Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 26 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02259 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E245
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 20/00364, en date du 06 septembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant,
Plaidant par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Catherine GIRARD REYDET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Entre le 22 août et le 6 septembre 2019, Monsieur [M] [N] a été victime du vol de son véhicule BMW série 4 immatriculé [Immatriculation 3] et d'autres objets de valeur à son domicile.
Une plainte a été déposée auprès des services du commissariat de police de [Localité 4], le 7 septembre 2019.
Monsieur [N] a régulièrement déclaré ce sinistre à son assurance, la société anonyme (SA) Aviva Assurances, laquelle lui a adressé une offre d'indemnisation pour la somme de 25020 euros, avant d'invoquer la déchéance de sa garantie.
Par acte du 15 avril 2020, Monsieur [N] a fait assigner la société Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 25020 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020, date de la mise en demeure restée infructueuse,
- 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- débouté Monsieur [N] de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la SA Aviva Assurances,
- condamné Monsieur [N] à payer à la SA Aviva Assurances la somme de 1000 euros en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que la décision est exécutoire de droit par provision,
- condamné Monsieur [N] aux dépens de la procédure.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [N] a souscrit le 10 février 2015, un contrat d'assurance nommé Vulcain n°76686093 auprès de la société Aviva Assurances ; en application de ses dispositions, le tribunal a analysé, pour établir la déchéance de garantie invoquée, si les déclarations formulées par l'assuré étaient inexactes.
Ainsi, il a relevé que même si les copies des certificats de cession obtenus auprès de la société BMW comportaient la date du 13 juillet 2020, date non inscrite sur le certificat de cession initiale, cela ne permettait pas de dire qu'elles constituent des faux et que ces documents sont suffisants pour établir la propriété de Monsieur [N] au jour du vol ; il n'a alors pas à établir une location dans une période antérieure, ni à justifier des fonds nécessaires à son acquisition et ce même en l'absence de mutation de la carte grise.
Par contre, concernant l'état du véhicule, le tribunal a constaté que Monsieur [N] n'avait pas averti son assurance de l'importance des dégâts résultant d'un accident intervenu le 2 mars 2019, ni de l'usage du véhicule sous un contrat de leasing. Il a aussi relevé que le contrôle technique réalisé le 8 juillet 2019, soit dans les trois mois précédant le vol, nécessitait un grand nombre de réparations notamment sur les freins et le châssis et que Monsieur [N] ne justifie pas des réparations qu'il aurait effectuées sur son véhicule. Ainsi, en raison du caractère inexact des informations transmises par Monsieur [N] concernant l'état du véhicule, le tribunal a considéré que la compagnie d'assurance Aviva était en droit d'invoquer la déchéance de garantie et que Monsieur [N] soit débouté de sa demande d'indemnisation.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 septembre 2021, Monsieur [N] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faire droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey le 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Aviva Assurances à lui verser la somme de 25020 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020, date de la mise en demeure,
- condamner la société Aviva Assurances à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner la société Aviva Assurances à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- débouter la société Aviva Assurances de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Aviva Assurances à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Aviva Assurances aux dépens de première instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 1er mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Aviva Assurances demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer la déchéance de sa garantie contractuelle à son assuré,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire et pour le cas où la cour déclarerait Monsieur [N] fondé en sa demande d'application du contrat d'assurance,
- fixer la garantie due par la compagnie Aviva Assurance à la somme de 12000 euros, franchise déduite,
- débouter Monsieur [N] du surplus de ses demandes,
- recevoir la compagnie Aviva en sa demande reconventionnelle,
- l'y dire bien fondée,
Y faisant droit,
- condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de justice exposés devant la cour d'appel ainsi que les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 juin 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 4 juillet 2022 et le délibéré au 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 16 juin 2022 par Monsieur [N] et le 1er mars 2022 par la société Aviva, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 21 juin 2022 ;
Sur le bien fondé de l'appel
A l'appui de son recours Monsieur [N] conteste l'affirmation de l'intimée quant à la propriété du véhicule BMW qu'il a déclaré volé le 12 septembre 2019 ;
il produit ainsi le certificat de cession du véhicule, le certificat d'immatriculation barré ainsi que la facture de vente émise par la société BMW auprès de laquelle il a acquis le véhicule après un leasing ; il justifie également du financement provenant d'emprunt à une proche ;
Il s'oppose à la décision de refus de garantie qui lui a été opposée le 12 février 2020, qui lui reproche de ne pas avoir déclaré certains éléments concernant l'état du véhicule ;
il conteste l'applicabilité en l'espèce de la clause contractuelle de déchéance de garantie, dès lors qu'elle est rédigée en termes généraux et qu'elle n'est pas très apparente ce qui entraîne sa nullité ou son inopposabilité à l'assuré ;
de plus il appartient à l'assureur de démontrer que les déclarations lui ont été faites de mauvaise foi ce qu'il conteste ;
ainsi il lui est reproché de ne pas avoir déclaré que le véhicule avait subi un choc léger endommageant une jante et une portière, alors qu'il a effectué les réparations lui-même ; il conteste le fait que son véhicule ait subi un violent accident, élément avancé par l'assureur au vu des déclarations d'un tiers concernant son propre véhicule ;
il affirme qu'aucun événement n'a affecté la valeur du véhicule et que la garantie de l'assureur doit lui être conservée pour son véhicule estimé par expert à 25020 euros ;
En réponse la société Aviva met en exergue, la confusion des conditions dans lesquelles le véhicule a été acquis par Monsieur [N], alors que le contrat de leasing n'a pas été honoré et qu'il ne justifie pas du paiement du solde exigible ;
elle relève que Monsieur [N] a déclaré avoir soldé son leasing mi-juin 2019 et avoir fait la carte grise à son nom en septembre 2019, soit postérieurement au vol du véhicule alors que la photocopie de la carte grise produite porte la date du 19 juillet 2019 et le certificat de cession fourni daté du 16 juillet 2019 est signé par BMW Finance le 13 juillet 2020 ; elle considère que la carte grise comportant la date du 16 juillet 2016 a été complétée à posteriori par l'appelant et remet en cause la qualité de propriétaire de Monsieur [N] ;
elle ajoute qu'en tout état de cause, son assuré doit être déchu de sa garantie pour avoir manifestement exagéré le montant du sinistre en cachant l'état du véhicule au moment du vol ;
elle se réfère ainsi au document intitulé 'déclaration de sinistré' renseigné le 12 septembre 2019 par Monsieur [N] non conforme aux constatations de Monsieur [K], enquêteur, faites en janvier 2020 ; elle indique que l'appelant a déclaré avoir loué le véhicule de janvier 2014 au 6 juillet 2019 et produit 'une fiche d'état du véhicule' mentionnant qu'il a été remis endommagé ainsi qu'un relevé de contrôle technique du 8 juillet 2019 présentant une nécessité de contre-visite ; subsidiairement compte-tenu des réparations à effectuer elle propose de minorer l'indemnisation à 12000 euros ;
Aux termes de l'article 1103 du code civil 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ;
L'article L. 113-2 du code des assurances prévoit que 'l'assuré est obligé :
(...) 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés (...).
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure (...)';
Aux termes des conditions générales du contrat d'assurance Vulcain réservé aux professionnels de l'automobile, liant la société Aviva et Monsieur [N], dans le titre X 'fonctionnement du contrat- 2 vos obligations', il est énoncé que 'si à l'occasion de la déclaration d'un sinistre nous établissons votre mauvaise foi ou une tentative de tromperie portant notamment sur la nature, les circonstances, les causes ou les conséquences de l'événement, vous perdez votre droit à garantie' ; 'ainsi vous perdriez tout droit à garantie dans les cas suivants :
-exagération du montant des dommages' (pièce 2 intimée) ;
ces dispositions sont applicables à Monsieur [N], qui déclare en avoir eu connaissance dans le contrat n° 76686093 établi à effet du 1er février 2015 avec Aviva Assurances (pièce 1) ;
ces conditions sont régulières et opposables à l'appelant, dès lors qu'elles sont parfaitement précises et intelligibles et que les mentions importantes sont mentionnées 'en gras' ;
S'agissant de la preuve de l'existence de déclarations erronées faites de mauvaise foi par Monsieur [N], la société Aviva lui oppose des circonstances 'confuses' quant à la détermination du propriétaire de l'automobile ainsi que les déclarations inexactes concernant l'état et donc la valeur du véhicule déclaré vol ;
Dans le formulaire de déclaration de sinistre (pièce 4 intimé), il déclare que les pneumatiques sont en bon état à l'avant et à l'arrière, que la carrosserie n'est pas endommagée et qu'elle n'a pas fait l'objet de réparation dans les trois mois précédant le vol, tout comme la mécanique du véhicule ;
sur cette base l'expert 'Alliance expert Rhône' a évalué le véhicule à 25020 euros (pièce 5 intimée) ;
Cependant il est établi que le véhicule déclaré volé, a fait l'objet d'un contrôle technique le 8 juillet 2019 à 184097 km (pièces 12, 13 et 6 intimée) à l'occasion duquel il a été constaté de nombreuses anomalies, pour lesquelles il n'a pas effectué de contre-visite alors que son propriétaire avait déclaré le contraire dans un premier temps ; il mentionne une usure du pneu ARD ainsi qu'une usure anormale du pneu AVG, une usure des amortisseurs AVD avec dysfonctionnement grave ainsi qu'une mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVG ; de plus les tambours de freins ou disques sont usés ;
il résulte également de la fiche d'état du véhicule établie le 6 juillet 2019 à l'occasion de la restitution du véhicule en litige, qu'il aurait fait l'objet d'un prêt du 12 janvier 2019 à cette date ; Monsieur [N] y mentionne 'divers dégâts en attente de devis pour réparation jante gauche, pare-chocs et portières' (pièce 14 intimée) ; cette description est conforme aux constatations de l'enquête (pièce 6 intimée) qui a relevé que le véhicule a occasionné un accident avec un délit de fuite, le 2 mars 2019 à Verviers (Belgique) vraisemblablement à l'avant-gauche (choc à l'avant droite) ;
Dès lors il en résulte que Monsieur [N] a ainsi effectué une déclaration de sinistre non conforme à l'état matériel du véhicule, a effectué des déclarations mensongères sur l'absence de réparations dans les trois mois précédant le sinistre, à l'effet d'obtenir une indemnisation indue de son préjudice matériel ;
Enfin, il n'est pas justifié du caractère mensonger des déclarations de Monsieur [N], relativement à sa propriété du véhicule BMW, dès lors qu'il justifie du paiement du solde dû auprès de la société de leasing BMW-Finance, d'un certificat de cession signé par ses soins prétendument le 13 juillet 2020, de l'établissement d'une carte grise à son nom, même tardivement corroborant ainsi le transfert de la propriété du véhicule au moment de la réalisation du contrôle technique en juillet 2019 (pièces 5 et 7 appelant) ;
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [M] [N] ;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Eu égard aux développements précédents, la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par l'appelant contre la société d'assurance ne saurait prospérer, par plus que celle formée au titre de l'indemnisation du préjudice moral de l'appelant ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [M] [N] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de la procédure.
Monsieur [M] [N], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel ; en outre il sera condamné à payer à la société Aviva Assurances la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche, l'appelant sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [M] [N] à payer à la société Aviva Assurances la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [M] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [N] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.