiente, les conseils pré et post opératoires, les examens complémentaires, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
A titre subsidiaire, en cas de désignation d'un collège d'experts :
dise que le chirurgien-dentiste qui sera désigné devra l'être dans la spécialité de monsieur [F] [I], et devra justifier d'une formation identique à ce dernier en implantologie orale ou détenir un diplôme de spécialité en chirurgie-orale ou médecine bucco-dentaire,
En tout état de cause :
sursoit à statuer dans l'attente de la décision disciplinaire engagée contre monsieur [C] [R] en cas d'acceptation des demandes de ce dernier, afin de verser aux débats les conclusions de l'ordre des médecins,
condamne monsieur [C] [R] au paiement d'une somme de 15 000 € pour procédure abusive,
condamne monsieur [C] [R] au paiement de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [F] [I] soulève, en premier lieu, l'irrecevabilité de la demande de désignation d'un collège d'expert à raison de l'autorité de chose jugée tirée de l'ordonnance du 4 juillet 2018 ayant débouté monsieur [C] [R] de cette demande, sans qu'il en interjette appel. Monsieur [F] [I] fait valoir que l'appelant n'a pas remis en cause la compétence du sapiteur stomatologue. Il explique que monsieur [C] [R] remet en cause les premières conclusions de l'expert judiciaire, qui lui sont défavorables, en ce qu'elles iraient à l'encontre de l'avis de la chambre disciplinaire qui, elle, ne s'est prononcée que sur des aspects déontologiques, mais n'a aucune compétence scientifique en termes de responsabilité médicale. Il ajoute que monsieur [C] [R] ne justifie d'aucun élément nouveau depuis la précédente décision de 2018 ayant rejeté sa demande, les éléments de la procédure disciplinaire par lui invoqués étant connus de lui dès avant l'introduction de l'instance en référé expertise (rapport de l'ars, de l'ordre des dentistes et du docteur [P] [M]).
Monsieur [F] [I] fait valoir que l'existence d'une sanction disciplinaire prononcée contre lui (grâce notamment au témoignage mensonger de monsieur [C] [R]) n'apporte aucun élément quant au dossier médical de la patiente, ni quant à la nature des faits.
De plus, eu égard à la qualité de stomatologue du sapiteur, l'intimé soutient que monsieur [C] [R] ne justifie d'aucun intérêt à la désignation d'un collège d'experts.
En deuxième lieu, s'agissant de la demande de complément de mission d'expertise, monsieur [F] [I] soutient que cette prétention est irrecevable car s'analysant comme une contre-expertise, qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés. A défaut, il entend que cette demande soit rejetée estimant qu'il appartient à l'appelant de formuler des dires devant l'expert, et ajoute que la procédure disciplinaire est autonome.
S'agissant de la demande de communication de pièces, monsieur [F] [I] estime que monsieur [C] [R] dispose déjà de toutes les pièces requises, de sorte que cette demande est abusive et justifie l'octroi de dommages et intérêts.
A titre reconventionnel, monsieur [F] [I] sollicite la production de pièces que l'appelant se garde bien de produire.
Par dernières conclusions transmises le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [X] [H] sollicite de la cour qu'elle :
déclare recevable son intervention volontaire ès qualités de présidente de l'[14], en liquidation judiciaire,
In limine litis :
ordonne un sursis à statuer, si la cour devait faire droit aux demandes de monsieur [C] [R], dans l'attente de la décision disciplinaire engagée contre monsieur [C] [R] afin de verser également au débat les conclusions de l'ordre des médecins,
Au principal :
réforme l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en son intervention, en ce qu'elle a déclaré monsieur [C] [R] recevable en sa demande de communication de pièces, en ce qu'elle a condamné monsieur [F] [I], sous astreinte de 100 € par jour, à communiquer à monsieur [C] [R] les pièces de la procédure disciplinaire menée contre lui, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de communication de pièces présentée par monsieur [F] [I], et, en ce qu'elle a débouté l'[14], madame [X] [H] et monsieur [F] [I] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
déboute monsieur [C] [R] de son appel,
déclare irrecevable la demande de désignation de collège d'experts formée par monsieur [C] [R],
déboute monsieur [C] [R] de sa demande d'extension de mission,
déboute monsieur [C] [R] sa demande de communication de pièces,
déclare la demande de communication de pièces abusive,
A titre reconventionnel :
condamne monsieur [C] [R] à lui communiquer la copie de sa police d'assurance sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamne monsieur [C] [R] à communiquer, à l'ensemble des parties, les pièces du dossier médical de madame [K] [D], et notamment, la traçabilité des produits injectés, le consentement éclairé de la patiente, les conseils pré et post opératoires, examens complémentaires, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
A titre subsidiaire, en cas de désignation d'un collège d'experts :
dise que le chirurgien-dentiste qui sera désigné devra l'être dans la spécialité de monsieur [F] [I], et devra justifier d'une formation identique à ce dernier en implantologie orale ou détenir un diplôme de spécialité en chirurgie-orale ou médecine bucco-dentaire,
En tout état de cause :
condamne monsieur [C] [R] au paiement d'une somme provisionnelle de 10 000 € pour procédure abusive,
condamne monsieur [C] [R] au paiement de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Madame [X] [H] soutient que son intervention volontaire est recevable ès qualités de présidente de l'[14] au sein de laquelle monsieur [F] [I] exerçait comme salarié. Elle fait valoir que la procédure s'inscrit dans le cadre d'une expertise initiée par l'[14] aux côtés de qui elle entend agir.
Madame [X] [H] reprend par ailleurs une argumentation proche de celle de monsieur [F] [I]. Ainsi, elle soutient que la demande de désignation d'un collège d'expert est irrecevable, et doit en tout état de cause être rejetée, comme s'analysant en une demande de contre-expertise à laquelle le juge des référés ne peut faire droit. Elle indique que la demande d'extension de mission doit être rejetée.
De même, madame [X] [H] soutient que la demande de communication de pièces présentée par monsieur [C] [R] est abusive, et, que les demandes reconventionnelles de monsieur [F] [I] doivent être accueillies.
Par dernières conclusions transmises le 12 avril 2022 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie d'assurances MASCF Assurances, assureur de l'[14], sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de désignation d'un collège d'experts exerçant leurs fonctions en dehors du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux côtés de l'expert désigné, et, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à compléter la mission d'expertise arrêtée par l'ordonnance du 4 juillet 2018,
condamne monsieur [C] [R] au paiement des dépens de l'instance.
La compagnie d'assurances MASCF Assurances, sur la demande de désignation d'un collège d'experts et sur la demande d'extension de la mission, met en avant le fait que l'avis de l'expert, au sens de l'article 245 du code de procédure civile, n'a pas été sollicité par monsieur [C] [R], mais seulement par la compagnie d'assurances MASCF Assurances au titre de l'extension de mission. Elle ajoute que l'expert n'a pas donné son avis. En tout état de cause, elle observe que l'expert peut s'adjoindre un sapiteur, ce qu'il a fait. Aussi, elle en déduit que les demandes de monsieur [C] [R] s'apparentent à une demande de contre-expertise. Elle conclut donc à la confirmation de l'ordonnance.
Par dernières conclusions transmises le 31 janvier 2022 et le 24 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL GM prise en la personne de maître [B] [U], liquidateur judiciaire de l'[14], sollicite de la cour qu'elle :
lui donne acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de monsieur [C] [R] et de la SELARL cabinet [C] [R] relatives à l'infirmation des chefs critiqués de l'ordonnance déférée, la désignation d'un collège d'experts et le complément de mission d'expertise,
lui donne acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de monsieur [F] [I],
juge n'y avoir lieu de prononcer une quelconque condamnation à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ni au titre des dépens, et déboute toutes parties de demande en ce sens contre elle,
statue ce que de droit sur les dépens.
La SELARL GM prise en la personne de maître [B] [U], liquidateur judiciaire de l'[14] depuis le 1er décembre 2020, ensuite de maître [G] [Z], puis de maître [W] [L], s'en rapporte à justice sur les demandes présentées tant par monsieur [C] [R] que par monsieur [F] [I].
Par dernières conclusions transmises le 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [V] [D], fils et héritier de madame [K] [D], sollicite de la cour qu'elle :
lui donne acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande de désignation d'un collège d'experts composé nécessairement d'un chirurgien-dentiste et d'un médecin anesthésiste aux côtés du docteur [N] [Y], expert judiciaire, nommé selon ordonnances de référé des 4 juillet et 10 octobre 2019, aux frais de ces derniers, à l'origine de la demande,
déclare qu'il n'est pas concerné s'agissant de la demande de communication de pièces de la procédure devant la chambre disciplinaire,
condamne la partie succombante au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [V] [D] relève qu'il existe des contradictions entre les conclusions de la chambre disciplinaire de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et les déclarations mentionnées dans le pré-rapport de l'expert judiciaire désigné, de sorte que des décisions contradictoires sont susceptibles d'être rendues. Il indique souhaiter connaître la vérité sur les circonstances du décès de sa mère.
Par dernières conclusions transmises le 20 octobre 2021 et le 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'établissement public Centre Hospitalier de [Localité 15] sollicite de la cour qu'elle :
constate qu'il s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la demande d'extension de l'expertise, tant au titre des experts désignés qu'au titre de la mission confiée,
mette à la charge de telle partie qu'il plaira la charge des dépens de l'instance, mais en aucun cas à l'établissement public Centre hospitalier de [Localité 15], personne morale de droit public.
Le Centre Hospitalier de [Localité 15] rappelle qu'en application de l'article 13 de la loi des 12-16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An II, seule la juridiction administrative est compétente pour connaître du contentieux le concernant. Il ajoute, s'agissant d'une seule demande d'expertise, ne pas s'être opposé à ce qu'elle soit ordonnée à son contradictoire. S'agissant de la demande de désignation d'un collège d'experts et d'extension de mission, il s'en rapporte à justice. S'agissant des demandes de communication de pièces, il estime ne pas être concerné.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 25 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
De même, la cour observe que, même si la déclaration d'appel du 10 décembre 2021 formée par monsieur [F] [I] porte également sur les dispositions de la décision du 8 juillet 2021 ayant écarté des débats la note en délibéré adressée par son conseil, ce chef de décision n'est plus critiqué aux termes des dernières écritures transmises aux intérêts de ce dernier. Sur ce point, la décision entreprise ne pourra donc qu'être confirmée.
1. Sur la recevabilité des conclusions du 3 janvier 2022 prises aux intérêts de monsieur [F] [I] et sur la recevabilité de son appel incident
En vertu de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
L'article 960 du même code dispose que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Tant aux termes de sa déclaration d'appel que de l'ensemble des écritures prises dans ses intérêts, monsieur [F] [I] se domicilie [Adresse 9]. Pourtant, la signification de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse du 8 juillet 2021, réalisée le 9 décembre 2021 par monsieur [C] [R] et la SELARL cabinet [C] [R] à monsieur [F] [I] à son adresse située [Adresse 4], telle que mentionnée dans l'ordonnance critiquée, a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l'article 659 du code de procédure civile, une troisième adresse ayant été vérifiée, en vain, par l'huissier de justice. Il est exact, de plus, que la signification, le 11 octobre 2021, de la déclaration d'appel du 23 juillet 2021, a également donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses bien qu'ayant été tentée à l'adresse [Adresse 9], étant indiquée comme dernière adresse connue. Le conseil des appelants justifie avoir fait sommation le 23 décembre 2021 au conseil de monsieur [F] [I] de fournir l'adresse actuelle de son client, sans succès. La domiciliation de monsieur [F] [I] n'est donc pas clairement établie.
Cependant, l'irrégularité de la mention de l'adresse de monsieur [F] [I] dans ses écritures ne peut être sanctionnée que si la preuve d'un grief causé par elle est rapportée, outre le lien causal entre cette irrégularité et le préjudice souffert. Or, force est de constater que monsieur [C] [R] et la SELARL cabinet [C] [R] ne font état d'aucun grief, ni d'aucun préjudice résultant d'une adresse potentiellement erronée de monsieur [F] [I]. Ils ne font aucunement valoir que le défaut d'exécution de la décision entreprise, par ailleurs dénoncée, a un lien avec cette irrégularité. Au contraire, ils mettent en avant le refus d'exécution volontaire de monsieur [F] [I]. Au demeurant, l'expertise ordonnée a bien pu être réalisée, au contradictoire de monsieur [F] [I]. Il n'est ainsi pas justifié de ce que l'inexactitude de la mention du domicile de ce dernier est de nature à faire grief, n'étant pas démontré qu'elle nuit à l'exécution de la décision déférée à la cour.
En conséquence, aucune sanction ne peut être encourue à raison de cette irrégularité, étant observé que la recevabilité de l'appel interjeté par monsieur [F] [I] de façon autonome, et dans les délais requis, le 10 décembre 2021, ne peut être conditionnée par la recevabilité de ses conclusions, ne s'agissant pas d'un appel incident, mais d'un appel autonome.
Les conclusions de monsieur [F] [I] transmises le 3 janvier 2022 sont donc recevables, comme l'est son appel, et, au demeurant, ses conclusions postérieures.
2. Sur la recevabilité de l'intervention de madame [X] [H]
Par application de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Dans un premier temps, il y a lieu d'observer que madame [X] [H] est intervenue volontairement devant le premier juge à titre personnel, faute pour elle d'avoir expressément fait état alors d'une autre qualité. Or, à ce titre, madame [X] [H] ne justifie d'aucun intérêt à agir dans le cadre d'un litige opposant l'un des salariés de l'association dont elle a été présidente à un médecin, au titre d'une expertise médicale portant sur les circonstances du décès de l'une de leur patiente. Au demeurant, madame [X] [H] ne prétend plus aujourd'hui agir à titre personnel. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en son intervention volontaire, à titre personnel.
Dans un deuxième temps, dans le cadre de l'appel, madame [X] [H] entend intervenir volontairement à la procédure ès qualités de présidente de l'[14] dont monsieur [F] [I] était salarié. Par application de l'article 554 du code de procédure civile, en effet, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Toutefois, il y a lieu de considérer que la présente procédure a principalement pour objet des demandes d'extension de l'expertise ordonnée par une première décision du 4 juillet 2018, ainsi que des prétentions en termes de communication de pièces. Or, dans le cadre de la décision du 4 juillet 2018, seule l'[14], certes alors représentée par sa présidente en tant que représentante légale, était demanderesse, et donc partie, à la procédure. Néanmoins, en l'état des pièces produites, il n'est pas démontré que madame [X] [H], ès qualités de présidente de l'[14], se soit vue étendre cette mission d'expertise. Dès lors, son intérêt à intervenir dans le cadre de l'extension d'une expertise à laquelle elle n'est pas partie dès l'origine, n'est pas manifestement établi. De plus, l'[14] a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire à compter du 16 septembre 2020, un liquidateur judiciaire étant nommé. Il s'agit actuellement de la SELARL GM prise en la personne de maître [B] [U], qui représente régulièrement l'[14] dans le cadre de la présente procédure, de sorte que les intérêts de cette association sont parfaitement préservés, le mandataire liquidateur agissant dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus. En conséquence, il appert que madame [X] [H] ne justifie pas d'un intérêt suffisant à intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure, même ès qualités de présidente de l'[14]. Sa demande d'intervention volontaire en appel ès qualités doit donc être déclarée irrecevable.
3. Sur les demandes d'extension de l'expertise
a. Sur la demande de désignation d'un collège d'experts en dehors du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
En vertu de l'article 264 du code de procédure civile, il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.
En l'espèce, par ordonnance de référé du 4 juillet 2018, à l'initiative de l'[14], le tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une expertise et a commis monsieur [A] [S], diplômé en chirurgie maxillo-faciale et réparatrice, expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il était expressément prévu la possibilité pour cet expert de s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en matière d'anesthésie, si cela s'avérait nécessaire.
Par ordonnance du 2 novembre 2018, il a été procédé au remplacement de cet expert par le docteur [N] [Y], après que monsieur [A] [S] a fait valoir que 'la spécialité visée par le cas d'espèce ne relevait pas de sa compétence'.
Monsieur [N] [Y], également expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au demeurant au titre de sa spécialité tenant précisément à l'anesthésiologie et la réanimation, a accepté sa mission et a réalisé un premier accédit le 21 novembre 2019 en présence de son sapiteur, le docteur [W] [O], chirurgien stomatologue et maxillo-facial. La cour observe ainsi que, si ni monsieur [N] [Y], ni monsieur [W] [O] ne sont chirurgiens dentistes, tous deux sont médecins dans des spécialités ici particulièrement concernées, contrairement à ce qu'indique l'appelant, à savoir, d'une part, l'anesthésiologie et, d'autre part, la stomatologie qui est une spécialité médicale de la bouche, des dents, mais aussi de la face qui comporte la chirurgie maxillo-faciale, la chirurgie avant implants et la pose d'implants dentaires, ainsi, notamment que le traitement des pathologies salivaires.
Avant d'apprécier l'opportunité de la demande de désignation d'un collège d'experts en dehors du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il convient de déterminer la recevabilité d'une telle prétention, en l'occurrence contestée.
En effet, en vertu de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Or, monsieur [C] [R] avait déjà formulé, lors de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 4 juillet 2018, définitive faute d'exercice de toute voie de recours à son encontre, une demande de désignation d'un collège d'experts composé d'un chirurgien dentiste et d'un médecin anesthésiste exerçant hors région PACA. Le tribunal judiciaire de Grasse n'avait pas fait droit à cette demande, ne désignant qu'un expert, après avoir pris soin de motiver sa décision en précisant que 'l'expert serait choisi en dehors du département des Alpes-Maritimes, s'agissant d'un problème de responsabilité médicale ; la désignation d'un collège d'experts ne s'imposant pas au regard de sa lourdeur'.
Monsieur [C] [R] formule une nouvelle fois sa demande de désignation d'un collège d'experts en invoquant le même raisonnement et les mêmes arguments que devant le magistrat en 2018. En effet, les questions de la partialité de l'expert à désigner, ainsi que de la qualification de ce dernier avaient déjà été débattues et prises en compte. De même, les éléments mis en avant par l'appelant aujourd'hui étaient déjà connus de lui à l'époque, notamment le rapport de l'agence régionale de santé, celui du docteur [P] [M], les documents ayant sous-tendus la procédure disciplinaire à l'encontre de monsieur [F] [I] dont monsieur [C] [R] a fait état devant l'expert. La survenance de la sanction disciplinaire entre temps ne constitue pas en soi une circonstance nouvelle. De plus, monsieur [C] [R] n'a jamais contesté la qualité et la désignation du sapiteur choisi par l'expert devant le juge en charge du contrôle des expertises.
En définitive, le seul élément nouveau mis en avant par monsieur [C] [R] pour justifier aujourd'hui sa demande tient au pré-rapport d'expertise déposé par monsieur [N] [Y] ensuite de son accédit du 21 novembre 2019. Néanmoins, ce dernier ne saurait constituer une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du code de procédure civile en ce qu'il ne peut être pertinemment soutenu que ce rapport, fruit de la décision même du juge qui a ordonné l'expertise, aurait pu modifier l'opinion de ce magistrat au moment où il a apprécié la demande de désignation d'un collège d'experts, donc en juillet 2018. Le seul dépôt d'un pré-rapport par l'expert désigné, qui présente dès lors les mêmes qualités et qualifications, ne peut constituer en soi une circonstance nouvelle, indépendamment des conclusions mêmes de ce pré-rapport, qui, en elles-mêmes, ne peuvent sous-tendre la demande de désignation d'un collège d'experts pour des motifs de qualifications et d'impartialité, et ce, alors qu'aucune critique n'est émise à ces titres, si ce n'est une appréciation différente sur le plan technique des éléments retenus par l'expert.
Aussi, la demande de monsieur [C] [R] tendant à la désignation d'un collège d'experts en dehors du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est irrecevable, faute de circonstances nouvelles démontrées et de nature à remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée au provisoire à la décision du 4 juillet 2018. L'ordonnance entreprise sera réformée en ce qu'elle a débouté monsieur [C] [R] de sa prétention, alors que celle-ci se heurte à une fin de non recevoir.
b. Sur la demande de complément de mission d'expertise
En vertu de l'article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l'espèce, monsieur [C] [R] sollicite que la mission confiée à l'expert soit étendue afin notamment que l'ensemble des pièces médicales de madame [K] [D] telles qu'issues de la procédure disciplinaire contre monsieur [F] [I], soit communiquées à l'expert, et, notamment : les pièces n°1 à 31 produites par l'agence régionale de santé devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, les pièces n°1 à 16-3 du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes produites devant cette chambre, et, les pièces n°1 à 57 de monsieur [F] [I] produite devant la chambre disciplinaire nationale. L'appelant entend également que l'expertise soit étoffée afin que l'expert porte une appréciation sur l'existence ou non d'un temps de repos suffisant entre les interventions, eu égard au premier malaise du 13 février 2018, sur le nombre et le dosage des injections des carpules d'articaïne, ainsi que sur le choix d'une extraction de toutes les dents de madame [K] [D] avec implants réalisés simultanément, en une fois, et sur sa conformité aux règles de l'art.
Bien que l'irrecevabilité d'une telle prétention soit soulevée, force est de constater que les moyens soulevés pour faire obstacle à cette demande relèvent de la question des pouvoirs juridictionnels du juge des référés, mais ne constituent aucunement une fin de non recevoir. Il est donc ici question d'apprécier le bien fondé d'une telle prétention, et non sa recevabilité.
Or, il ressort des conclusions des parties et des pièces produites que si la compagnie d'assurances MACSF Assurances a sollicité de l'expert qu'il prenne position sur la demande d'extension de sa mission, monsieur [C] [R] n'a pas formulé une telle demande d'avis. Surtout, c'est au juge qu'il appartient de solliciter de l'expert son avis sur une telle extension de mission. Or, aucune demande n'a été présentée à ce titre à monsieur [N] [Y], et, le juge chargé du contrôle des expertises, disposant pourtant de larges pouvoirs en la matière, n'a pas été saisi en ce sens par l'une ou l'autre des parties. Dans ces circonstances, les conditions de l'article 245 du code de procédure civile ne sont pas réunies, et une telle demande d'extension de mission ne peut pas prospérer, faute d'avis du technicien.
Par ailleurs, et surtout, il appert que la demande de complément de mission présentée par monsieur [C] [R] s'analyse davantage en une demande de contre-expertise. En effet, elle est fondée essentiellement sur une critique des conclusions du pré-rapport déposées par l'expert, ce, alors que l'appelant a toute latitude pour se faire assister par un médecin expert de son choix, pour adresser des dires à l'expert, voire pour solliciter une contre-expertise dont l'appréciation du bien fondé ou non relève des seuls pouvoirs du juge du fond, et non du juge des référés, juge de l'évidence.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté une telle prétention et l'ordonnance entreprise doit être confirmée de ce chef.
4. Sur les demandes de communications de pièces
a. Sur la demande de communication de pièces sollicitée par monsieur [C] [R] contre monsieur [F] [I]
En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [C] [R] et la SELARL cabinet [C] [R] entendent que les pièces de la procédure disciplinaire dirigée contre monsieur [F] [I] et ayant abouti à la sanction du 25 mai 2019, confirmée le 10 juin 2020, soient communiquées par ce dernier. Ils prétendent précisément à la communication des pièces suivantes :
- les pièces n°1 à 31 produites par l'agence régionale de santé devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les pièces n°1 à 16-3 du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes produites devant cette chambre,
- les pièces n°1 à 57 de monsieur [F] [I] produite devant la chambre disciplinaire nationale.
Bien qu'étant intervenu volontairement devant la chambre de discipline nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, monsieur [C] [R] n'a pas pu obtenir dans ce cadre la communication de ces pièces, n'étant pas partie à l'instance disciplinaire.
L'expert judiciaire, tout en relevant dans sa lettre aux parties du 19 décembre 2019 que l'ensemble des parties n'avaient pas eu connaissance de l'ensemble des pièces évoquées, laissant entendre une difficulté en termes de respect du principe de la contradiction, n'a pas pour autant sollicité cette communication expresse.
Or, afin d'éviter tout risque de confusion des décisions rendues, qui interviennent certes dans des domaines différents, à savoir une responsabilité civile médicale potentielle et une mise en cause disciplinaire, et, afin précisément que chacun puisse utilement débattre de l'utilité ou de l'inutilité, de la pertinence ou non et de l'impact de tel ou tel élément sur les différents domaines de mise en cause, il apparaît que monsieur [C] [R] et la SELARL cabinet [C] [R] justifient pleinement d'un intérêt légitime à la production de ces pièces par monsieur [F] [I], dont l'absence de communication jusqu'à présent est établie. De plus, l'ensemble de ces pièces permettront d'établir plus largement les responsabilités encourues.
Dans la mesure où monsieur [F] [I] ne justifie pas s'être acquitté d'une telle condamnation dont il conteste encore le bien fondé, ce, malgré l'astreinte décidée par le premier juge pour un délai d'un mois, une nouvelle astreinte se trouve pleinement justifiée, dans les mêmes termes que la première, sauf à porter la période concernée à deux mois.
b. Sur la demande de communication de pièces sollicitées par monsieur [F] [I] contre monsieur [C] [R]
S'agissant de la demande de communication de la police d'assurance de monsieur [C] [R], force est de constater que c'est à juste titre que le premier juge a écarté cette demande. En effet, monsieur [F] [I] ne démontre pas détenir un intérêt légitime alors qu'aucune action tendant à la mise en cause de la responsabilité médicale de monsieur [C] [R] n'est à ce jour intentée et que le chirurgien-dentiste n'explicite pas autrement sa prétention.
S'agissant de la communication du dossier médical de madame [K] [D], et plus précisément la traçabilité des produits injectés, le consentement éclairé de la patiente, les conseils pré et post opératoires, les examens complémentaires, il convient d'observer que monsieur [F] [I] ne justifie pas de l'existence même de ces pièces, ni de leur détention par monsieur [C] [R] qui s'en défend. En outre, il n'est nullement établi que ces pièces correspondent à des diligences effectuées par monsieur [C] [R], qui n'est intervenu, à titre libéral, qu'à la demande de monsieur [F] [I], et dans un cadre très ponctuel. Faute pour monsieur [F] [I] de démontrer l'utilité même de cette communication de la part de monsieur [C] [R], il y a lieu de déduire son absence d'intérêt légitime à une telle communication.
L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a écarté ces prétentions.
c. Sur la demande de monsieur [C] [R] tendant à faire injonction à la chambre disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes de produire les pièces de la procédure disciplinaire
Par application de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
En vertu de l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
Aux termes des conclusions des parties et des pièces produites notamment par monsieur [F] [I], il convient d'observer que ce dernier ne démontre pas avoir satisfait à sa condamnation à communiquer les pièces de la procédure disciplinaire le concernant, prononcée par l'ordonnance entreprise. Or, la charge de la preuve d'une telle exécution lui incombe.
L'intérêt de la communication de ces pièces a été ci-dessus mis en exergue, l'ordonnance entreprise étant confirmée en ce qu'elle a ordonné une telle communication afin de permettre un débat contradictoire en vue d'étudier et d'établir les responsabilités encourues.
En conséquence, cette demande, présentée à titre subsidiaire en première instance, et désormais à titre principal en raison de l'inexécution de sa condamnation par monsieur [F] [I], se trouve pleinement justifiée du fait de la carence de ce dernier.
Il y sera donc fait droit.
5. Sur la demande tendant au sursis à statuer dans l'attente de la décision disciplinaire contre monsieur [C] [R]
Monsieur [F] [I] sollicite, s'il est fait droit aux demandes de ce dernier, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision disciplinaire engagée contre monsieur [C] [R], afin de verser aux débats les conclusions de l'ordre des médecins.
Or, d'une part, il n'appartient pas au juge des référés de s'immiscer dans le débat sur l'appréciation des responsabilités potentielles de chacun dans le décès de madame [K] [D], cela ressortant des seuls pouvoirs du juge du fond.
D'autre part, monsieur [F] [I] ne démontre aucunement qu'une instance disciplinaire soit engagée à l'endroit de l'appelant. Dès lors, un sursis à statuer dans le cadre de l'instance relative à l'expertise en cours et aux pièces à communiquer, dans l'attente d'un événement incertain et purement hypothétique, ne saurait être valablement justifié.
Cette prétention doit donc être écartée.
6. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicités par monsieur [F] [I]
Bien que partiellement non fondé, sur les seules questions de l'extension de l'expertise, l'appel interjeté par monsieur [C] [R] ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l'absence de faute dolosive de sa part dans l'exercice de son droit d'agir. Par ailleurs, les demandes de communication de pièces étant parfaitement justifiées, elles ne sauraient dégénérer en abus.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par monsieur [F] [I], étant observé que madame [X] [H] ayant été déclarée irrecevable en son intervention volontaire, aucune demande par elle présentée à ce titre ne peut davantage prospérer.
7. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En appel, si monsieur [C] [R] et la SELARL cabinet [C] [R] succombent quant à leurs prétentions relatives à l'extension de l'expertise, l'appel de monsieur [F] [I] échoue sur les demandes de communications de pièces et de dommages et intérêts, étant observé de sa part une résistance à l'exécution de la décision entreprise.
Aussi, les dépens d'appel resteront à la charge de monsieur [F] [I], et, ce dernier sera condamné à payer à monsieur [C] [R] et la SELARL cabinet [C] [R] la somme globale de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à monsieur [C] [R]. Toute demande sur ce fondement de la part de monsieur [F] [I] et madame [X] [H] sera rejetée. De même, il convient de condamner monsieur [F] [I] à verser à monsieur [V] [D], à la compagnie d'assurances MACSF Assurances, à la SELARL GM prise en la personne de maître [B] [U] mandataire liqudiateur de l'[14], et, à l'établissement public Centre Hospitalier de [Localité 15], la somme de 800 € chacun au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par monsieur [F] [I] le 10 décembre 2021,
Déclare recevables les conclusions transmises aux intérêts de monsieur [F] [I] le 3 janvier 2022,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire présentée en appel par madame [X] [H] ès qualités de présidente de l'[14],
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de désignation d'un collège d'experts exerçant leurs fonctions en dehors du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Confirme l'ordonnance entreprise, dans les limites des appels, en l'ensemble de ses autres dispositions non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de monsieur [C] [R] tendant à la désignation d'un collège d'experts exerçant leurs fonctions en dehors du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision disciplinaire contre monsieur [C] [R],
Assortit la condamnation de monsieur [F] [I] à produire les pièces issues de la procédure disciplinaire telles que listées par la décision du 8 juillet 2021 d'une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification du présent arrêt et pendant une période de deux mois,
Enjoint à la chambre disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région PACA de communiquer l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire dirigée contre monsieur [F] [I] ayant abouti à la sanction du 25 mai 2019 confirmée le 10 juin 2020, à savoir:
- les pièces n°1 à 31 produites par l'agence régionale de santé devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les pièces n°1 à 16-3 du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens- dentistes produites devant cette chambre,
- les pièces n°1 à 57 de monsieur [F] [I] produite devantla chambre disciplinaire nationale.
Déboute monsieur [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne monsieur [F] [I] à payer à monsieur [C] [R] et la SELARL cabinet [C] [R] ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [F] [I] à payer à monsieur [V] [D], à la compagnie d'assurances MACSF Assurances, à la SELARL GM prise en la personne de maître [B] [U] mandataire liqudiateur de l'[14], et, à l'établissement public Centre Hospitalier de [Localité 15], la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [F] [I] et l'[14] de leur demande sur ce même fondement,
Condamne monsieur [F] [I] au paiement des dépens d'appel.
La Greffière La Présidente