Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06706 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 19/04564
APPELANTS
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [Z] [K] épouse [W]
née [K], le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me François ILANKO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0296
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M.Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 avril 2021, monsieur [R] [W] et madame [Z] [K], son épouse, ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 12 mars 2021 dans l'instance les opposant à la société CREDIT LOGEMENT, qui a déclaré cette dernière recevable en ses demandes, les a condamnés en paiement au titre de deux prêts [de la somme de 182 282,15 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2019 sur la somme de 181 254,32 euros et jusqu'à complet paiement s'agissant du crédit n°M10103052402, et de la somme de 23 788,38 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2019 sur la somme de 23 637,19 euros et jusqu'à complet paiement s'agissant du crédit n°M10103052403] a rejeté la demande indemnitaire de la société CREDIT LOGEMENT, et a débouté chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 21 juin 2022, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 5 juillet 2021 les appelants
demandent qu'il plaise à la cour,
'Vu les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation ;
Vu ensemble les articles 59, 122 et 124 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1231-6 et 1343-5, ensemble les articles 2288 et suivants du code civil ;
-d'infirmer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société CREDIT LOGEMENT de ses demandes afférentes aux dommages et intérêts et aux frais irrépétibles ;
En statuant à nouveau en fait et en droit,
In limine litis,
-de déclarer irrecevable la demande, sans examen au fond, de la société CREDIT LOGEMENT pour défaut de diligences entreprises, en amont de son action en justice, en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;
A titre principal,
- de déclarer la société CREDIT LOGEMENT mal fondée en ses demandes, fins, moyens et conclusions et de l'en débouter en conséquence ;
- de condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à monsieur [W] [R] et à madame [W] [Z], née [K], la somme de 206 070,53 euros, en réparation des préjudices endurés par eux consécutivement aux fautes graves et inexcusables dont s'est rendue coupable la société CREDIT LOGEMENT à leurs dépens ;
À défaut,
-d'autoriser monsieur [W] [R] et madame [W] [Z], née [K], à rembourser à la société CREDIT LOGEMENT les sommes qu'elle a payées à la Banque LCL en sa qualité de caution, par paiement mensuel de mille quatre vingt deux euros (1 082 euros), et ce sans cours d'intérêts sur les sommes dues, jusqu'à complet apurement de la dette ;
A titre subsidiaire,
- de dire que monsieur [W] [R] et madame [W] [Z], née [K] ne sont tenus qu'au seul remboursement du capital restant dû, et ce, suivant l'échéancier initialement prévu avec la Banque LCL ;
- de fixer, en conséquence, la créance de la société CREDIT LOGEMENT à hauteur du
capital restant dû des prêts, à l'exclusion des intérêts et d'autres indemnités ;
- d'autoriser monsieur [W] [R] et madame [W] [Z], née [K] à régler cette créance à raison de 1 082 euros par mois jusqu'à extinction complète de la dette, sans devoir aucun intérêt ;
En tout état de cause,
- d'accorder des délais de paiement les plus larges à monsieur [W] [R] et à madame [W] [Z], née [K] pour apurer leurs dettes ;
- de condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à monsieur [W] [R] et à madame [W] [Z], née [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- de la condamner de même aux entiers dépens.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 8 juillet 2021 l'intimé, la société CREDIT LOGEMENT
demande à la cour :
'Vu le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Vu les articles 2305 et suivants du code civil,
En confirmant le jugement entrepris, de :
-Déclarer la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
-Condamner solidairement monsieur [R] [W] et madame [Z]
[K] épouse [W] à lui payer les sommes suivantes :
- Dossier n°M10103052402 :
182 282,15 euros, montant de sa créance arrêtée au 21 mars 2019, outre les intérêts au taux
légal depuis la date du règlement par la société CREDIT LOGEMENT, jusqu'à parfait paiement ;
- Dossier n°M10103052403 :
23 788,38 euros, montant de sa créance arrêtée au 21 mars 2019, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la société CRÉDIT LOGEMENT, jusqu'à parfait paiement ;
- 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 2305 alinéa 3 du code civil ;
- 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
-Débouter purement et simplement monsieur [R] [W] et madame [Z] [K] épouse [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-En tout état de cause, dire qu'à défaut par monsieur [R] [W] et madame [Z] [K] épouse [W] de respecter l'échéancier qui pourrait leur être accordé, la déchéance du terme interviendra, l'ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, et la société CREDIT LOGEMENT pourra reprendre l'exécution forcée du recouvrement de sa créance sans autres formalités.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action de la société CREDIT LOGEMENT
Comme en première instance in limine litis les appelants demandent à la cour de déclarer irrecevable la demande, sans examen au fond, de la société CREDIT LOGEMENT, pour défaut de diligences entreprises, en amont de son action en justice, en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Il ne ressort d'aucune des pièces que vise la société CREDIT LOGEMENT, de ce qu'une solution amiable au litige ait été recherchée : la solution amiable eut été de proposer de rencontrer les débiteurs, d'examiner leur situation familiale et financière, de convenir, le cas échéant, d'un plan d'apurement en fonction de leurs facultés contributives, or telle démarche n'a jamais été mise en oeuvre par la société CREDIT LOGEMENT. Monsieur et madame [W] soutiennent que la société CREDIT LOGEMENT doit être déclarée irrecevable en ses demandes, estimant au visa des articles 56, 122 et 124 du code de procédure civile, que l'absence de recherche d'une solution amiable au litige constitue non une cause de nullité de l'assignation mais une fin de non recevoir pour laquelle la preuve d'un grief n'est pas exigée. Les courriers versés au débat par la société CREDIT LOGEMENT ne sauraient constituer des diligences en vue d'une résolution amiable du litige. La société CREDIT LOGEMENT est par ailleurs irrecevable à agir, en ce qu'elle n'a pas respecté ses engagements publics de négocier amiablement avec tout emprunteur en cas de difficultés de remboursement d'un prêt, engagements figurant sur son site Internet.
La société CREDIT LOGEMENT soutient qu'elle est recevable en ses demandes, aux motifs que, d'une part, elle justifie des diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige en produisant divers courriers - pièces 11 à 15 - conformément à l'article 56 du code de procédure civile, demandes restées vaines, et d'autre part, que monsieur et madame [W] ne font état d'aucun grief alors que l'absence de mention de telles diligences dans l'assignation constitue une nullité de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile. En tout état de cause, les diligences ont été mentionnées expressément dans l'assignation, les prescriptions de l'article 56 du code de procédure civile sont donc respectées.
Les appelants répliquent qu'il n'y a eu aucune démarche réelle et sérieuse en vue d'un arrangement, et qu'il n'est pas besoin de grief.
Sur ce,
Comme jugé par le tribunal :
'En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l'article 124 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que
l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
L'article 56 du code de procédure civile ' dans sa rédaction applicable au litige ' dispose que 'l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la
publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.'
En l'espèce, l'obligation de préciser dans l'acte introductif d'instance les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est pas prescrite à peine de nullité et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public.
Par ailleurs, cette disposition n'édicte pas une obligation générale de tentative préalable de
résolution amiable du litige avant toute saisine d'une juridiction, qui pourrait le cas échéant être sanctionnée par une fin de non-recevoir, mais énonce uniquement les mentions que doit
comporter toute assignation.
Enfin, s'il ressort des extraits du site Internet de la société SA CREDIT LOGEMENT versés au débat par les époux [W] qu'elle indique jouer un rôle d'amortisseur à l'égard de l'emprunteur en engageant en premier lieu un dialogue et en réalisant un diagnostic de sa
situation avec pour objectif de reprendre un cycle normal de gestion de son prêt en cas de
difficultés, et si elle indique que 'la priorité sera donnée aux dialogues et aux solutions', en recherchant la solution la mieux adaptée à la situation de l'emprunteur, en lui octroyant des délais en contrepartie d'un plan d'apurement ou en réaménageant les conditions du crédit, ces extraits de son site Internet ne constituent pas pour autant une offre faite au public. Partant, le contrat de cautionnement ne comprend aucune clause qui imposerait une tentative de résolution amiable des litiges avant toute saisine d'une juridiction. En effet, d'une part, cette page Internet est rédigée dans un style purement informatif et n'exprime par conséquent pas la volonté de la société SA CREDIT LOGEMENT d'être liée en cas d'acceptation. D'autre part, cette page évoque en des termes vagues la priorité donnée au dialogue sans faire état des moyens par lesquels une tentative de résolution amiable des différends serait entreprise, de telle sorte qu'elle ne comprend pas les éléments essentiels d'une telle clause de résolution amiable des différends.
Ainsi la société SA CREDIT LOGEMENT est déclarée recevable en ses demandes.'
Les appelants ne proposent pas à la cour de critique sérieuse de ces motifs, qu'il y a lieu d'adopter en leur entièreté.
En effet, en particulier, l'exposé que monsieur et madame [W] ont trouvé sur Internet et qui selon eux engagerait CREDIT LOGEMENT dans la voie d'un réglement amiable des différends, n'est qu'une présentation générale d'un mode de fonctionnement qui n'a pas vocation à être transposé tel quel, à telle ou telle situation particulière.
En outre, et surtout, les courriers auxquels la société CREDIT LOGEMENT se réfère au titre des démarches amiables qu'elle aurait accomplies, certes sont rédigés en des termes comminatoires mais n'en sont pas moins 'amiables' en ce que ces démarches aux fins de recouvrement ne sont pas judiciaires. Par ailleurs, ces courriers indiquent être envoyés 'suite à nos précédentes interventions', dont monsieur et madame [W] ne contestent pas formellement qu'elles aient bien eu lieu.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré la société CREDIT LOGEMENT recevable en ses demandes.
Sur le fond,
Suivant offre préalable de prêt émise le 3 novembre 2010 et acceptée par les emprunteurs le 22 novembre 2010, la société LE CREDIT LYONNAIS a consenti à monsieur et madame [W] agissant solidairement, deux prêts immobiliers, l'un dénommé 'Solution Projet Immo à Taux Fixe' d'un montant de 194 750 euros et d'une durée de 26 ans et 10 mois, remboursable au taux d'intérêt de 4,00 % l'an, et le second dénommé 'Nouveau Prêt à Taux Zéro', d'un montant de 29 250 euros et d'une durée de 17 ans.
La société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution personnelle en garantie du remboursement à hauteur de 100 % des sommes prêtées. Après avoir exécuté son engagement de caution auprès de la société LE CREDIT LYONNAIS, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les emprunteurs de lui régler les sommes payées au créancier initial.
À défaut de règlement, par acte d'huissier en date du 19 avril 2019 la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner monsieur et madame [W] pour l'essentiel de ses prétentions, aux fins de voir prononcer leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 182 282,15 euros avec intérêt au taux légal et de la somme de 23 788,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement à la société LE CREDIT LYONNAIS, la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux entiers dépens.
1- Sur le recours de la société CREDIT LOGEMENT
En vertu de l'article 2305 du code civil la caution qui a payé, a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. L'action exercée sur ce fondement est un recours personnel, distinct de l'action subrogatoire prévue à l'article 2306 du code civil, de sorte que la caution agissant sur le fondement de l'article 2305 ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l'exécution du contrat de prêt, soit en l'espèce : l'irrégularité de la déchéance du terme [au motif que la lettre la portant n'aurait pas été réceptionnée par les emprunteurs] ou le non respect par le prêteur, de ses obligations précontractuelles à l'égard de l'emprunteur (défaut d'information et de mise en garde, défaut de vérification des capacités financières des emprunteurs...).
En conséquence, monsieur et madame [W] ne peuvent opposer à la société CREDIT LOGEMENT ces exceptions et moyens dont ils auraient pu disposer contre le créancier originaire, la société LE CREDIT LYONNAIS, et ne peuvent faire obstacle au recours exercé par la société CREDIT LOGEMENT, sauf à ce que soit invoquées avec succès les dispositions de l'article 2308 du code civil ' en vertu desquelles [alinéa 1er:] 'La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier [alinéa 2:] 'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte'.
Ainsi, aux termes de l'article 2308 alinéa 2, la perte par la caution de son recours est soumise à la réunion de trois conditions cumulatives :
- la caution a payé sans être poursuivie,
- la caution n'a pas averti le débiteur principal,
- au moment du paiement le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
En l'espèce, et contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, par la production des quittances subrogatives qui en sont la conséquence, la société CREDIT LOGEMENT justifie que la banque prêteur de fonds lui a demandé d'exécuter son engagement de caution. La première des trois conditions posées par l'article 2308 n'est donc pas remplie, et ces conditions étant cumulatives, de ce seul fait il s'ensuit que monsieur et madame [W] ne peuvent prétendre à la perte de son recours par la société CREDIT LOGEMENT.
En revanche, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la société CREDIT LOGEMENT a payé la société LE CREDIT LYONNAIS sans avoir préalablement averti de ses paiements, monsieur et madame [W].
C'est également à raison que le premier juge a considéré que monsieur et madame [W] ne font pas la démonstration de ce qu'ils auraient eu en l'espèce les moyens de faire dire la dette éteinte, au moment du paiement par la société CREDIT LOGEMENT. En effet, monsieur et madame [W] sans illustrer concrètement leur propos affirment que la preuve du moyen de faire déclarer la dette éteinte résulte du fait que la déchéance du terme n'a pas été prononcée par la banque, que cette dernière n'a pas agi dans le délai de la prescription biennale, et que la banque n'a pas respecté les prescriptions d'ordre public du code de la consommation.
En tout état de cause, en premier lieu, l'irrégularité de la déchéance du terme ne conduit pas à l'extinction de la dette mais porte sur son exigibilité.
En second lieu, monsieur et madame [W] reprochent à la banque prêteur de fonds un défaut de loyauté en ce qu'elle aurait dû leur donner une chance de régulariser leur situation et ne pas prononcer la déchéance du terme immédiatement, en sollicitant dans un premier temps la société CREDIT LOGEMENT pour les impayés. Ce faisant, monsieur et madame [W] admettent qu'ils n'étaient pas en mesure de faire déclarer leur dette éteinte lorsque la société CREDIT LOGEMENT a payé la banque.
Les conditions posées par l'article 2308 alinéa 2 du code civil n'étant pas réunies, la société CREDIT LOGEMENT ne saurait être privée de son recours à l'encontre du débiteur principal.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de monsieur et madame [W].
2- Sur la demande subsidiaire de cantonnement de la dette au capital restant dû
À titre subsidiaire, monsieur et madame [W] demandent à être déchargés de tous intérêts ou indemnités, pour n'être tenus qu'au seul remboursement du capital restant dû, et ce, suivant l'échéancier initialement prévu avec la banque LCL, au motif que la banque a au moment de la formation des contrats de prêt manqué à ses obligations imposées par les dispositions impératives du code de la consommations, soit un manquement à son obligation d'information précontractuelle des emprunteurs en violation de l'article L. 313-7, à défaut d'explications adéquates et de mise en garde des emprunteurs en violation de l'article L.313-11, et faute d'avoir évaluéla solvabilité des emprunteurs en violation de l'article L. 313-16, ensemble de manquements qui emportent déchéance totale du droit de la banque aux intérêts du prêt.
Comme indiqué supra, la caution agissant sur le fondement de l'article 2305 ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l'exécution du contrat de prêt.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
3- Sur les délais de paiement
Au visa de l'article 1343-5 du code civil il est demandé à la cour d'accorder des délais de paiement les plus larges à monsieur et madame [W] pour apurer leurs dettes.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
Aussi, l'octroi d'un délai de paiement n'est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
Monsieur et madame [W] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du département de Seine Saint Denis en juillet 2018, et ont bénéficié d'un plan conventionnel de redressement approuvé par la Commission le 19 novembre 2018 avec effet au 31 décembre 2018, incluant les deux créances de la société CREDIT LOGEMENT.
En dernier lieu, monsieur et madame [W] n'étaient pas imposables, les seuls revenus du couple étant constitués des seuls salaires de monsieur [W], lequel ne produit pas de bulletin de paie plus récent que celui d'août 2019. Monsieur et madame [W] sont redevables d'une dette déjà ancienne, et d'un montant conséquent, et à supposer que leurs revenus et charges soient aujourd'hui sans changement depuis 2019, le remboursement de la dette en deux ans supposerait un effort financier qu'ils ne sont manifestement pas en mesure de fournir. En outre ils ont déjà bénéficié de deux ans de délai dans le cadre du plan de redressement personnel.
En l'état leur demande ne peut qu'être rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
4- Sur la demande de dommages et intérêts de la société CREDIT LOGEMENT
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société CREDIT LOGEMENT de cette demande en l'absence de démonstration d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par la condamnation en principal assortie des intérêts moratoires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants, qui échouent dans toutes leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité conduit à ne pas faire droit à la demande de la société CREDIT LOGEMENT formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [R] [W] et madame [Z] [K], épouse [W] aux entiers dépens d'appel ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT