Texte intégral
Arrêt n° 23/00105
13 Mars 2023
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N° RG 21/00192 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNKS
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
30 Décembre 2020
18/01843
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Mars deux mille vingt trois
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
représentée par Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître WAGNER, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [Y], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.12.2022
ar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [X], né le 24 janvier 1959, a été salarié de la société [9], anciennement [8] et [6], du 2 mai 1991 au 31 décembre 2000 comme vendeur sédentaire, du 1er janvier 2001 au 31août 2009 comme administrateur de chaîne logistique et du 1er septembre 2009 au 31 janvier 2017 comme comptable.
Le 9 juillet 2016, Monsieur [F] [X] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM de Moselle)deux maladies professionnelles au titre du tableau 30B et du tableau n° 30A sur la base d'un certificat médical du 17 mai 2016 du docteur [H], pneumologue à Hospitalor à [Localité 7] ( pièce n°2 de la société [9]) mentionnant: « Le scanner thoracique réalisé le 27 avril 2016 met en évidence des signes de pneumopathie infiltrative diffuse avec épaississement des septas sous pleuraux et un discret épaississement régulier pleural postérieur bilatéral sans calcification Vu l'exposition professionnelle et les signes radiologiques, une procédure médico-légale de reconnaissance du T 30A et du T 30B s'impose. » et d'un second certificat médical du 9 juin 2016 du docteur [R], médecin généraliste,lequel mentionne : « asbestose, 30A et 30B pneumopathie infiltrante + plaques. »( pièce n°1 de la caisse)
Après instruction, la CPAM de Moselle a, par deux décisions distinctes du 29 novembre 2016, notifié à la société [9], la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,des maladies professionnelles, plaques pleurales et asbestose inscrites au tableau n° 30 .
Par décision du 6 février 2017, la caisse a reconnu à Monsieur [F] [X] un taux d'incapacité permanente de 5 % pour sa maladie professionnelle, plaques pleurales et lui a alloué une indemnité sous forme d'un capital de 1 952,33 euros à la date du 18 mai 2016, lendemain de la date de consolidation.
Le 9 février 2017,Monsieur [F] [X] a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation en y joignant la notification de décision relative à l'attribution d'un capital ( cf pièce n°5 du FIVA) et a, le 23 février 2017, accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices résultant de sa maladie professionnelle liée à l'amiante par l'octroi des sommes suivantes:
- 7912,37 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle,déduction faite de l'indemnité en capital de 1952,33 euros versée par l'organisme de sécurité sociale.
- 16 900,00 euros au titre du préjudice moral,
- 300,00 euros au titre du préjudice physique,
- 1 300,00 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par décision du 23 février 2017, la caisse a reconnu à Monsieur [F] [X] un taux d'incapacité permanente de 10 % pour sa maladie professionnelle, asbestose et lui a alloué une rente à compter du 18 mai 2016, lendemain de la date de consolidation.
Le 3 mars 2017,Monsieur [F] [X] a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation pour aggravation de son état de santé en y joignant la notification de décision relative à l'attribution d'une rente ( pièce n° 11 du FIVA) et a, le 4 mai 2017, accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'indemniser ses préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé par l'octroi d'une somme totale de 2000 euros se décomposant comme suit:
- 800 euros complémentaires au titre du préjudice moral,
- 500,00 euros complémentaires au titre du préjudice physique,
- 700,00 euros complémentaires au titre du préjudice d'agrément.
Faute de conciliation, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 novembre 2018, le FIVA a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9], dans la survenance des maladies professionnelles de M. [X] et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
Par jugement du 30 décembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ , nouvellement compétent, a :
- déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [F] [X] recevable en son action,
- rejeté les demandes de production de pièces et d'expertise présentées par la société [9];
- dit que les maladies 30B et 30A de Monsieur [F] [X] sont d'origine professionnelle;
- débouté le FIVA de toutes ses demandes;
- débouté le FIVA de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle.
Ce jugement a été notifié au FIVA par LRAR du 13 janvier 2021, lequel en a interjeté appel par déclaration remise au greffe , le 21 janvier 2021.
Aux termes de conclusions datées du 5 octobre 2022, soutenues oralement par son conseil à l'audience de plaidoirie, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- juger que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [F] [X],
- subsidiairement , surseoir à statuer et désigner le CRRMP compétent pour donner un avis motivé sur le fait de savoir si les pathologies de Monsieur [F] [X] ont été directement causées par son travail habituel au sein de la société [9];
- rejeter la demande d'expertise médicale formulée par la société [9]
- juger que les maladies professionnelles 30A et 30 B sont la conséquence de la faute inexcusable de la société [9]
Au titre de la pathologie 30B
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale, soit 1 952,33euros,
Au titre de la pathologie 30A
- fixer à son maximum la majoration de la rente prévue à l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale et juger que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration à Monsieur [F] [X];
- juger que ces majorations devront suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [F] [X], en cas d'aggravation de son état de santé,
- juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [F] [X] comme suit :
* préjudice moral : 19700 euros,( 16900+800)
* souffrances physiques : 800 euros,(300+500)
* préjudice d'agrément : 2 000 euros,( 1300+700)
Soit un total de 20500 euros,
- juger que la CPAM de Moselle devra lui verser cette somme, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
- condamner la société [9] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions datées du 25 avril 2022, soutenues oralement par son conseil à l'audience de plaidoirie, la société [9] demande à la cour de :
A titre principal,
- enjoindre à la CPAM de Moselle de transmettre à son médecin conseil le scanner thoracique du 27 avril 2016 de Monsieur [F] [X], à défaut ordonner une expertise médicale ayant pour objet de déterminer l'existence de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [X] et la communication à l'expert du scanner thoracique;
- juger , à défaut d'expertise médicale, que l'existence de la maladie professionnelle n'est pas établie et, débouter , en conséquence, la CPAM et le FIVA de leurs demandes;
A titre subsidiaire
- juger que la preuve d'une faute inexcusable de la société [9] n'est pas rapportée,
En conséquence,
- débouter la CPAM et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que le FIVA ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques et morales qui n'auraient pas déjà été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent;
- juger que le FIVA ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice d'agrément;
-en toute hypothèse, juger que Monsieur [F] [X] ne présente aucune répercussion fonctionnelle en lien avec la maladie professionnelle déclarée de sorte que tant les indemnités versées au titre du préjudice fonctionnel que les indemnités versées en réparation des p^réjudices physique, moral et d'agrément sont injustifiées;
en conséquence,
- rejeter en totalité les demandes d'indemnisation formulées par le FIVA à titre récursoire ou, à titre ultimement subsidiaire, réduire les indemnités à de plus justes proportions;
- statuer ce que de droit sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens .
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a pris position par des conclusions déposées au greffe le 7 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, en demandant à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [9] et la fixation des majorations de l'indemnité en capital et de la rente ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d'être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [F] [X];
- condamner la société [9], dont la faute inexcusable aura été préalablement reconnue, au reversement des sommes que la caisse sera amenée à verser au titre des majorations de l'indemnité en capital et de la rente et au titre des préjudices extrapatrimoniaux,
- dire et juger que toute éventuelle inopposabilité des décisions de prise en charge ne ferait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Sur l'existence des pathologies plaques pleurales et asbestose :
La société [9] soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence même des maladies professionnelles ; que seule l'analyse des éléments médicaux ayant motivé les décisions des 29 novembre 2016 de prise en charge des maladies professionnelles de Monsieur [F] [X] , en ce compris le scanner thoracique du 27 avril 2016, permettrait de s'assurer de l'existence des maladies professionnelles du salarié ; que leur communication à son médecin conseil doit donc être ordonnée ; qu'à défaut une expertise judiciaire doit être ordonnée ;que le diagnostic tant des plaques pleurales que de l'asbestose exige des documents radiologiques, lesquels doivent faire l'objet d'une double lecture par des radiologues spécialistes en la matière, conformément aux recommandations de la Haute autorité de santé ; que les documents radiologiques n'ont pas été produits aux débats, en violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable.
Elle souligne que faute de production de ces documents une mesure d'expertise médicale judiciaire doit être mise en 'uvre.
Elle ajoute qu'elle a pu constater, dans d'autres dossiers, que lorsqu'elle avait accès au scanner thoracique, il apparaissait que le diagnostic était erroné.
Le FIVA sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que les deux maladies professionnelles étaient parfaitement caractérisées et demande que la société [9] soit déboutée de ses demande de production de pièces et d'expertise médicale.
La CPAM de Moselle s'en remet.
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Aux termes de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
Le tableau n°30B désigne au titre des lésions pleurales bénignes, avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires, les plaques, calcifiées ou non, confirmées par un examen tomodensitométrique.
Le tableau n° 30A désigne l'asbestose comme étant une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Le médecin-conseil de la caisse, le docteur [U] [M], en accord avec ces diagnostics du médecin traitant, a, le 17 octobre 2016, conclu à l'existence de plaques pleurales et d'une asbestose avec fibrose pulmonaire et a fixé la date de première constatation médicale de ces deux pathologies au 27 avril 2016, date du scanner thoracique.( cf fiches colloque). Ce même praticien conseil a,lors de l'évaluation du taux d'IPP de l'asbestose conclut à une fibrose pulmonaire débutante avec un léger retentissement fonctionnel au vu des explorations fonctionnelles du 17 mai 2016 du docteur [H].
Le compte-rendu de ce scanner thoracique du 27 avril 2016 réalisé par le docteur [B], radiologue est produit aux débats par le FIVA en pièce n° 25 . Le radiologue conclut à l'existence de « signes de pneumopathie infiltrative diffuse avec épaississements des septas sous pleuraux diffus . Absence de dilatation bronchique. Mise en évidence d'un discret épaississement régulier pleural postérieur bilatéral sans calcification. »
Le médecin conseil de la caisse qui précise dans les deux fiches colloque médico-administratif que le document lui ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de ces deux pathologies est le scanner thoracique du 27 avril 2016, s'est par conséquent prononcé sur la base de cet examen.
Ce sont ainsi deux médecins, un pneumologue, le docteur [H] et le médecin conseil de la caisse qui confirment le diagnostic de plaques pleurales et d'asbestose, sur la base d'un scanner du thoracique du 27 avril 2016 dont le compte-rendu du radiologue produit par le FIVA est sans ambiguïté quant à l'existence de ces deux pathologies.
Si le docteur [E], médecin-conseil de la société [9] , après analyse des pièces des dossiers d'instruction de la caisse des deux maladies professionnelles, fait état de l'absence de répercussion fonctionnelle, c'est uniquement pour conclure à un taux d'IPP moindre pour chacune des deux maladies, dont il convient de rappeler que le tableau 30 n'exige pas,pour leur caractérisation une modification des explorations fonctionnelles respiratoires. ( cf pièces 15 et 16 de la société [9]).
Dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable, en l'absence d'éléments propres à Monsieur [X] de nature à étayer les prétentions de la société [9], il y a lieu de rejeter ses demandes visant à la transmission du scanner ou à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire, l'existence des maladies professionnelles, plaques pleurales du tableau 30B et asbestose du tableau 30A étant établie.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Le FIVA soutient que l'employeur avait une conscience du danger particulièrement concrète, compte tenu de la réglementation alors applicable, des connaissances scientifiques de l'époque, mais également de l'importance, de l'organisation et de la nature de l'activité de l'employeur et des moyens exceptionnels dont il disposait. Il fait valoir que malgré cette conscience du danger, l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La société [9] expose qu'elle n'avait pas conscience du danger auquel ses salariés étaient exposés, alors qu'elle respectait la législation alors en vigueur et qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires au regard des connaissances de l'époque.
Elle estime que les pièces produites par le FIVA ne permettent pas de caractériser les conditions du manquement à l'obligation de sécurité.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à l'appréciation de la Cour.
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L'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur .
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
La cour relève, au préalable, que la société [9] ne conteste pas l'exposition au risque amiante au sein de son entreprise de Monsieur [F] [X] du 2 mai 1991 au 31 décembre 1994, date au lendemain de laquelle l'amiante n'est plus entrée dans la composition des mélanges ( cf pièce n° 16 du FIVA). Elle reconnaît que par le biais de ses fonctions, Monsieur [X] a été amané régulièrement à se déplacer en production.
S'agissant de la conscience du danger, elle doit être appréciée au moment de l'exposition au risque.A cet égard, il y a lieu de relever que le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau n° 30 des maladies professionnelles et a désigné comme étant à l'origine des maladies d'asbestose, les travaux exposant à l'inhalation des poussières d'amiante, ne précisant qu'à titre indicatif par l'adverbe notamment, les travaux de cardage, de filature et de tissage de l'amiante.Le décret du 3 août 1951 a ajouté à cette liste indicative de travaux , ceux de calorifugeage au moyen d'amiante et la manipulation d'amiante à sec dans les industries de fabrication de l'amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins à l'aide d'amiante.
Le décret du 5 janvier 1976 a étendu la portée du tableau à d'autres affections professionnelles provoquées par les poussières d'amiante, à savoir,les lésions pleurales et le cancer broncho-pulmonaire comme complication de l'asbestose et le décret du 19 juin 1985 a établi une différenciation entre les diverses pathologies de l'amiante.
Le décret n° 79-949 du 17 août 1977 a, par ailleurs, prescrit des mesures particulières d'hygiène pour les établissements dont le personnel est exposé à l'amiante.
L'association du caractère indicatif des travaux concernés par le tableau n° 30 et de leur énumération aurait dû être de nature à attirer l'attention de l'employeur sur les dangers de l'amiante.
Il se déduit de l'ensemble de cette réglementation et de l'importance de la société [9], équipementier automobile spécialisé dans la construction des freins et figurant sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante pour la période de 1968 à 1996, que celle-ci avait ou aurait dû avoir conscience des dangers liés à l'inhalation de poussières dangereuses ainsi que des dangers particuliers liés à l'inhalation des poussières d'amiante.
Concernant les mesures de protection prises par l'employeur pour éviter le risque amiante, la cour retient l'attestation de Monsieur [I] [V] , collègue de travail de Monsieur [X] durant la période 1991 à 1994 de laquelle il ressort qu'ils ont ont travaillé ensemble au sein du service de préparation et expédition des plaquettes de freins et des garnitures poids lourds contenant de l'amiante où ils ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante en suspension dans l'air ambiant sans être protégés par des masques anti-poussières.
Si la société [9] se prévaut d'équipements de protection collective ( dépoussiéreurs, aspiration au poste de travail') et de moyens de protection individuelle tels que des masque anti-poussières FFP2, il ressort de ses explications et des pièces générales qu'elle produit que ces moyens de protection concernaient le hall de production et les personnes qui y travaillent , alors que M. [X], de par ses fonctions était uniquement amené à s'y rendre régulièrement de sorte qu'elles sont insuffisantes à venir contredire l'attestation de son collègue, Monsieur [V] qui atteste qu'il travaillait sans masque.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé, compte tenu de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [X]..
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur
Sur la majoration de l'indemnité en capital et de la rente
La société [9] soutient qu'il n'existe aucun déficit fonctionnel imputable à l'exposition à l'amiante.
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Conformément aux dispositions des articles L 434-1 et L 434-2 du Code de la sécurité sociale, en deçà de 10%, une indemnité en capital est attribuée au salarié atteint d'une maladie professionnelle consécutive à l'inhalation de poussière d'amiante et si son incapacité permanente partielle est supérieure à 10%, il a droit à une rente dont le montant est fonction de son taux d'incapacité et de son salaire annuel.
Les alinéas 1,2, 3 et 6 de l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale disposent que :« Dans le cas mentionné à l'article précédent (faute inexcusable de l'employeur), la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
« Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire en cas d'incapacité totale » et « la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En vertu de ces dispositions et en l'absence de toute faute de la victime, il convient d'ordonner la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à M. [X] au titre de sa maladie professionnelle 30B et son versement par la caisse au FIVA, subrogé dans les droits de la victime et , concernant la maladie professionnelle du tableau n° 30A, d'ordonner la majoration au maximum de la rente versée par la caisse et le versement de cette majoration directement à M. [X], le FIVA n'ayant rien versé à ce titre.
En outre, ces majorations suivront l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [F] [X], et le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [F] [X]
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [F] [X], sollicite l'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime pour ses deux maladies professionnelles à raison de 17700 euros ( 16900+ 800) concernant les souffrances morales et 800 euros ( 300+500) au titre des souffrances physiques.
Le FIVA fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP. Il expose que la maladie, plaques pleurales de Monsieur [X]. entraîne des douleurs thoraciques modérées liées à la perte d'élasticité de la plèvre et une réduction des capacités pulmonaires et que, s'agissant de l'asbestose, M. [X] qui n'a jamais fumé , s'est plaint d'une dyspnée d'effort, un retentissement fonctionnel existant par ailleurs. Il soutient l'existence d'un préjudice moral spécifique des victimes de l'amiante.
La société [9] soutient qu'il n'est pas démontré l'existence de souffrances physiques et morales endurées qui ne seraient pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent par l'indemnité en capital et la rente. A titre subsidiaire, elle souligne qu'il n'y a pas lieu à distinguer entre les deux postes de préjudice et que les souffrances physiques et morales doivent être caractérisées.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
De plus, en considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).En conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées distinctement.
De même , en cas d'attribution d'un indemnité en capital, ce qui est le cas de la maladie, plaques pleurales, pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, il y a lieu d'admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.
Dès lors, le FIVA, dont il est constant qu'il a indemnisé Monsieur [F] [X], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant de la maladie plaques pleurales
Le FIVA a versé au titre du préjudice moral 16900 euros et au titre du préjudice physique 300 euros.
Les pièces médicales versées aux débats (compte rendu du scanner thoracique du 27 avril 2016, explorations fonctionnelles du 17 mai 2016, rapport médical d'évaluation du taux d'IPP résultant de la maladie , plaques pleurales du 9 janvier 2017 ' pièces n°6 et 7 du FIVA) ne permettent aucunement de caractériser des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30B, de sorte que le FIVA doit être débouté de sa demande au titre du préjudice physique
.
Concernant les souffrances morales, celles-ci résultent de l'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance. Le préjudice moral ainsi établi sera réparé par l'allocation d'une somme de 11000 euros eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [X] au moment de son diagnostic (57 ans) .
S'agissant de la maladie asbestose
Le FIVA a versé au titre de l'aggravation de l'état de santé de M. [X] résultant de la survenance de sa maladie professionnelle ,asbestose, 800 euros et au titre du préjudice moral et 500 euros au titre physique.
Dès lors que Monsieur [X] s'est vu reconnaître un taux d'IPP de 10 % au vu des conclusions du service médical de la caisse indiquant qu'il était atteint d'une fibrose pulmonaire débutante avec un léger retentissement fonctionnel, l'existence de souffrances physiques et morales se trouve par la même établie et la somme réclamée par le FIVA de 1300 euros doit être admise comme les réparant.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à ses maladies professionnelles, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, il n'est produit aucun justificatif de la pratique antérieure régulière par Monsieur [X] d'une activité spécifique sportive ou de loisir, qu'il lui serait désormais impossible ou plus difficile de pratiquer en raison de ses maladies professionnelles du tableau n° 30A et 30B.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
Sur l'action récursoire de la caisse :
Aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, aussi y a-t-il lieu de faire droit à cette action, selon les dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les mesures accessoires :
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [9] à payer au FIVA, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, partie succombante, la société [9] est condamnée aux dépens de première instance dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 30 décembre 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
- déclaré le FIVA recevable en ses demandes en sa qualité de créancier subrogé ;
- rejeté les demandes de production de pièce et d'expertise présentées par la société [9] ;
- débouté la société [9] de sa demande d'expertise médicale ;
- dit que les maladies professionnelles 30B et 30A sont d'origine professionnelle.
INFIRME pour le surplus, le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
DIT que les maladies professionnelles plaques pleurales ( T 30B) et asbestose ( T 30A) dont se trouve atteint Monsieur [F] [X] sont dues due à la faute inexcusable de son employeur, la société [9].
FIXE au maximum la majoration de l'indemnité en capital attribuée à Monsieur [F] [X] au titre de sa maladie professionnelle, plaques pleurales, soit la somme de 1952,33 euros.
FIXE au maximum la majoration de la rente attribuée à Monsieur [F] [X] au titre de sa maladie professionnelle, asbestose.
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle devra payer la majoration de l'indemnité en capital au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, en sa qualité de créancier subrogé et la majoration de rente directement à Monsieur [F] [X].
DIT que ces majorations suivront l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [X], en cas d'aggravation de son état de santé .
DIT que le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [F] [X] des conséquences de sa maladie professionnelle.
DEBOUTE le FIVA de sa demande au titre du préjudice physique de M. [X] résultant de sa maladie professionnelle, plaques pleurales .
DEBOUTE le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément.
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral de M. [F] [X] du fait de sa maladie , plaques pleurales, à la somme de 11000 euros.
FIXE l'indemnité réparant les souffrances physiques et morales de M. [X] du fait de sa mladie professionnelle asbestose, à la somme de 1300 euros.
DIT que la CPAM de Moselle devra payer ces sommes au FIVA, crancier subrogé.
CONDAMNE la société [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue de payer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de la rente et au titre des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [F] [X].
CONDAMNE la société [9] à payer au FIVA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [9] aux dépens de première instance dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président