Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04231 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG7Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2019F00882
APPELANTE
S.C.I. JYF
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant
Représentée par Me Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2301, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (13)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231, avocat postulant
Représenté par Me Robert CORCOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010, substitué par Me Caroline DUGUET, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
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La SCI JYF a acquis un immeuble sis à [Localité 7] et a confié à l'EURL [L] [D] Architecture le dossier de conception et de suivi des travaux de rénovation sur cet immeuble.
L'EURL [L] [D] Architecte a soumis en octobre 2004 un devis de travaux à la société JYF, signé par cette dernière. Un projet de contrat de maîtrise d''uvre entre la SCI JYF et l'EURL [L] [D] Architecte a été préparé en février 2005 mais n'a pas été signé par les parties.
En raison de malfaçons survenues dans les travaux réalisés, la société JYF et son locataire, la société ABAK, ont recherché la responsabilité de l'EURL [L] [D] Architecture.
Le 11 octobre 2006, la Mutuelle des Architectes Français (ci-après 'MAF'), assureur de l'EURL [L] [D] Architecture déniait sa garantie, au motif que son assuré était intervenu à titre de contractant général et non d'architecte, activité non couverte par la garantie de l'assureur.
Par ordonnance du 22 novembre 2006, le Président du tribunal de grande instance de Créteil a désigné M. [W] en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 8 janvier 2010.
Le 1er février 2011, les sociétés JYF et ABAK ont assigné l'EURL [L] [D] Architecture (devenue [L] [D] Design) et son assureur la MAF afin d'engager leur responsabilité.
Par arrêt du 15 mai 2015, la cour de céans a reconnu les fautes et la responsabilité de l'EURL [L] [D] Architecture dans l'exercice de sa mission pour le compte des sociétés ABAK et JYF et l'a condamnée à verser diverses sommes à ces sociétés. Elle a en revanche rejeté la demande de mise en cause de l'assureur de l'EURL, la MAF Assurance, au motif qu'il n'avait pas agi comme architecte mais comme contractant général, activité non couverte par l'assurance. Ce rejet a été confirmé par un arrêt de la cour de cassation du 15 septembre 2016.
N'étant pas parvenu à récupérer l'intégralité des sommes allouées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris auprès de l'EURL [L] [D] Architecture, la SCI JYF a assigné M. [L] [D] pour voir engagé sa responsabilité sur le fondement d'une faute grave détachable de ses fonctions de gérant de l'EURL.
Par un jugement du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Créteil a déclaré sa demande irrecevable, a constaté son dessaisissement, a débouté la société SCI JYF de sa demande de dommages et intérêts et a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 mars 2021, la SCI JYF a interjeté appel de ce jugement.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, la SCI JYF demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil du 12 janvier 2021.
Statuant à nouveau,
Dire que l'action engagée par la société JYF à l'encontre de M. [L] [D] est recevable.
Dire que M. [L] [D], en sa qualité de gérant de la société [L] [D] ARCHITECTE a commis une faute dans l'exercice de son mandat, en exerçant des activités de contractant général non prévues dans les statuts de la société et contraires aux dispositions légales et réglementaires de la profession d'architecte.
Dire que ces fautes engagent la responsabilité personnelle de M. [L] [D] en sa qualité de gérant de la société à l'époque des faits.
Dire que cette faute a entraîné un préjudice pour la société JYF, en ce qu'elle n'a pu obtenir de la société [L] [D] ARCHITECTE (dénomination devenue [L] [D] DESIGN) ni de son assureur la réparation des dommages subis et visés dans les décisions rendues par le Tribunal de Grande Instance de Créteil le 31 juillet 2013 et la Cour d'appel de Paris le 15 mai 2015.
En conséquence, condamner M. [L] [D], à titre personnel, à supporter la totalité des condamnations prononcées à l'encontre de la société [L] [D] ARCHITECTE ([L] [D] DESIGN) et visées dans l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 mai 2015, soit la somme de 290 043,72 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal depuis la signification de l'arrêt du 15 mai 2015 à la société [L] [D] ARCHITECTE ([L] [D] DESIGN).
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2021, M. [L] [D] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
' Fixer le point de départ de la prescription triennale :
- A titre principal, le 11 octobre 2006, date du refus de garantie de la MAF ;
- A titre subsidiaire, le 8 janvier 2010, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire ;
- A titre plus subsidiaire, le 31 juillet 2013, date du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil ;
- A titre infiniment subsidiaire, le 15 mai 2015, date de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris
Si par extraordinaire, la Cour venait à infirmer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Créteil le 12 janvier 2021 et juger l'action en responsabilité de la SCI JYF à son encontre, à titre personnel, recevable, il lui est demandé de :
' Débouter la SCI JYF de sa demande de condamnation de M. [L] [D] à titre personnel au paiement de la somme de 290 043,72 euros en principal au titre des condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mai 2015 à l'encontre de l'EURL [L] [D] ARCHITECTURE ([L] [D] DESIGN) ;
' Débouter la SCI JYF de sa demande de condamnation de M. [L] [D] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
' Condamner la société JYF à payer la somme de 15 000 euros à M [L] [D] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la société JYF aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Elise ORTOLLAND en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
*****
SUR CE,
Sur la prescription de l'action
La SCI JYF fait valoir que son action est fondée sur l'article L. 223-23 du code de commerce qui prévoit que les actions en responsabilité se prescrivent par 3 ans ; que la jurisprudence admet le report du point de départ en cas de dissimulation du fait dommageable ; qu'en l'espèce le fait dommageable, à savoir le comportement de M. [L] [D] comme contractant général ou comme architecte a fait l'objet d'un débat judiciaire qui n'a été clos que par l'arrêt de la cour de cassation rejetant son pourvoi le 15 septembre 2016. Elle en conclut qu'elle était donc dans le délai de 3 ans lorsqu'elle a assigné M. [D] par acte du 13 septembre 2019.
Elle réfute que la prescription ait commencé à courir :
- le 11 octobre 2009, 3 ans après le refus par la MAF de faire jouer sa garantie au motif que l'EURL aurait réalisé une mission étrangère à la mission d'architecte, cette position engageant alors seulement la MAF.
- le 8 janvier 2013, soit 3 ans après le rapport d'expertise car l'expert n'a pas pu déterminer si les désordres avaient été commis par l'EURL [L] [D] ARCHITECTE en sa qualité d'architecte ou en sa qualité d'intermédiaire, et a souligné l'ambiguïté de M. [D] quant à son rôle exact.
- le 15 mai 2018, comme l'a retenu le tribunal, soit 3 ans après l'arrêt de la cour d'appel ; elle reproche aux premiers juges d'avoir considéré que la cour de cassation a tranché non pas la qualification ou non de contractant général de la société [L] [D] mais seulement la conséquence en matière de garantie contractuelle de la part prépondérante des désordres causés par cette dernière en qualité de contractant général. Elle estime que la cour de cassation a tranché la question de la qualification ou non de contractant général et que c'est cet arrêt qui constitue le point de départ de la prescription. Elle précise qu'elle ne s'est désistée, en cassation, qu'à l'égard de l'EURL [L] [D] Architecture et pas à l'égard de M. [L] [D] lui-même. Elle indique que l'arrêt de la cour d'appel était définitif mais pas irrévocable puisqu'il restait une voie de recours ouverte.
M [D] rappelle que la prescription triennale est applicable à l'action exercée par un tiers contre le gérant d'une société auquel il est reproché d'avoir commis une faute détachable de ses fonctions.
Il estime que le point de départ du délai de prescription, soit le fait dommageable, ne peut être reporté qu'en cas de dissimulation de la faute, et non pas de dissimulation des conséquences dommageables résultant de cette faute ; qu'en l'espèce le point départ a retenir est :
- le 11 octobre 2009, soit 3 ans après le refus de garantie de l'assureur, ce qui a révélé la faute de M. [D] à la SCI JYF,
- le 8 janvier 2013, soit 3 ans après le rapport d'expertise qui confirmait que l'EURL avait exercé une mission d'intermédiaire distincte de celle d'architecte ; que c'est d'ailleurs sur la base de ce rapport que la SCI JYF a assigné l'EURL devant le tribunal de grande instance de Créteil en février 2011 ; que cette assignation n'a pas arrêté la prescription contre M. [D] à titre personnel en vertu de l'effet relatif de la prescription.
Subsidiairement, il fait valoir que la prescription est acquise depuis le 31 juillet 2016, soit 3 ans après le jugement du tribunal de grande instance de Créteil.
A titre infiniment subsidiaire, il demande à ce que le point de départ soit fixé à l'arrêt de la cour d'appel du 15 mai 2018, car une décision de rejet rend l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice non avenue, peu important que la cour de cassation ait eu à se prononcer ou pas sur la mission de contractant général de l'EURL, cette dernière n'étant pas un 3ème degré de juridiction. et le pourvoi n'étant pas suspensif
Il indique que seul compte le caractère définitif d'une décision au regard de la prescription, comme l'a rappelé la cour de cassation et qu'en outre, en l'espèce, la SCI JYF s'est désistée de son pourvoi à l'égard de l'EURL.
L'article L. 223-23 du code de commerce dispose : 'Les actions en responsabilité prévues aux'articles L. 223-19'et'L. 223-22'se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans'.
En l'espèce, il est constant, et non contesté, que le déni de garantie de la MAF le 11 octobre 2006 est fondé sur le fait que l'EURL aurait exercé, sur ce chantier, une activité de contractant général, qui n'est pas couverte par la garantie consentie qui ne vise que les activités d'architecte.
Les motifs de ce déni de garantie, portés à la connaissance de la SCI JYF, constituent la révélation, au sens et pour l'application des dispositions précitées, du comportement de M. [L] [D] en qualité de gérant de l'EURL [L] [D] Architecture dont il est aujourd'hui demandé à la cour de reconnaître la faute qui en découle.
C'est à tort que la SCI JYF soutient que la révélation, au sens et pour l'application de ces dispositions, n'est intervenue qu'au moment où la Cour de cassation a définitivement tranché la problématique des activités exercées par M. [L] [D] et son EURL sur ce chantier, dès lors que la loi a simplement reporté le point de départ du délai de prescription au jour de la révélation du comportement en litige, et non pas au jour de sa confirmation par une décision de justice définitive.
Par suite, il y a lieu, en substituant ces motifs à ceux retenus par les premiers juges, de confirmer le jugement attaqué et de juger l'action en responsabilité engagée par la SCY JYF à l'encontre de M. [L] [D] prescrite, le délai de prescription ayant expiré le 11 octobre 2009.
Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La SCI JYF demande, dans les motifs de ses dernières conclusions, à ce que M. [L] [D] soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros.
M. [L] [D] demande la condamnation de la SCY JYF à lui payer la somme de 15 000 euros sur ce fondement.
Il y a lieu de condamner la SCI JYF, qui succombe en ses demandes, à verser la somme de 1 500 euros à M. [L] [D].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne la SCI JYF à payer à M. [L] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI JYF aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La greffière La présidente
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