Texte intégral
JPL/SB
Numéro 22/2279
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/06/2022
Dossier : N° RG 21/01341 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3BQ
Nature affaire :
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
Affaire :
[F] [R]
C/
[S] [M]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Avril 2022, devant :
Monsieur LAJOURNADE, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Monsieur [I], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Madame [G], sa conjointe, munie d'un pouvoir régulier
INTIME :
Monsieur [S] [M]
Lieu dit [Localité 6]
[Localité 7]
Comparant assisté de Maître PICCIN, avocat au barreau d'AUCH
sur appel de la décision
en date du 16 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TARBES
RG numéro : 51-19-0002
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 juillet 2009, M. [S] [M] a donné à bail rural à M. [F] [R], à compter du 9 octobre 2009, des parcelles situées sur la commune de [Localité 7], lieu-dit «'Caouat'», pour une superficie totale de 1ha42a80 ca, pour un fermage de 90'€ l'hectare, soit un fermage annuel de [Cadastre 2]'€.
Le 10 avril 2019, M. [F] [R] a saisi la juridiction paritaire des baux ruraux.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes a notamment':
- débouté M. [F] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [S] [M] de sa demande à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [F] [R] à payer à M. [S] [M] la somme de 1'500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [R] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 14 avril 2021, M. [F] [R] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par conclusions adressées au greffe le 13 avril 2022, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] [R] demande à la cour de :
- réformant le jugement entrepris,
- constater que le bailleur M. [S] [M] a troublé sa jouissance paisible (tromperie, menace, intimidation,'),
- constater que le bailleur M. [S] [M] a tenté de l'induire en erreur en transformant le bail à ferme en commodat en lui faisant croire au maintien de ses droits de préemption pour le sortir des terres,
- en conséquence,
- condamner M. [S] [M] à restituer toutes les sommes qui ont fait l'objet de l'exécution provisoire ainsi que toutes sommes indues (frais d'actes de procédure, frais d'actes, frais bancaires),
- condamner M. [S] [M] à lui payer la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre celle de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [S] [M] de toutes ses fins, demandes et conclusions.
Par conclusions adressées au greffe par voie informatique le 11 avril 2022, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] [M] demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [R] de toutes ses demandes,
- condamner M. [R] à lui verser 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner M [F] [R] à lui verser la somme de 2.530,89'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu envers le preneur d'une obligation de jouissance paisible des lieux loués.
En l'espèce, l'appelant fait valoir que':
- M.[M] lui a fait croire qu'il souhaitait lui vendre les terres affermées et lui a proposé, en attendant la vente, la conclusion d'un commodat le privant de son droit de préemption sur ces terres';
- ayant refusé de signer le commodat, il subit des menaces et intimidations de la part de son bailleur lui interdisant de venir sur ces terres';
- sa compagne qui était allée lui porter le fermage de l'année 2017 a été injuriée et menacée et a porté plainte pour ces faits';
- alors qu'il avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux et obtenu un renvoi d'audience, M. [M] l'a insulté menacé et l'a humilié alors qu'il se trouvait sur la voie publique, ce pour quoi il avait lui-même déposé plainte le 1er novembre 2020';
- M. [M] s'est impliqué dans une attaque groupée de ses bailleurs (M. [J], M. [K] et les consorts [Y]) à son encontre destinée à récupérer les terres libres de toute occupation pour pouvoir les vendre à M. [C] [T], investisseur connu sur la plainte de la commune de [Localité 7]'; il a déposé une nouvelle plainte pour ces faits le 8 décembre 2021 devant le doyen des juges d'instruction';
- son état de santé s'est dégradé et il subit un stress post traumatique pour lequel il est en arrêt maladie depuis le 12 octobre 2020';
- son entreprise subit en 2021 une perte de son chiffre d'affaires.
Cela étant les premiers juges ont retenu à juste titre que la proposition faite au fermier de conclure un commodat dans l'attente d'une cession à son profit des terres affermées, proposition que M. [R] n'a pas acceptée, n'était pas fautive, et n'avait pas pour objet de lui faire perdre son droit de préemption la proposition étant assortie d'un délai pour lui permettre d'acquérir les terres.
De plus si l'appelant produit les plaintes qu'il a déposées, celle déposée par Mme [G], sa compagne et une attestation établie par cette dernière, ces éléments ne permettent pas de démontrer la réalité des agissements fautifs imputés à M. [M] et celle d'un manquement quelconque de ce dernier à son obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux loués.
Le constat d'huissier de justice dressé le 27 mars 2018 qu'il verse aux débats avait déjà été produit dans le cadre d'une procédure antérieure ayant donné lieu à un jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux en date du 6 août 2019 qui a rejeté ses demandes en qualifiant le bail verbal sur les parcelles situées sur la commune de Cizos section D [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] consenti par Mme [V] [M] de bail de petites parcelles non soumis au statut du fermage.
L'attestation qu'il verse également aux débats établie le 24 juillet 2017 par M. [C] [T] et dans lequel celui-ci indique qu'il était «'acquéreur des terres de M. [J]'» et qu'il était «'d'accord pour continuer à laisser ces terres en fermage à M. [F] [R] en accord avec M. [J]'», ne concerne pas les parcelles données à bail par M. [M], de même que la sommation interpellative faite le 14 novembre 2019 à M. [P] [D] fermier d'autres parcelles appartenant aux consorts [M] à l'occasion d'une procédure distincte ayant opposé M. [R] à M. [N] [J].
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de M. [M].
M. [M] ne justifie d'aucune manière avoir subi un préjudice particulier en relation directe et certaine avec un comportement fautif de M. [R] dans l'exercice par ce dernier de son droit d'agir en justice.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [M].
Sur les demandes accessoires.
M. [R] qui succombe sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [M] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée par les premiers juges sur même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [M] une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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