Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 21/38939 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVKJ5
ND
N° MINUTE :
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Sarah ABDEL SALAM, avocat au barreau de Paris#E2375
DÉFENDEURS
Madame [R] [V]
en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant [B], [P] [U], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Pauline RONGIER, avocat au barreau de Paris #C0573
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014732 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Monsieur [M], [Z] [U]
en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant [B], [P] [U], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 17]
[Localité 6]
ITALIE
non représenté
Décision du 13 Janvier 2026
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 21/38939 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVKJ5
PARTIE INTERVENANTE
Madame [F] [J]
en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [B], [P] [U], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de Paris #D1490
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020305 du 04 Août 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Alice PEREGO, Vice-Présidente
Céline GARNIER, Vice-Présidente
assistées de Paulin MAGIS, Greffier lors des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 09 décembre 2025 tenue en chambre du conseil, devant Nastasia DRAGIC et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [M], [Z] [U], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 16] (Italie), n’est pas le père de l’enfant [B], [P] [U], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes) de Mme [R] [V], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14] (Maroc) ;
Ordonne la mention de cette disposition sur l’acte de naissance de l’enfant [B], [P] [U] dressé le 10 mars 2016 par l’officier de l’état civil de [Localité 13] (Alpes-Maritimes) sous le numéro 326 ;
Ecartant la loi marocaine au profit de la loi française ;
Déclare Mme [F] [J], administrateur ad hoc de l’enfant, recevable en son action en établissement de paternité ;
Dit que M. [E] [I], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (Algérie), est le père de l’enfant [B], [P] [U], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes) de Mme [R] [V], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14] (Maroc) ;
Dit que l’enfant [B], [P] [U] se nommera [I] ;
Ordonne la mention de cette disposition sur l’acte de naissance de l’enfant [B], [P] [U] dressé le 10 mars 2016 par l’officier de l’état civil de [Localité 13] (Alpes-Maritimes) sous le numéro 326 ;
Dit que le juge français est compétent s’agissant des mesures ayant trait à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire pour l’enfant et que la loi française est applicable ;
Dit que M. [E] [I] et Mme [R] [V] exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de Mme [R] [V] ;
Dit que M. [E] [I] bénéficiera, à l’égard de l’enfant et sauf meilleur accord entre les parents, d’un droit de visite s’exerçant les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures ainsi que les trois premiers jours de la première moitié des vacances scolaires les années paires, de 10 heures à 18 heures et les trois premiers jours de la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires, de 10 heures à 18 heures ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme [R] [V] et M. [M] [U] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de désignation de l’administrateur ad hoc pour l'enfant ;
Fait et jugé à [Localité 15] le 13 janvier 2026.
La Greffière La Présidente
Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC
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