Texte intégral
N° RG 21/04062 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5DC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00942
Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DE ROUEN du 06 Octobre 2021
APPELANTE :
Madame [G] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001750 du 04/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIME :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (76)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Karine BRESSON, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER
Lors des débats et de la mise à disposition:
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Mme [G] [N] et M. [X] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 et cinq enfants sont issus de leur union.
Par jugement du 6 janvier 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen a, entre autres dispositions, prononcé le divorce des époux et fixé la part contributive de M. [H] à l'entretien de ses enfants à la somme de cent euros par mois et par enfant.
Par arrêt du 18 novembre 2010, la cour d'appel de Rouen a principalement confirmé le jugement rendu et a en outre condamné M. [H] à payer à Mme [N] une prestation compensatoire d'un montant de 12 000 euros payable en versements mensuels de 125 euros pendant huit ans.
Cet arrêt a été signifié à M. [H] le 8 juin 2020.
Par requête du 5 janvier 2021, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [H] en recouvrement de la somme de 10 123,42 euros.
M. [H] a élevé une contestation et l'affaire a été renvoyée devant le juge de l'exécution.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2021, estimant que la prestation compensatoire ordonnée par l'arrêt du 18 novembre 2010 avait été réglée par le débiteur, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté Mme [N] de sa demande de saisie des rémunérations de M. [H] ;
- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [N] à verser à M. [H] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration du 22 octobre 2021, Mme [N] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 24 janvier 2022, Mme [N] demande à la cour de :
- réformer le jugement ;
- autoriser la saisie des rémunérations de M. [H] pour la somme de 12 000 euros augmentée des intérêts de droit.
Par dernières conclusions reçues le 17 mars 2022, M. [H] demande à la cour de :
- débouter Mme [N] de ses demandes ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ;
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Bresson.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la demande de saisie des rémunérations
Mme [N] fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de saisie des rémunérations alors que la somme de 12 000 euros qui lui a été versée le 30 novembre 2014 ne correspond pas au paiement de la prestation compensatoire mais au paiement pour moitié des frais exposés pour les fiançailles de leur fille et pour l'autre moitié à l'avance qui lui a été faite par son ex-mari pour financer lesdites fiançailles, qu'elle a remboursée
par versements mensuels de 176 euros. Elle soutient principalement que la preuve du paiement de la prestation compensatoire telle que prévue par l'arrêt du 18 novembre 2010 n'est pas rapportée et qu'en effectuant le règlement de 12 000 euros, M. [H] n'a pas indiqué celle de ses dettes qu'il entendait acquitter, entretenant ainsi une confusion entre ses obligations.
M. [H] conclut à la confirmation de la décision déférée en faisant valoir qu'il a réglé l'intégralité de la prestation compensatoire par chèque du 30 novembre 2014 qui a été encaissé le 3 décembre 2014
Le titre exécutoire en vertu duquel le recouvrement est poursuivi est l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 18 novembre 2010 et signifié le 8 juin 2020 qui a notamment condamné M. [H] à verser à Mme [N] une prestation compensatoire d'un montant de 12 000 euros pouvant être payée par fractions mensuelles de 125 euros dans la limite de 8 années.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est établi que par chèque établi le 30 novembre 2014 encaissé le 3 décembre suivant, M. [H] a réglé à Mme [N] la somme de 12 000 euros.
Il démontre ainsi s'être libéré de son obligation, dont il pouvait valablement s'acquitter en un seul versement en lieu et place des versements mensuels prévus par l'arrêt.
Si l'appelante, qui n'a formé aucune réclamation avant le 5 janvier 2021, prétend désormais que cette somme était destinée à financer les fiançailles de leur fille, elle ne produit aucun élément suffisamment probant à l'appui de ses allégations sur ce point, les attestations produites, qui émanent pour deux d'entre elles des filles du couple, étant insuffisantes à démontrer l'existence d'un accord des parties sur le financement des fiançailles de leur fille aînée, alors âgée de 18 ans, à hauteur de la somme de 12 000 euros, laquelle correspond exactement au montant de la prestation compensatoire.
C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté Mme [N] de sa demande de saisie des rémunérations aux motifs que la créance avait été réglée et que Mme [N] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une autre obligation du même montant qui aurait été contractée par M. [H].
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Mme [N] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
En prenant l'initiative de l'appel, Mme [N] a exposé l'intimé à des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Aussi convient-il de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne Mme [G] [N] épouse [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Karine Bresson dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [N] épouse [Z] à payer à M. [X] [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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