Texte intégral
27/02/2024
ARRÊT N°24/125
N° RG 20/01441 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NS3Q
CJ - VM
Décision déférée du 26 Mai 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 19/00409
A. F. RIBEYRON
[U] [X]
C/
[I] [E]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.011103 du 06/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [I] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, Mme C. DUCHAC, présidente et Mme C. PRIGENT MAGERE, conseiller chargées du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2006, M. [D] [E] et M. [I] [E], son père, ont fait l'acquisition d'un terrain situé à [Localité 7] (Tarn-et-Garonne) moyennant le prix de 25 000 euros sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation constitutive du futur domicile familial de M. [D] [E], un prêt ayant été contracté par les indivisaires pour financement de la construction.
M. [D] [E] et Mme [U] [X] ont contracté mariage le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 12] (Maroc) et se sont installés dans cette demeure.
Deux enfants sont nées de leur union :
- [B] [E] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10],
- [P] [E] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 10].
Par testament olographe en date du 9 août 2013, M. [D] [E] a institué son père en qualité de légataire universel en ces termes : 'Je soussigné Monsieur [E] [D] demeurant à [Localité 7] né à [Localité 9] le 1er avril 1985 rédige ainsi qu'il suiT mon TesTamenT j'institue pour mon légataire universel mon père [I] [E] Fait à [Localité 11] le 9 août 2013 (signature suivant)'
M. [D] [E] est décédé le [Date décès 6] 2013 des suites d'un cancer.
Le testament a été enregistré en étude notariale le 12 décembre 2014.
Par acte d'huissier en date du 20 mai 2019, Mme [X] a assigné M. [I] [E] devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins de voir annuler le testament pré-cité soutenant l'incapacité de tester de son époux à sa date de confection et déniant que celui-ci fût de sa main, sollicitant à titre subsidiaire une expertise en écritures.
Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- débouté Mme [X] veuve [E] de sa demande en annulation du testament olographe du 9 août 2013,
- dit que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 19 juin 2020, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande en annulation du testament olographe du 9 août 2013 et condamnée aux dépens, outre sa conservation des frais irrépétibles.
Cette cour, par arrêt contradictoire en date du 24 mai 2022, a confirmé le rejet de la demande en nullité pour insanité d'esprit du testateur mais infirmé le jugement attaqué s'agissant du débouté de la demande d'annulation du testament olographe sur le fondement des seules dispositions de l'article 970 du code civil et d'expertise en écritures et, avant-dire droit, ordonné une expertise en écritures.
Le rapport d'expertise a été déposé en date du 27 février 2023.
Dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 4 avril 2023, Mme [X] demande à la cour de bien vouloir :
- constater que le testament olographe du 9 août 2013 est nul et nul d'effets en application des articles 901 et 970 du code civil,
- ordonner l'annulation dudit testament,
- dire et juger que par suite de l'annulation du testament olographe du 9 août 2013, M.
[E] n'est pas légataire universel,
- condamner M. [E] à verser à Mme [X] la somme de 3000 € en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 4 avril 2023, M. [E] demande à la cour de bien vouloir :
- confirmer le jugement dont appel et débouter Mme [X] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [X] à payer à M. [E] une indemnitéde 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 27 novembre 2023 et l'audience de plaidoiries au 12 décembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions développées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'action en nullité du testament au titre de la contestation d'écriture :
Aux termes de l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
Mme [X] veuve [E] conteste, sans demande de réformation incidente, toujours l'écriture de son mari sur le document querellé et en revendique dès lors l'annulation par voie d'infirmation. Elle expose que des contradictions persistent dans le document et n'ont pas été suffisamment exploitées par l'expert, s'agissant ainsi de la rédaction des lettres 'i' et 'a'. Elle détaille le fait que 14 sur 15 des 'i' présents dans le testament ne comportent pas de point en rond en dépit de cette caractéristique de l'écriture du testateur, notamment présente dans son nom et son prénom. Elle ajoute s'agissant des 'a' que celui-ci avait toujours l'habitude de les écrire en caractère capital y compris au coeur du mot, ce qui ne se retrouve pas dans le testament suspecté. Elle estime par ailleurs en toutes hypothèses qu'il n'est pas acquis que son époux ait saisi la portée intellectuelle du document dont il a été appris au cours de l'expertise qu'il avait été dicté par le notaire en réalité, aux dires de son propre frère, présent lors de la réunion, tenant son état de santé très précaire à cette époque.
M. [D] [E], s'appuyant sur le rapport d'expertise qu'il juge dénué de toute ambiguïté, revendique confirmation du débouté de l'action en nullité de ce chef. Il y ajoute que la demande en nullité pour insanité d'esprit a été définitivement rejetée par cette cour de sorte que Mme [X] n'est pas autorisée à y revenir, d'une façon ou d'une autre.
L'expert a établi, aux termes d'un rapport précis, circonstancié et étoffé que rien ne permettait d'écarter l'attribution de la main de M. [D] [E] de la rédaction du testament querellé, tout convergeant au contraire vers une telle option.
Elle a ainsi relevé que le support du testament ne montrait pas de signe de défectuosité, que l'écriture et la signature indiquaient une même luminescence d'encre, que l'écriture était conforme aux écrits comparatifs de M. [D] [E] dans tous les genres du style graphique qui la composaient, sans dissemblance synonyme d'incompatibilité et encore que la signature du testament était également conforme aux signatures comparatives de M. [D] [E] sans aucune dissemblance discriminante s'inscrivant logiquement dans la série de ses signatures, aussi bien dans les leurs petites variations que dans leur évolutions.
Elle a par ailleurs écarté, au titre des autres observations utiles à la manifestation de la vérité, l'hypothèse d'une main commune avec M. [I] [E], son père ou M. [G] [E], son frère, tenant les dissemblances massives entre les écritures.
Mme [X] reprend en grande partie la teneur de son dire à l'expert dans ses conclusions au fond s'agissant de la confection qu'elle juge douteuse des lettres 'i' et 'a'.
L'expert, par des énoncés pertinents, clairs et fondés que la cour reprend intégralement et qui ne sont combattus efficacement par rien, avait justement et complètement répondu à ses observations en indiquant que les ratios sur les points en rond et les 'A' ou 'a' n'étaient pas synonymes d'incompatibilité dès lors que l'écriture ainsi que les signatures n'étaient pas des gestes mécaniques mais vivants, jamais superposables, les caractéristiques graphiques ne suivant pas un métronome.
Elle y avait ajouté que la méthode statistique qui était appliquée par l'appelante ne relevait d'aucune règle de l'expertise en écriture reconnue ni nationalement, ni internationalement, indiquant que ce qui était significatif était concernant les points en rond d'en retrouver au moins un exemple déjouant la systématicité alléguée. S'agissant des 'A' ou 'a', l'expert exposait que leur usage dépendait du caractère propre ou commun du nom alors que les 'a' n'étaient pas '10 fois sur 10 en alpha' mais alternaient 'a' cursifs scolaires et 'a' en alpha. Elle ajoutait que la rédaction d'un testament, par rapport à d'autres écrits du quotidien, représentait par ailleurs un écrit officiel très important entraînant plus de soin et d'application dans le respect des règles scolaires par ailleurs.
Dans ces conditions, le chef de dispositif déféré, ayant conclu au rejet de la demande d'annulation pour ce motif, sera confirmé alors que les développements incidents de Mme [X] visant, d'une manière ou d'une autre, à revenir sur l'état de santé précaire de son époux pour en déduire une insanité d'esprit ou une vulnérabilité servile seront écartés, la cour y ayant répondu de façon définitive en confirmant le débouté de son action en nullité de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d'appel, incluant les frais d'expertise, seront à la charge de l'appelante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale sans qu'il soit nécessaire de modifier la charge de ceux de première instance.
L'équité commande l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
statuant dans les limites de sa saisine :
- confirme le jugement attaqué en sa dernière disposition déférée dans le litige ;
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- fixe à hauteur de 1 000 (mille) euros l'indemnité due par Mme [U] [X] à M. [I] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'y condamne en tant que de besoin ;
- dit que Mme [U] [X] aura la charge des dépens d'appel incluant les frais d'expertise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC
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