Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [6]
- CRAMIF
- Me Florence GASTINEAU
Copie exécutoire :
- Me Florence GASTINEAU
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 DECEMBRE 2025
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N° RG 25/02067 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLO3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5] [Localité 10] [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [S], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Esteban CALLE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCÉ :
Le 12 décembre 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la société [6] a fait assigner la [7] (la [8]) à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée en matière de tarification à l'audience du 3 octobre 2025 pour solliciter le retrait de son compte employeur de la pathologie déclarée par M. [Y] [E] et, subsidiairement, son imputation au compte spécial.
Par décision du 26 septembre 2025, communiquée au greffe le même jour, la [8] a informé la société [6] qu'elle retirait de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de M. [Y] [E] et qu'elle recalculait en conséquence son taux de cotisation 2025.
À l'audience, la société [6] a sollicité qu'il soit constaté l'acquiescement de la [8], ce à quoi la représentante de cette dernière ne s'est pas opposée.
La société [6] demande la condamnation de la [8] aux dépens, ce à quoi cette dernière s'oppose.
Motifs de l'arrêt :
Sur l'acquiescement :
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Par décision du 26 septembre 2025, la [8] a acquiescé aux demandes de la société [6].
Il convient dès lors de constater cet acquiescement.
Sur les dépens :
Il convient de condamner la [8], considérée comme partie perdante, aux dépens de l'instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Constate l'acquiescement de la [7] aux demandes présentées par la société [6],
- Condamne la [7] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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