Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 31 JANVIER 2024
N° RG 22/02568 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCMZ
Pole social du TJ de CHALON EN CHAMPAGNE
22/82
21 octobre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en personne
INTIMÉE :
CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [N] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Décembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Janvier 2024 ;
Le 31 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail de Mme [D] [M] survenu en date du 8 mai 2012.
La caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 45 %, outre un taux professionnel de 10 % au 1er décembre 2013, soit au total 55 %, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 17 mars 2022, le docteur [I], praticien conseil de la caisse, a maintenu à 45 % son taux médical d'IPP suite à la demande de Mme [D] [M] de révision dudit taux.
Par décision du 22 avril 2022, la caisse a maintenu son taux d'IPP à 55 % aux motifs suivants : « pas de modification des séquelles de l'accident du travail du 08/05/2012 ».
Le 2 mai 2022, Mme [D] [M] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse (la CMRA), qui en a accusé réception le 6 mai 2022.
Par requête réceptionnée le 27 mai 2022, Mme [D] [M] a contesté la décision du docteur [I] de maintenir son taux à 45 % devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par décision du 23 juin 2022, la CMRA a confirmé la décision de la caisse.
Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal a :
- déclaré irrecevable le recours formé le 27 mai 2022 par Mme [D] [M],
- laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [D] [M].
Par acte du 21 octobre 2022, Mme [D] [M] a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour de faire droit à sa demande.
Par arrêt du 10 mai 2023, la cour de céans a :
- réformé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 21 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau,
- déclaré recevable le recours formé par Mme [M] ;
Pour le surplus,
- ordonné une expertise,
- désigné pour y procéder le docteur [C] [Adresse 2] laquelle a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [M]
- convoquer Mme [M] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs
- proposer le taux d'incapacité permanente partielle de madame [M] imputable à la rechute d'accident du travail du 8 mai 2012, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable
- dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de ou un changement d'emploi
- rappelé que l'expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
' la nature de l'infirmité de Mme [M] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
' son état général (excluant les infirmités antérieures)
' son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
' ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
- dit que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport en trois exemplaires dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
- fixé à 600 Euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- rappelé que les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
- désigné le président de la chambre sociale de cette cour compétente pour les affaires de sécurité sociale pour suivre les opérations d'expertise ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de la Cour d'appel de Nancy, chambre sociale du 19 décembre 2023 à 13.30h, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
Selon rapport du 18 septembre 2023, le docteur [C] a proposé un taux d'IPP qui ne peut être évalué supérieur à 45 % en date du certificat médical d'aggravation et a précisé que Mme [M] n'avait pas repris d'activité professionnelle depuis son licenciement pour inaptitude.
Mme [M] a exposé à l'audience du 19 décembre 2023 que son état s'est aggravé et qu'elle estime que son taux d'incapacité est supérieur à 45 %. L'expert avait demandé la communication de pièces par la caisse qui n'ont pas été transmises. Elle précise marcher avec des béquilles, ce qui rend la marche difficile.
Suivant conclusions après expertise reçues au greffe le 8 décembre 2023, la caisse demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
- entériner le rapport d'expertise du Docteur [C],
- juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 55%, dont 10% de taux professionnel, maintenu correspond à la situation médicale de Mme [M] [D],
- confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable du 27 juin 2022,
- confirmer le maintien du taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 55 % dans le dossier de Mme [M] [D],
En tout état de cause
- débouter Mme [M] [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Mme [M] [D] à lui régler la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Motifs
Il convient préalablement de relever que si l'intéressée expose que l'expert avait demandé des pièces à la caisse qui n'auraient pas été transmises, il reste que le rapport d'expertise n'en fait pas mention et qu'il fait apparaitre que l'expert s'est fondé sur les diverses pièces produites par les parties dont des certificats médicaux des praticiens ayant traité et suivi l'intéressée, un rapport de révision du médecin conseil près la caisse ainsi qu'un argumentaire de ce dernier. Par ailleurs, l'intéressée ne précise pas la nature des pièces qui auraient été demandées en vain.
Il ne saurait en conséquence être remis en cause la régularité des opérations d'expertise.
En ce qui concerne la question de la fixation du taux, il convient de constater que l'intéressée ne produit ni ne fait état d'aucun élément qui n'ait été ignoré de l'expert.
En conséquence, il convient de dire bien fondée la fixation opérée par la caisse et de rejeter la demande de l'intéressée.
Cette dernière qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt de cour du 10 mai 2023 ;
Dit que le taux d'incapacité permanente partielle de 55%, dont 10% de taux professionnel, maintenu correspond à la situation médicale de Mme [M];
En conséquence, rejette la demande de Mme [M] ;
Condamne Mme [M] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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