Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Christian QUINET
[3]
EXPÉDITION à :
[P] [Y]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 30 JANVIER 2024
Minute n°43/2024
N° RG 22/02394 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVEQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 2 Septembre 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [O] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par requête adressée au Pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 21 janvier 2021, M. [P] [Y] a formé opposition à une contrainte émise le 24 décembre 2020 et signifiée le 6 janvier 2021 par la [3] pour un montant de 35 942,51 euros et représentant les cotisations afférentes aux années 2016 à 2019.
Par jugement du 2 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré recevable l'opposition formée par [P] [Y] contre la contrainte émise le 24 décembre 2020, signifiée le 6 janvier 2021 par la [3],
- validé la contrainte en date du 24 décembre 2020 signifiée le 6 janvier 2021 et condamné M. [P] [Y] à payer à la [3] la somme de 35 942,51 euros correspondant aux cotisations afférentes aux années 2016 à 2019, outre les majorations complémentaires jusqu'à complet paiement,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
- condamné M. [P] [Y] aux dépens, comprenant les frais de signification d'un montant de 72,98 euros,
- rappelé que la présente décision se substitue à la contrainte du 24 décembre 2020.
Le jugement lui ayant été notifié, M. [Y] en a relevé appel par déclaration du 12 octobre 2022.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [Y] invite la Cour à :
- dire M. [Y] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris,
À titre principal,
- prononcer la nullité de la contrainte du 24 décembre 2020,
En conséquence,
- débouter la MSA de ses demandes,
À titre subsidiaire,
Vu les pièces communiquées aux débats,
- surseoir à statuer dans l'attente du calcul effectué par la MSA concernant les années 2018, 2019 et 2016,
- statuer ce que de droits quant aux dépens
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la [3] prie la Cour de :
- recevoir la caisse en ses conclusions,
- débouter la partie adverse de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire Pôle social de Blois le 2 septembre 2022 et condamner M. [Y] à verser à la caisse de [3] la somme de 35 942,51 euros sans préjudice des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'à paiement complet du principal, et des frais de procédure qui s'y rattachent,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
- La demande de nullité de la contrainte du 24 décembre 2020
Principalement, faisant valoir que cette contrainte est entachée de nullité, M. [Y] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a validée et l'a condamné au paiement de ses causes. Il demande en conséquence à la Cour d'annuler la contrainte qui lui a été signifiée. Il expose que selon une jurisprudence constante (Soc. 19 mars 1992 n° 98-11.682), la contrainte doit permettre à l'intéressé, à peine de nullité, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation alors qu'en l'espèce la contrainte porte sur une somme de 35 942,51 euros sans ventiler ces sommes sur les quatre années, ce qui ne lui permettait pas de connaître le montant annuel des cotisations et entraîne sa nullité ; qu'en outre, à la mise en demeure de payer la somme de 7 339,73 euros, n'est pas joint le justificatif de la lettre recommandée qui lui aurait été adressée, ce qui ne met pas en mesure la Cour d'avoir le justificatif de ce que cette mise en demeure lui a bien été adressée.
La caisse de [3] conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle réplique que le montant annuel des cotisations sociales dues figure parfaitement sur les mises en demeures qui ont été notifiées à M. [Y] ; que celles-ci respectent les prescriptions de l'article R. 725-6 du Code rural et de la pêche maritime et de la jurisprudence dès lors qu'elles permettent au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que plus précisément celles-ci indiquent d'une part la période, la nature et le montant des cotisations ainsi que des majorations de retard et d'autre part les taux et modalités de calcul de ces dernières, étant observé qu'il n'y a pas d'obligation de faire apparaître l'historique des versements effectués par le débiteur entre l'émission de la facture de cotisations et celle de la mise en demeure ; que, conformément aux articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, les voies et délais de recours sont indiqués ; que, par ailleurs, elle produit l'accusé de réception des mises en demeure qui sont bien signés par M. [Y].
Appréciation de la Cour
Il résulte de l'article R. 425-6 du Code rural et de la pêche maritime que l'avertissement ou la mise en demeure, ainsi que la contrainte, doivent préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. De même, les voies et délais de recours doivent-ils être précisés. En outre, la motivation de la contrainte peut être opérée par référence à la mise en demeure (Soc. 4 octobre 2020, n° 00-12.757).
En l'espèce, la MSA produit une contrainte datée du 24 décembre 2020, signifiée le 6 janvier 2021, pour un montant total de 35 942,51 euros. Cette contrainte vise quatre mises en demeure, respectivement numérotées M.D. 19 022, M.D. 19 029, M.D. 19 031 et M.D. 20 002.
Elle produit également lesdites mises en demeure, respectivement datées du 26 avril 2019, du 21 septembre 2019, du 16 novembre 2019 et du 31 janvier 2020, toutes accompagnées d'un accusé de réception signé de la main de M. [Y]. Ainsi, contrairement à ce que celui-ci prétend, il a bien reçu ces mises en demeure dont les voies et délais de recours sont parfaitement précisés.
Or, ces mises en demeure, sans aucune exception, précisent la période des cotisations, leur nature, leur montant en principal, le montant des majorations et pénalités ainsi que leur date d'application. Elles permettent donc à M. [Y] d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations de sorte que sa demande d'annulation de la dite contrainte ne peut qu'être rejetée.
- La demande subsidiaire de sursis à statuer
À l'appui de cette demande, M. [Y] fait valoir que grâce à l'aide et au travail de son expert-comptable, il a pu reconstituer son chiffre d'affaires 2018 et 2019 ainsi que son bénéfice pour la même période, étant précisé qu'il a cessé son activité en février 2019.
La [3] conclut au rejet de cette demande. Elle expose que M. [Y] n'a pas déclaré ses revenus dans les délais requis de sorte que, selon elle, les cotisations sont prescrites. Elle souligne que les déclarations de revenus datées du 26 janvier 2022 ne lui ont été adressées que par la voix de l'assignation du 28 décembre 2022 ; que la partie adverse semble méconnaître les règles de la prescription en matière de cotisations sociales et de déclaration de revenus ; que tout d'abord les cotisations sociales se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles se sont dues ; que la partie adverse confond cotisations dues en 2019 et revenus déclarés pour calculer les cotisations 2019 ; que l'année 2019 est calculée sur la base des revenus des trois années précédentes ; que les revenus doivent être déclarés dans un délai de trois ans ; que la prescription joue de plein droit à défaut de sorte qu'aucune cotisation ne peut être recalculée ; qu'ainsi pour pouvoir recalculer les cotisations sociales 2019, M. [Y] aurait dû déclarer ses revenus 2018 au plus tard au 31 décembre 2021, ses revenus 2017 au plus tard le 31 décembre 2020 et ses revenus 2016 au plus tard au 31 décembre 2019 ; que les revenus 2019 servent au calcul des cotisations sociales 2020 ; que l'appelant ayant cessé son activité le 1er mars 2019, il est donc redevable de cotisations personnelles 2019 mais ne s'est pas vu appeler de cotisations sociales 2020 ; qu'en outre, l'article L. 731-10-du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi de financement du 17 décembre 2008, prévoit que les cotisations de MSA sont exigibles en totalité, pour l'année entière, en cas de cessation d'activité en cours d'année ; que M. [Y] est donc bien redevable des cotisation sociale 2019 ; que les déclarations de revenus 2016 à 2018 ne pouvent en aucun cas servir de base au recalcul des cotisations sociales, du fait de la prescription des dites déclarations.
Appréciation de la Cour
En application de l'article R. 731-20 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, 'I-Lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ont été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse procède au calcul du montant des cotisations et contributions sociales sur la base des déclarations fournies et applique une pénalité égale à 3 % de ce montant.
II.-Lorsque la ou les déclarations mentionnées au I n'ont pas été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole :
1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement, sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :
a) L'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas de début d'activité, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 731-16 ;
b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque la caisse de mutualité sociale agricole en a connaissance ;
c) 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;
2° L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;
3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ;
4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, est appliquée une pénalité d'un montant égal à 10 % des cotisations dues.
III.-Lorsque, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas communiqué à la caisse de mutualité sociale agricole le montant de ses revenus :
1° La pénalité prévue au I n'est pas appliquée lorsque celui-ci a transmis, au plus tard à la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sa déclaration de revenus comportant à la rubrique " bénéfices agricoles forfaitaires " la mention " non fixés " ;
2° La pénalité prévue au II n'est pas appliquée lorsque celui-ci justifie que ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale.
IV.-Les pénalités prévues aux I et II sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions sociales.
V.-En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application du II'.
Ainsi, ce texte prévoit des modalités de calcul provisoire des cotisations sociales lorsque les déclarations de revenus professionnels ont été transmises postérieurement à la date limite fixée par la caisse de MSA, les pénalités applicables et les conditions de régularisation.
En aucun cas, l'article R. 731-20 du Code rural et de la pêche maritime ne prévoit que le calcul provisoire serait définitivement acquis en cas de régularisation tardive.
Si la MSA invoque une prescription des cotisations, force est de constater qu'elle n'en précise pas le fondement juridique. A supposer qu'elle fasse allusion aux articles L. 244-3 et L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces textes gouvernent pour le premier le délai au-delà duquel les cotisations ne peuvent plus être émises et pour le second le délai de l'action en recouvrement des cotisations exigibles. Il ne saurait donc en être déduit que le calcul, effectué à titre provisoire conformément à l'article R. 731-20 du Code rural et de la pêche maritime, ne peut être remis en cause.
M. [Y] étant désormais en mesure de justifier ses revenus, conformément à l'article R. 731-20 du Code rural et de la pêche maritime, il convient d'enjoindre à la [3] de calculer les cotisations sociales litigieuses au vu des déclarations souscrites au titre des revenus 2016, 2017 et 2018 produites en pièce n° 4 de M. [Y] et d'enjoindre ce dernier de communiquer à la MSA sa déclaration des revenus 2019 et tous documents comptables nécessaires.
Dans cette attente, la demande en paiement de la MSA ainsi que les demandes accessoires seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, et partiellement avant-dire droit,
Rejette la demande de nullité de la contrainte du 24 décembre 2020 signifiée le 6 janvier 2021 ;
Avant-dire droit,
Enjoint la [3] de calculer les cotisations sociales de M. [Y] au vu des déclarations de revenus produites par ce dernier en pièce n° 4 ;
Enjoint M. [Y] de communiquer à la [3] sa déclaration des revenus de l'année 2019 ainsi que tous documents comptables que la MSA jugera nécessaires ;
Dans cette attente,
Réserve la demande en paiement de la MSA ainsi que les demandes accessoires ;
Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 7 mai 2024 à 14 heures, le présent arrêt tenant lieu de convocation.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,