Texte intégral
ARRET N°102
N° RG 22/01536 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSEP
[J]
C/
S.A.S. VUE SUR MER
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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Copie gratuite délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01536 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSEP
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame [F] [J]
née le 19 Février 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
S.A.S. VUE SUR MER
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emile ROUX-COUBARD, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La société Vue sur mer (VSM) exerce une activité de menuiserie.
Mme [J] est propriétaire d'une maison située à [Localité 3].
Elle a confié à la société VSM des travaux de pose de volets en aluminium, selon devis du 19 septembre 2018 accepté le 4 mars 2019 pour un prix de 10542,62 euros.
Les travaux ont été réalisés en mai 2019.
La société VSM a établi une facture le 9 mai 2019 qui a été réglée.
Par courrier recommandé du 29 mai 2019, Mme [J] a fait état de nombreux défauts affectant la pose.
Elle invitait l'entreprise à la contacter dans les 15 jours à réception du courrier.
La société VSM proposait d'intervenir les 31 mai, 6 juin.
Par courrier du 11 juin 2019, Mme [J] lui reprochait sa mauvaise foi, le silence gardé sur l'erreur affectant le volet du garage, les parements arrachés, la pose à l'envers de la porte de la chaufferie.
Elle indiquait refuser de signer le procès-verbal de réception et annonçait 'une procédure juridique '.
Elle indiquait qu'une réunion avec expert (M. [Y]) se tiendrait le 20 juin 2019 à son domicile, précisait que l'entreprise pouvait y assister si elle le souhaitait.
Une réunion d'expertise intervenait effectivement en présence de la société VSM.
L'entreprise proposait de nouveau son intervention les 27 juin et 1er juillet 2019.
Mme [J] répondait : 'Au moment voulu, je reviendrai vers vous'.
Elle mandatait un huissier de justice le 29 octobre 2019.
Par acte du 25 mai 2020, Mme [J] a assigné la société VSM devant le tribunal de commerce de la Roche sur Yon et demandé sa condamnation à lui payer la somme de 12 054,32 euros .
Les 2 et 17 juillet 2020, le conseil de la société VSM proposait son intervention, détaillait les travaux de reprise envisagés sur la base de l'expertise [Y].
La société VSM a conclu au débouté et a demandé reconventionnellement la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 4000 euros pour procédure abusive.
Par jugement du 12 avril 2022 , le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a statué comme suit :
'Vu les articles 1101 et suivants, 1217 et 1292 du code civil
-dit et juge que Mme [J] n'est pas fondée en ses demandes, fins et prétentions
-déboute Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions
-dit et juge que la société VSM est partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles
-condamne Mme [J] à payer à la société VSM la somme de 1 000,00 euros pour procédure abusive
-condamne Mme [J] à payer à la société VSM la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts
-condamne Mme [J] à payer à la société VSM la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
-condamne Mme [J] aux entiers frais et dépens de l'instance. '
Le premier juge a notamment retenu que :
Les travaux litigieux confiés par Mme [J] à la société VSM portent sur le changement des volets.
Ils ont été intégralement payés.
Des réserves ont été formulées lors de la réception.
Les travaux ne peuvent être qualifiés d'ouvrage relevant de la garantie décennale.
Une tentative de conciliation est intervenue, a échoué.
Il appert que les désordres portent notamment sur le re-positionnement des accroches de volets, le réajustement de la hauteur des volets.
Il s'agit de travaux de réglage.
Une expertise amiable a été diligentée. Aucun rapport n'est produit.
Il résulte des productions que les désordres sont esthétiques ou de réglage: défauts d'alignement de gonds, traces de rouille, finitions, réglages d'aplomb.
Ils ne justifient nullement de remplacer l'ensemble des volets.
La société VSM n'a pas satisfait à son obligation de résultat mais n'a jamais pu intervenir pour remédier aux désordres.
Elle a proposé d'intervenir les 5, 27 juin,1er juillet 2019.
L'expertise a confirmé qu'il ne s'agissait que de réglage.
La société VSM a proposé d'intervenir les 2 et 17 juillet 2020.
Mme [J] sera déboutée de ses demandes.
Elle a fait preuve d'une mauvaise foi particulière en ne donnant pas suite aux propositions de la société VSM et en exigeant le remplacement intégral.
Elle sera condamnée à payer à la société VSM les sommes de 1000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa mauvaise foi, de 1000 euros pour procédure abusive.
LA COUR
Vu l'appel en date du 16 juin 2022 interjeté par Mme [J]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 juin 2023 , Mme [J] a présenté les demandes suivantes :
VU les articles 542, 562, 901 et 954 du Code de procédure civile,
VU les articles 1103, 1217 et suivants, 1231 et suivants et 1792 et suivants du Code civil,
VU la jurisprudence d'application, les pièces communiquées,
Il est demandé à la Cour d'appel de bien vouloir :
DÉCLARER Mme [R] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions
CONSTATER que la déclaration d'appel mentionne les chefs de jugements expressément critiqués, que l'objet du litige est indivisible et que le dispositif des conclusions d'appel demande l'infirmation du jugement des chefs expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
En conséquence,
-INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON le 12 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant,
-DÉBOUTER la société VSM de son appel incident ainsi que de toutes ses demandes, fins et prétentions.
-CONDAMNER la société VSM à payer à Mme [F] [J] la somme de 11 522,71 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel.
-ORDONNER l'indexation du montant de la condamnation sur l'indice BT43 publié par l'INSEE, à compter du 27 novembre 2020, jour du devis, jusqu'au jour de la décision à intervenir.
-CONDAMNER la société VSM à payer à Mme [F] [J] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance.
-ORDONNER que le montant des condamnations porte intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2020, date de réception la première mise en demeure de payer ou, subsidiairement, du 25 mai 2020, jour de l'assignation en paiement, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil.
-CONDAMNER la société VSM à payer à Mme [F] [J] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER la société VSM aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat du 29 octobre 2019, avec distraction au profit de la SELARL SIRET ET ASSOCIÉS
A l'appui de ses prétentions, Mme [J] soutient en substance que :
-Elle n'a jamais validé le second devis du 25 mai 2019, a commandé 14 volets et non 16.
-La réunion de réception est intervenue le 25 mai 2019.
-Elle a émis des réserves par lettre recommandée le 29 mai 2019.
-L'entreprise n'a pas remédié aux désordres.
-Le constat d'huissier est du 29 octobre 2019.
-Elle a fait établir un devis de reprise des désordres d'un montant de 12 054,32 euros.
-L'expert [Y] n'a pas établi de rapport.
-Elle dénonce des non-façons, malfaçons, décollements du parement, scellements grossiers, inesthétiques, jours, butées manquantes, défauts d'alignement et de fixation, aplombs, dalles absentes, difficultés à manoeuvrer les menuiseries.
-Le constat est édifiant. Le tribunal a retenu à tort qu'il s'agissait de simples réglages qu'elle aurait empêchés.
-Un créancier n'est pas obligé d'accepter une réparation en nature, a le choix de la sanction.
Elle est en droit de préférer une réparation par équivalent.
-Elle produit une autre expertise amiable en date du 13 juillet 2022.
Le technicien relève l' impossibilité de fermer les volets du séjour, de la cuisine, de la fenêtre de la chambre.
-Le volet de la dépendance n'a pas été livré, ni installé.
-L'inversion du sens d'ouverture du volet de la chaufferie entrave le fonctionnement de la chaudière. Il a été posé dans le mauvais sens.
-Il constate des défauts de finition, l'absence de reprise des enduits, l'absence de traitement anti-corrosion.
-L'exécution défectueuse nécessite une reprise quasi-intégrale.
-Aucune entreprise sérieuse ne peut accepter un tel support.
-Le devis accepté prévoyait la dépose des gonds existants et la reprise des tableaux.
Les gonds ont été découpés. Les tableaux n'ont pas été repris.
L'ancien support d'attache a disparu.
-Elle subit un préjudice matériel. Le coût des travaux de remplacement s'élève à 11 522,71 euros selon le devis établi par la société Pros'bat.
-Elle subit un préjudice de jouissance.
Les volets se sont dégradés de manière prématurée. Ils ne peuvent être utilisés correctement.
-Elle produit en appel un rapport établi par le cabinet Arthex le 13 juillet 2022.
Il décrit les nombreuses malfaçons qui affectent les travaux.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 juin 2023, la société VSM a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 562 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 9, 15, 16 et 32-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l'article 1217 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
A titre liminaire,
CONSTATER l'absence de mention de toute réformation/infirmation de la décision attaquée dans la déclaration d'appel,
CONSTATER l'absence de l'effet dévolutif de l'appel interjeté,
JUGER que la Cour n'est saisie d'aucun appel et s'en dessaisir,
A défaut, sur le fond,
-Déclarer Madame [F] [J] mal fondée en son appel, l'en débouter ;
-Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de la Roche sur Yon du 12 avril 2022 en ce qu'il a :
-dit et jugé que Mme [J] n'est pas fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
-débouté Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-dit et jugé que la société VSM est partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles
-condamné Mme [J] à payer à la société VSM les sommes de
1 000,00 euros pour procédure abusive ;
1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
-condamné Mme [J] aux entiers frais et dépens de l'instance.
-Réformer le jugement du Tribunal de commerce de la Roche sur Yon du 12 avril 2022 en ce qu'il a limité la condamnation de Madame [J] à payer à la Société VSM la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts
Et statuant à nouveau,
-CONDAMNER Madame [J] à verser à la SAS VUE SUR MER à la somme de 5.000 € au titre de la procédure abusive
En tout état de cause,
-DEBOUTER Madame [J] de toutes demandes, fins et conclusions ;
-CONDAMNER Madame [J] à verser à la SAS VUE SUR MER à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC,
-CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens,
A l'appui de ses prétentions, la société Vue sur Mer soutient en substance que:
-Mme [J] n'a jamais produit le rapport rédigé par M. [Y].
-Les désordres ne sont pas de nature décennale.
-La demande de remplacement intégral des volets n'est pas fondée.
-L'entreprise qui a rédigé le devis a intérêt à un changement total.
-Le devis n'est pas la preuve d'un désordre, d'une malfaçon.
-Elle n'a jamais nié l'existence de problèmes de réglage.
-Le rapport Arthex du 13 juillet 2022 n'est pas contradictoire, émet un avis partial.
-Mme [J] avait assuré qu'elle 'reviendrait vers l'entreprise le moment voulu'.
-Elle a fait obstruction, a entravé les réglages depuis 4 ans.
-Le tribunal a limité à tort son préjudice à la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle demande qu'il soit fixé à 5000 euros.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2023
SUR CE
-sur l'objet de l'appel
Mme [J] réitère sa demande de condamnation de la société VSM à lui payer le coût d'une reprise intégrale des travaux initialement confiés outre l'indemnisation du préjudice de jouissance.
La société VSM demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a limité son préjudice moral à la somme de 1000 euros.
-sur la déclaration d'appel
La société VSM critique la déclaration d'appel en l'absence de mention de toute réformation- infirmation de la décision attaquée.
L'examen de cette demande relevait de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état qui n'a pas été saisi. Elle sera donc rejetée.
-sur le remplacement des volets
L'article 1103 du code civil dispose : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation
-obtenir une réduction du prix
-provoquer la résolution du contrat
-demander réparation des conséquences de l'inexécution;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est constant que les travaux ont été intégralement réglés.
Mme [J] soutient que le préjudice ne peut être réparé que par le remplacement intégral de la prestation.
La société VSM justifie avoir proposé de reprendre les volets les 31 mai, 6 juin, 27 juin, 1er juillet 2019, 17 juillet 2020.
La première proposition est intervenue deux jours après que des réclamations ont été formulées.
La société VSM assure que seuls de menus travaux étaient nécessaires, travaux qu'elle était disposée à réaliser, qu'elle a proposés à plusieurs reprises et que Mme [J] a refusés.
Il est certain que Mme [J] ne peut reprocher à la société de n'avoir pas remédié aux désordres dès lors qu'elle a refusé son intervention, persévéré dans ce refus.
Il lui appartient d'établir les manquements de l'entreprise, leur gravité.
Elle produit en appel un rapport établi par le cabinet Arthex.
Il indique notamment :
-porte-fenêtre pièce de vie Sud Est :
défaut d'aspect de l'enduit après scellement des nouveaux gonds
absence de finition
Le volet ne ferme pas car la crémone ne peut être manoeuvrée
L'ajustement au seuil n'a pas été réalisé correctement.
-porte-fenêtre pièce de vie Sud
Le gond du milieu n'est pas aligné
Les gonds ont été découpés à la disqueuse. Des traces de disque sont visibles sur l'enduit
fissures de l'enduit
Le volet ne ferme pas.
-chambre 1 : enduit inesthétique, défaut de traitement anti-corrosion, reprises inachevées
-chaufferie
inversion du sens de l'ouvrant, obstruction de l'évacuation de la chaudière
défauts esthétiques de l'enduit
ancien arrêt non déposé ni obstrué
-atelier chassis : ancien arrêt non déposé
-atelier fenêtre : un gond est désolidarisé de son support
-fenêtre chambre de l' étage: La crémone ne peut être fermée entièrement
L'expert constate en outre à plusieurs reprises des jeux périphériques non conformes au DTU applicable.
Les commentaires et les photographies insérées accréditent un travail peu soigné, non terminé, défectueux : 3 volets ne ferment pas, le sens d'un ouvrant a été inversé .
Cette expertise est corroborée par le constat d'huissier de justice du 29 octobre 2019 qui est également assorti de photographies et qui décrit un travail non soigné.
Elle est également corroborée par le courrier du conseil de la société Vue sur Mer qui avait proposé sur la base de l'expertise [Y] différentes reprises le 2 juillet 2020, proposition réitérée le 17 juillet.
Il ressort de cette proposition que les jours ont été mesurés, seraient conformes aux règles de l'art applicables.
Le conseil de la société VSM proposait les reprises suivantes :
-porte-fenêtre pièce de vie
décaler peinture du gond du milieu du volet droit ainsi que le gond pour rétablir l'alignement et l'aplomb du volet
mettre en oeuvre le traitement antirouille avant reprise de l'enduit (idem dans chambre 2 volets)
poser des rondelles au droit des gonds pour rétablir les hauteurs des jours
-chaufferie
Il est constaté le mauvais sens de l'ouvrant , la trace de l'ancien gond scié non rebouché.
Il est proposé un réglage de la butée d'arrêt, le maintien du volet posé mais le déplacement du tuyau d'évacuation des condensats de la chaudière.
-atelier grande fenêtre
Il est proposé la dépose-repose du volet, le démontage des gonds et un re-positionnement
-cuisine
Il est proposé la descente de la butée d'espagnolette, le rebouchage d'un trou.
-fenêtre de l'escalier
Il est proposé d' enlever une cheville inutile, de reboucher le trou et ré-enduire.
-fenêtre de la chambre
Il est proposé de dévisser la butée et la recentrer, de régler la tige de la crémone, la reprise du gond.
Il est aussi proposé la pose du volet de la fenêtre de la dépendance, pose qui ne sera pas facturée .
Ces propositions corroborent l'expertise Arthex et le constat d'huissier de justice.
Les pièces produites établissent la réalité et la multiplicité des manquements reprochés à l'entreprise sans établir la nécessité de refaire l'intégralité des travaux.
Il sera alloué à Mme [W] à titre de dommages et intérêts la somme de 4000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande.
-sur la demande d'indemnisation formée par la société VSM
Compte tenu des défauts affectant la réalisation des travaux, il n'est pas établi par la société VSM que la procédure engagée par Mme [J] était fautive.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
-sur la demande de dommages et intérêts
Le refus de Mme [J] de laisser l'entreprise reprendre son travail et donc régler amiablement le litige comme elle le proposait compte tenu des défauts précités ne peut être qualifié de fautif.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Vue Sur Mer.
L'équité justifie que les frais irrépétibles exposés demeurent à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-rejette la demande de la société VSM relative à la déclaration d'appel
-infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant de nouveau :
-condamne la société VSM à payer à Mme [J] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts
-déboute la société VSM de ses demandes d'indemnisation
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société VSM aux dépens de première instance et d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,