Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 02 FEVRIER 2026
N°2026/ 18
Rôle N° RG 23/01760 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXA5
[U] [H]
C/
[N] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :02-02-2026
à :Monsieur [N] [O]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [N] [O] rendue le
15 Juin 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 3].
DEMANDERESSE
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEUR
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique devant
M. Ghani BOUGUERRA, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 12 janvier 2023, Madame [U] [H] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau d'Amiens le 15 juin 2022, fixant à la somme de 697, 20 € le montant des honoraires dus à Maître [N] [O].
A l'audience du 5 janvier 2026, les parties ne sont ni présentes, ni représentées.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 que : « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. »
En l'espèce, l'ordonnance du Bâtonnier d'[Localité 3], rendue le 15 juin 2022, a été signifiée à madame [U] [H], par ministère d'huissier, le 15 novembre 2022.
Madame [U] [H] n'a exercé son recours que le 15 janvier 2023, date d'expédition de sa lettre recommandée.
Son recours s'en trouve, dès lors, irrecevable.
Par ailleurs, l'Ordonnance querellée a été rendue par le Bâtonnier d'Amiens et ne relève, en tout état de cause, pas de la compétence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Madame [U] [H] sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu les dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 2022,
Constatons l'irrecevabilité du recours exercé par Madame [U] [H].
Disons que Madame [U] [H] supportera la charge des entiers dépens.
La greffière Le président
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